2022 QCCA 1555, 2022 QCCA 1555
Opinion
Droit de la famille — 221974 2022 QCCA 1555 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029859-220 (500-12-340485-188) (500-04-074097-198) DATE : 16 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. C… W… APPELANTE – demanderesse c. I… W… INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE Interdiction de divulgation ou diffusion Le Code de procédure civile interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 15 C.p.c .). [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Dominique Poulin), qui, en date du 3 décembre 2021, prononce le divorce des parties, procède au partage du patrimoine familial et du régime matrimonial et ordonne le paiement d'une prestation compensatoire à l'intimé. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Healy et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, pour partie; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance, pour partie; [ 5 ] REMPLACE le paragraphe [113] du dispositif du jugement de première instance par le paragraphe suivante : [113] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse 154 844,57 $ en règlement du partage de la valeur de la résidence familiale et des meubles qui la garnissent, avec les intérêts à compter de la date de la demande en justice de Madame; [ 6 ] Chaque
partie assumant la charge de ses frais de justice, vu la nature familiale du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Miray Zahab ZAHAB LEGAL Pour l’appelante
Me Anne-Marie Delisle SOS AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 22 septembre 2022 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 7 ] La juge de première instance prononce le divorce des parties et, entre autres mesures accessoires, ordonne le partage inégal de la résidence familiale et des meubles s’y trouvant, à raison de 75 % pour l’intimé et de 25 % pour l’appelante. Elle condamne également cette dernière à verser à son ex-époux une prestation compensatoire de 44 140 $ [1] . [ 8 ] L’appelante se pourvoit.
On peut résumer ainsi l’essentiel de ses prétentions : - l’ordonnance de partage inégal serait mal fondée, la juge de première instance ayant erronément imputé à l’appelante une faute économique ne correspondant pas aux critères de l’ art. 422 C.c.Q. ; - la prestation compensatoire ne répondrait pas aux conditions de l’ art. 427 C.c.Q. , occulterait l’entente des parties ainsi que la volonté libérale de l’intimé d’avantager l’appelante et tiendrait indûment compte de sommes payées par l’intimé avant le mariage. [ 9 ] De son côté, l’intimé rétorque que les moyens d’appel ne soulèvent que des questions de fait et d’appréciation de la preuve ou, au mieux, des questions de droit et de fait.
Pour avoir gain de cause, l’appelante doit donc établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante, laquelle relève, pour reprendre une image désormais bien ancrée dans la jurisprudence, de la « poutre dans l’œil » plutôt que de l’« aiguille dans une botte de foin » [2] . Or, l’appelante échouerait à ce chapitre.
Selon l’intimé, la juge n’aurait commis aucune erreur révisable en concluant que l’appelante n’avait pas, dans la seconde portion du mariage, contribué aux charges de celui-ci à la hauteur de ses moyens (des moyens qu’elle aurait d’ailleurs tenté de cacher), ce qui justifierait le partage inégal de la résidence familiale et de ses meubles meublants.
De la même manière, la juge aurait correctement conclu que l’intimé s’était appauvri au cours du mariage par ses nombreux apports au patrimoine de l’appelante, apports qui n’étaient pas justifiés par l’entente existant entre eux et qui ne peuvent par ailleurs pas être considérés comme des dons.
Cela est tout particulièrement vrai des frais que l’intimé a assumés pendant les études de l’appelante et du matériel qu’il lui a acheté lorsqu’elle a décidé d’ouvrir une clinique médicale. [ 10 ] Pour les raisons qu’exposent les pages suivantes, et soit dit en tout respect pour la juge de première instance, la Cour devrait à mon avis faire droit à l’appel, mais pour
partie seulement, en infirmant l’ordonnance de partage inégal de la résidence familiale et des meubles qui la garnissent. L’appel devrait cependant être rejeté en ce qui concerne la prestation compensatoire. I. Contexte [ 11 ] Les parties, qui se connaissent depuis l’enfance [3] , ont renoué en 2008, par l’entremise des réseaux sociaux, et se sont rencontrées à quelques reprises, en Côte d’Ivoire, où l’appelante terminait ses études de médecine, avec spécialité en ophtalmologie.
Elles ont entretenu pendant quelques années une relation à distance, au cours de laquelle l’intimé (informaticien [4] ) a commencé à soutenir financièrement – et généreusement – l’appelante. Les parties désirant former un couple et fonder une famille, l’appelante immigre au Canada en 2012. [ 12 ] Les parties se marient en France le 11 octobre 2013, sous le régime de la « communauté de biens réduite aux acquêts ».
Elles cessent officiellement de faire vie commune le 13 décembre 2017 (date dont elles conviennent). [ 13 ] À vrai dire, l’expression « vie commune », si elle est juridiquement exacte, traduit assez mal la réalité de la relation conjugale des parties, qui n’ont guère vécu ensemble et dont l’union, sous ce rapport, est assez atypique. En effet, lors de son arrivée au Canada en 2012 (avant le mariage), tandis que l’intimé habite la région de Ville A et y travaille, l’appelante s’installe à Ville B [5] pour y poursuivre des études supérieures en gestion de la santé.
Les parties sont conscientes du fait que le diplôme de l’appelante comme médecin ne sera vraisemblablement pas reconnu au Canada et qu’il lui est donc nécessaire d’obtenir un diplôme canadien afin de parfaire et développer des compétences qu’elle pourrait mettre à profit dans son nouveau pays, d’où les études en question, qu’elle termine avec succès en mai 2014. [ 14 ] À compter de septembre 2014 et jusqu’en mai 2015, l’appelante occupe un poste au sein d’une entreprise [de Ville A]. Sans emploi par la suite, malgré tous ses efforts, elle se rend en Afrique en octobre 2015.
Elle revient au Canada vers la fin du mois de décembre 2015 ou le début du mois de janvier 2016, pour repartir en juillet 2016, ayant élaboré avec l’appui de l’intimé, qui achètera même une
partie du matériel ophtalmologique dont elle a besoin, un projet de clinique médicale en Côte d’Ivoire [6] . Elle abandonne ce projet en 2017 à la suite d’une offre d’emploi reçue de la société A, spécialisée dans les produits de vision et les soins oculaires, emploi bien rémunéré (plus de 100 000 $/an), qu’elle commence à occuper à Ville D [7] en juillet 2017. De son côté, l’intimé (qui paiera les trois premiers mois de loyer de l'appelante à Ville D et lui prêtera une voiture) habite toujours la résidence familiale acquise, en 2015, en banlieue de Ville A.
[ 15 ] Pendant toute la durée du mariage, c’est l’intimé qui assume l’essentiel des charges de celui-ci et des dépenses de l’appelante, tant au cours des études de celle-ci que par la suite (frais de scolarité, logement, transport, nourriture, voyages, etc.). La contribution de l’appelante n’est pas très importante, que ce soit en termes pécuniaires ou par son activité au foyer (pour reprendre les termes de l’ art. 396 al. 2 C.c.Q. ). Cela s’explique largement par son absence de revenus suffisants (ou de revenus tout court) pendant la plus grande
partie du mariage, mais aussi par le fait que les parties ont somme toute peu vécu sous le même toit. La juge de première instance retient cependant que l’appelante a participé d’une manière significative à l’achat de la résidence familiale (février 2015), en y investissant une somme importante compte tenu de ses maigres moyens de l’époque. [ 16 ] Leur relation s’étant étiolée, les parties se séparent six mois plus tard, le 13 décembre 2017. * * [ 17 ] En septembre 2018, l’appelante intente une action en divorce à l’intimé.
Celui-ci y répond par une action en nullité du mariage, action par laquelle il réclame également le remboursement de certaines dépenses effectuées au bénéfice de l’appelante. L’intimé se désistera de sa conclusion en nullité, tout en maintenant sa demande de remboursement, à
titre de prestation compensatoire, et en y greffant une demande de partage inégal du patrimoine familial [8] . * * [ 18 ] Comme on l’a vu plus haut ( supra , paragr. [7]), la juge de première instance fait droit aux réclamations de l’intimé. D’une part, elle ordonne le partage inégal de la résidence familiale (principal actif du patrimoine familial) et des meubles qui s’y trouvent et servent à l’usage du ménage, dans une proportion de 75 % pour l’intimé et de 25 % pour l’appelante.
À son avis, quoique celle-ci, au cours de la période d’octobre 2013 à juin 2016, n’ait commis aucune faute économique de nature à enclencher l’application de l’ art. 422 C.c.Q. , ce n’est plus le cas à compter de juillet 2016, alors qu’elle aurait manqué aux obligations qui lui incombaient en poursuivant un projet strictement personnel, d’abord en Afrique, puis à Ville D, sans jamais contribuer au patrimoine familial ou aux charges du mariage. [ 19 ] La date à laquelle l’appelante « quitte pour l’Afrique (en juillet 2016) se situ[ant] à mi-chemin entre la date d’acquisition de la résidence familiale et des meubles s’y trouvant (en février 2015) et la date de séparation des parties en décembre 2017 » [9] , la juge « considère qu’il est juste d’attribuer à Madame la moitié de la part de 50 % qui lui reviendrait advenant un partage égal » [10] , soit 25 % de la valeur partageable de la résidence familiale (74 922,30 $) et des meubles (2 500 $) [11] .
Elle ordonne toutefois le partage égal de l’excédent du REER de l’appelante (2 855 $) sur celui de l’intimé (2,88 $) [12] . [ 20 ] D’autre part, la juge de première instance ordonne également à l’appelante de verser à l’intimé une prestation compensatoire de 44 410 $, montant correspondant au total des frais de scolarité assumés par l’intimé au bénéfice de l’appelante lors de ses études supérieures à Ville B et des coûts du matériel médical acheté pour son compte en 2016.
La juge conclut « à l’enrichissement du patrimoine de Madame, laquelle a bénéficié du support financier de Monsieur, que ce soit pour lui permettre de compléter sa maîtrise en gestion de la santé ou pour acquérir du matériel médical pour démarrer son projet de retour au travail en Afrique » [13] , enrichissement qui « équivaut à ces dépenses évitées qui lui ont procuré des avantages évidents sur le plan professionnel » [14] . L’intimé s’est de son côté corrélativement appauvri, la juge concluant à l’absence de justification à l’enrichissement de l’appelante.
Elle écarte donc les prétentions de l’appelante, qui invoquait une entente entre les parties à cette fin et soutenait également que l’intimé s’était chargé de ces dépenses dans une intention libérale constante. II. Analyse [ 21 ] La norme d’intervention en la matière est exigeante. Les questions relatives au partage du patrimoine et à la prestation compensatoire reposent sur une évaluation particularisée de la preuve et relèvent d’une appréciation largement discrétionnaire, ce qui revient au premier chef aux cours d’instance, dont les décisions méritent déférence [15] .
Par conséquent, seule une erreur de droit, une erreur de fait manifeste et déterminante ou encore « une erreur d’appréciation à ce point marquée qu’elle témoigne d’une erreur touchant aux principes juridiques » [16] pourra justifier l’intervention d’une cour d’appel [17] . [ 22 ] Or, avec tous les égards dus à l’opinion de la juge de première instance, il me semble ici que l’on doit donner raison à l’appelante à propos du partage inégal du patrimoine familial.
Par contre, en ce qui concerne la prestation compensatoire, l’appelante ne réussit pas à démontrer l’existence d’une erreur révisable, qu’elle soit de droit ou de fait. A. Partage inégal du patrimoine familial [ 23 ] En matière de patrimoine familial, le principe est celui du partage égal, que prescrit l’ art. 416 al. 1 C.c.Q. , sujet à une exception étroite que régit l’ art. 422 C.c.Q. et dont les contours, désormais bien connus [18] , sont d’ailleurs correctement décrits par le jugement de première instance. [ 24 ] L’art. 422 énonce ainsi que : 422.
Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ) ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. 422.
The court may, on an application, make an exception to the rule of partition into equal shares, and decide that there will be no partition of earnings registered pursuant to the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R-9)or to similar plans where it would result in an injustice considering, in particular, the brevity of the marriage, the waste of certain property by one of the spouses, or the bad faith of one of them.
[ 25 ] Conformément à cette disposition et à l'interprétation qu'en donnent la jurisprudence et la doctrine, pour qu’il puisse être fait exception à la règle du partage égal du patrimoine familial, il faut qu’un tel partage engendre une injustice (laquelle ne peut bien sûr pas découler de l’application de la loi elle-même).
Cette injustice peut résulter de la brièveté du mariage [19] , de la dilapidation des biens par l’un des époux, de sa mauvaise foi ou encore, l’énumération de l’ art. 422 C.c.Q. n’étant pas exhaustive, d’une faute économique caractérisée, c’est-à-dire d’un « comportement exceptionnellement incompatible avec le devoir d’ordre public de contribuer à l’union économique du mariage » [20] , s’agissant de gestes (incluant l’abstention ou l'omission) « susceptibles d’avoir un impact sur la valeur du patrimoine familial » [21] . [ 26 ] Notons ici que l’inégalité des contributions respectives des époux au patrimoine ou plus généralement aux charges du mariage ou l’absence de contribution ne constituent pas en elles-mêmes une telle faute économique [22] , laquelle dépend bien sûr des circonstances : « une contribution inégale peut être simplement “une conséquence prévisible du mariage” » [23] .
En revanche, lorsqu’elle résulte de la négligence, de la ladrerie ou de la paresse d'un·e conjoint·e pendant plusieurs années, elle pourrait constituer, pour paraphraser le juge LeBel, dans M.T. c.
J. - Y.T. [24] , une violation nette de l’obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial et, conséquemment, une faute économique visée par l’ art. 422 C.c.Q. [25] . [ 27 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 28 ] Tout d’abord, il ne s’agit pas ici de mauvaise foi (scénario qu’invoquait l’intimé, parlant d’« arnaque », et que la juge a rejeté explicitement [26] ) ou de dilapidation du patrimoine familial. [ 29 ] Ensuite, selon la juge de première instance, l’appelante ne s’est pas comportée de manière économiquement fautive dans la première portion de son mariage, c’est-à-dire d’octobre 2013 jusqu’à l’été 2016.
Ainsi : [66] Jusqu’alors, la preuve n’établit pas de façon prépondérante que Madame a été fautive sur le plan économique et qu’elle a manqué à son obligation de contribuer aux charges familiales ou au patrimoine familial à hauteur de ses facultés. Certes, sa contribution a été limitée, vu les circonstances. Financièrement, elle a à tout le moins contribué à l’achat de la résidence familiale. Par ailleurs, il n’est pas nié par Monsieur que Madame a cherché du travail et qu’elle a vécu des échecs qu’il ne peut lui-même expliquer.
On comprend à la lecture des échanges entre les parties que la barrière de la langue pouvait constituer un obstacle supplémentaire pour Madame [renvoi omis]. [67] Madame s’est placée en situation de vulnérabilité financière en quittant l’Afrique pour venir s’établir au Canada pour s’unir à Monsieur, compléter une nouvelle formation et ensuite chercher un emploi rémunérateur en Ontario. Deux ans après sa formation, elle n’a toujours pas réussi à trouver un emploi rémunérateur à hauteur de ses attentes et de ses investissements sur le plan académique.
Pendant ces deux années, elle n’a rien réussi à bâtir sur les plans professionnel et financier. Cet écueil faisait
partie des risques envisagés par les parties lorsque Madame est venue au Canada s’établir avec Monsieur et lorsqu’elles ont décidé de se marier. [ 30 ] Mais la situation aurait changé dans la seconde portion du mariage (été 2016 à décembre 2017).
L’appelante aurait effectivement commis une faute justifiant le partage inégal du patrimoine familial lorsque 1° elle déménage en Côte d’Ivoire afin d’y poursuivre des activités médicales dont la preuve ne révèle pas grand-chose, « projet fondé sur une motivation purement personnelle » [27] , puis 2° elle revient au Canada pour s’installer à Ville D, où elle a obtenu un emploi, le tout sans jamais, au cours de cette période, contribuer autrement que de façon minimale à l’union économique des parties. La juge s’exprime notamment ainsi : [69]
Malgré son offre ponctuelle de contribuer au paiement de l’hypothèque en mars 2017 et malgré les échanges plutôt évasifs entre les parties au sujet d’opportunités d’investissement immobilier en Afrique, le Tribunal considère que Madame n’a pas continué à contribuer aux charges du ménage et au patrimoine familial à hauteur de ses facultés à compter de cette époque.
À cet égard, les quelque 6 000 $ que Madame aurait économisés grâce à son aventure professionnelle en Afrique apparaissent bien minces comparativement aux dépenses de plus du double assumées par Monsieur pour l’achat du matériel médical pour permettre à Madame d’entreprendre son projet. Le Tribunal constate par ailleurs que Madame a continué à utiliser son compte TD pendant cette période et y a déposé 3 000 $ en novembre 2016 [renvoi omis]. Ce crédit permet d’inférer que Madame a généré des revenus plus substantiels.
D’ailleurs, Madame a gagné sa vie en Afrique pendant près d’une année sans qu’elle soit en mesure de préciser son revenu. Son salaire a été versé dans son compte de banque en Afrique, dont les relevés établis durant le mariage n’ont pas été rendus disponibles.
Le Tribunal constate le manque de transparence de Madame relativement aux résultats financiers de ses activités professionnelles en Afrique. […] [70] Le retour de Madame au pays à l’été 2017 n’annonce pas davantage d’intention de sa part de poursuivre un projet commun avec Monsieur. [71] De toute évidence, lorsque Madame accepte l’offre [de la Société A] et revient au Canada, ce n’est pas pour se rapprocher de Monsieur. Monsieur semble entretenir l’espoir de maintenir une relation. Madame est toutefois distante [renvoi omis].
Malgré la tiédeur de leur relation, Monsieur aidera Madame à se loger et la supportera financièrement dans son nouveau projet, puisque celle-ci revient d’Afrique sans argent. […] [78] Le Tribunal conclut qu’à compter du moment où Madame a pris la décision de retourner en Afrique, elle a cessé de contribuer au patrimoine familial et aux charges du ménage. À compter de cette date, ses démarches et ses facultés ont été investies pour son bien et son avancement personnel, sans contribution effective à l’union entre les époux.
Le Tribunal est d’avis que ce manquement de Madame justifie d’ordonner un partage inégal du patrimoine familial . [Soulignement ajouté] [ 31 ] Or, il me semble que cette conclusion ignore certains faits révélés par la preuve, faits retenus par la juge elle-même, et qu’elle résulte d’une erreur d’appréciation menant à un résultat incompatible avec le caractère exceptionnel de l’ art. 422 C.c.Q.
[ 32 ] Il est vrai, comme le note la juge, que l’appelante n’a pas témoigné de manière transparente sur ses activités en Côte d’Ivoire en 2016-2017, dont on sait finalement très peu. Cela dit, l’intimé, il faut le souligner, appuyait ce projet outre-mer. En effet, au moment où l’appelante l’a conçu puis mis en œuvre, deux ans après la fin de ses études au Nouveau-Brunswick, elle n’avait toujours pas d’emploi et se morfondait (ce qu’établit clairement la preuve documentaire des échanges entre les parties), ne voyant pas d'autre issue que celle-là.
Même si l’intimé regrettait la situation, qui les éloignerait l’un de l’autre, il n’en était pas moins d’accord avec le plan de sa conjointe, espérant qu’elle y trouve son compte et qu’elle puisse réaliser ses ambitions professionnelles, au bénéfice de leur couple.
Il a même, malgré une réticence initiale, financé le projet en question en achetant du matériel ophtalmologique dont l’appelante avait besoin. [ 33 ] Par ailleurs, on ne peut pas reprocher au conjoint ou à la conjointe qui se trouve dans une situation professionnelle difficile (ce qui était le cas de l’appelante, comme le constate la juge) de tenter de s’en sortir en réorientant sa carrière, même si, en l’occurrence, il s’agissait d’entreprendre un projet en sol étranger.
Ce projet avait sans doute une motivation personnelle, mais à cela, deux remarques : - Il n’est pas dit que, dans un mariage, les conjoint·e·s doivent abandonner toute aspiration personnelle, même si cela peut avoir un impact sur l’union économique des parties et sur le patrimoine familial : au contraire, la conjugalité doit pouvoir accommoder ce genre d’aspiration, de volonté d’épanouissement, d’ambition ou de nécessité, qui n’est pas, en elle-même, une faute de nature à permettre l’application de l’ art. 422 C.c.Q. ; - Qui plus est, l’appelante ne tentait pas d’échapper ici à ses responsabilités, mais bien, au contraire, de générer des revenus qui, à terme, lui auraient permis d’apporter sa contribution au patrimoine familial et à l’union des parties.
Son cheminement professionnel au Canada s’étant jusque-là soldé par un échec, ce qui l’empêchait de contribuer substantiellement aux charges du mariage ou au patrimoine familial, on ne peut pas lui faire grief d’avoir voulu tenter sa chance là où les perspectives de travail – et de revenus – étaient à son avis meilleures. [ 34 ] Plus encore : la juge retient que, pendant son séjour en Côte d’Ivoire, l’appelante a offert de participer au paiement de l’hypothèque grevant la résidence familiale.
Voici comment cette offre aurait été reçue, selon la juge : [24] Le 5 mars 2017, Madame écrit à Monsieur pour lui faire part de ses épargnes. Elle lui annonce qu’elle a un million et demi de francs CFA comme épargne (environ 3 000 $ CAD), qu’elle pourrait lui envoyer pour payer l’hypothèque sur la résidence familiale [renvoi omis]. Monsieur lui répond qu’il reconnaît et apprécie sa volonté de participer activement. Il suggère de sceller l’argent dans un compte d’épargne et de ne l’utiliser pour aucune raison. Il explique que ce qu’ils doivent faire de ses revenus en Afrique est d’investir en Afrique.
Le 16 mars 2017, Madame écrit que l’épargne s’élève maintenant à 2 250 000 francs CFA (environ 5 000 $ CAD), après avoir laissé dans le compte courant les dépenses mensuelles. Les parties échangent alors relativement à des opportunités d’investissement en immobilier en Afrique.
Madame conclut l’échange en suggérant de réfléchir jusqu’à la fin du mois. [ 35 ] Or, la juge ignore cette détermination antérieure lorsqu’elle conclut plus tard que l’appelante « n’a pas continué à contribuer aux charges du ménage et au patrimoine familial à hauteur de ses facultés à compter de cette époque » [28] (c.-à-d. juillet 2016) ou que cette offre était insuffisante : au vu du montant hypothécaire en cause, cette offre était au contraire significative et aurait couvert plusieurs versements mensuels.
C’est l’intimé qui a refusé, préférant laisser l’argent en Afrique. [ 36 ] Bref, on ne peut donc pas reprocher à l’appelante d’avoir essayé d’améliorer sa situation professionnelle en s’engageant dans ce projet de clinique médicale en Côte d’Ivoire, projet auquel l’intimé a apporté son concours, financièrement et autrement. [ 37 ] On comprend pour le reste de la preuve que l’aventure médicale de l’appelante ne fut pas vraiment une réussite, ce qui explique qu’elle ait accepté l’emploi lucratif que lui offre, en 2017, la société A : elle laisse alors littéralement tomber ses activités en Côte d’Ivoire et revient s’installer au Canada, cette fois à Ville D, lieu du poste.
Se serait-elle, à compter de ce retour, comportée « d’une façon exceptionnellement incompatible avec le devoir d’ordre public de contribuer à l’union économique du mariage », pour reprendre les mots de la Cour dans Droit de la famille — 2142 [29] , et aurait-elle posé des gestes « susceptibles d’avoir un impact sur la valeur du patrimoine familial », pour emprunter ceux de Droit de la famille — 211075 [30] ? [ 38 ] Pour répondre à cette question, il faut considérer que, pendant toute la période allant du début de son emploi chez [la Société A] (juillet 2017) jusqu’à la rupture des parties (décembre 2017), l’appelante dépose le salaire qu’elle reçoit [de la Société A] dans le compte conjoint des parties.
Les sommes ainsi versées se fondant à celles qu’y dépose l’intimé et se confondant avec elles, dont elles deviennent impossibles à distinguer, il est difficile de conclure que, l’hypothèque de la résidence familiale (tout comme celle grevant les deux condos appartenant à l’intimé [31] ) étant payée à même ce compte, l’appelante n’a pas contribué au patrimoine, même si ce ne fut que pendant les quelques mois précédant la cessation de la vie commune. [ 39 ] De toute façon, même si elle avait peu ou pas contribué au patrimoine ou aux charges du mariage de juillet à décembre 2017 ou ne l’avait pas fait à la hauteur de ses revenus, on ne pourrait pas fonder le partage inégal du patrimoine sur un manquement d’une telle durée.
Bien sûr, le mariage des parties n'a tenu que 50 mois. Toutefois, en raison des circonstances découlant de l’immigration de l’appelante au Canada et des difficultés engendrées par son acclimatation professionnelle, les parties ont vécu une union financièrement déséquilibrée pendant toute sa durée, sauf les six derniers mois, mois pendant lesquels leur relation se désagrège rapidement. Peut-on voir dans le comportement de l’appelante pendant cette courte période une faute économique répondant aux critères de l’ art. 422 C.c.Q. et justifiant le partage inégal prévu par cette disposition?
À mon avis, une réponse négative s’impose. [ 40 ] La situation des parties, quoi qu’en dise l’intimé, n’est en rien comparable avec, par exemple, celle qui était en cause dans l’arrêt Droit de la famille — 192424 [32] , alors que la juge de première instance avait conclu que, pendant les quatre dernières années d’un mariage de plus de 25 ans, l’époux avait fait preuve d’incurie et de mauvaise foi dans la gestion des biens du patrimoine familial, affectant celui-ci de manière significative.
Ce n’est pas ici le cas. [ 41 ] En somme, même si l’appelante a certainement bénéficié de la générosité de l’intimé à son endroit au cours du mariage, on ne peut pas conclure qu’elle a, dans les circonstances de celui-ci, commis une faute telle que s’impose le partage inégal de la résidence familiale et des meubles qui la garnissent, mesure exceptionnelle et qui doit le rester. [ 42 ] Les parties s’entendent sur la valeur nette partageable de la résidence (299 689,15 $) et des meubles (10 000 $), qu’il
conviendrait de diviser également. Chaque
partie aurait ainsi droit à un montant de 154 844,57 $ [33] . B. Prestation compensatoire [ 43 ] Il en va cependant autrement de la prestation compensatoire, qui se révèle ici le véhicule approprié pour reconnaître l’apport exceptionnel de l’intimé au patrimoine de l’appelante (hors ce qui lui revient au
titre du partage du patrimoine familial). [ 44 ] L’ art. 427 C.c.Q. définit ainsi la prestation compensatoire (seul le premier alinéa est pertinent à l’espèce) : 427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage.
Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession. 427. The court, in declaring separation from bed and board, divorce or nullity of marriage, may order either spouse to pay to the other, as compensation for the latter’s contribution, in property or services, to the enrichment of the patrimony of the former, an allowance payable all at once or by instalments, taking into account, in particular, the advantages of the matrimonial regime and of the marriage contract.
The same rule applies in case of death; in such a case, the advantages of the succession to the surviving spouse are also taken into account. Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l’époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu’elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l’aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise.
Where the right to the compensatory allowance is founded on the regular cooperation of the spouse in an enterprise, whether the enterprise deals in property or in services and whether or not it is a commercial enterprise, it may be applied for from the time the cooperation ends, if this results from the alienation, dissolution or voluntary or forced liquidation of the enterprise. [ 45 ] Comme le rappelle la Cour dans Droit de la famille — 201116 [34] : [1] La prestation compensatoire est une mesure qui vise à indemniser un conjoint qui, par son apport, a contribué à l’enrichissement du patrimoine de l’autre époux [renvoi omis].
L’objectif est de pallier les injustices engendrées à l’occasion d’un régime matrimonial, quoiqu’elle n’ait pas pour but de redistribuer entre les époux, les actifs de l’un et de l’autre [renvoi omis].
L’idée de justice et d’équité à laquelle renvoie la prestation compensatoire a été retenue et expliquée amplement par la Cour suprême [renvoi omis] ainsi que par la Cour [renvoi omis]. [35] [ 46 ] Et si la prestation compensatoire n’a pas pour but de redistribuer, entre les époux, les actifs de l’un ou de l’autre, elle n’a pas non plus pour but de compenser ou de neutraliser les effets du partage égal du patrimoine familial. [ 47 ] Par ailleurs, la prestation compensatoire, figure particulière de cette institution juridique qu’est l’enrichissement sans cause, ne repose pas sur l’idée d’une faute commise par l’une des parties au détriment de l’autre (ou de son patrimoine), mais cherche plutôt à remédier à un état de fait (c.-à-d. l’existence d’un déséquilibre entre les patrimoines respectifs des parties) résultant de la manière dont elles ont géré leur vie conjugale et familiale.
Il n’est bien sûr pas exclu que l’enrichissement de l’un aux dépens de l’autre provienne d’un comportement répréhensible, mais ce n’est pas un préalable à la prestation. [ 48 ] En effet, dans M. (M.E.) c. L. (P.) [36] , reprenant en cela l’enseignement de l’arrêt Lacroix c.
Valois [37] , la Cour suprême énonce ainsi les conditions d’octroi d’une telle prestation : Les éléments de la prestation compensatoire que j'ai dégagés sont donc les suivants : (1) l'apport, quelles qu'en soient la nature et la forme; (2) l'enrichissement; (3) le lien causal, qui doit être « adéquat », mais n'a pas à être rigoureux; (4) la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement; (5) l'appauvrissement concomitant de celui/celle qui a fourni l'apport; (6) l'absence de justification à l'enrichissement.
La distinction entre les contributions au mariage/contributions au patrimoine n'est retenue qu'à
titre d'élément pertinent à la justification. [ 49 ] Comme le souligne également la Cour suprême, ces conditions doivent être appliquées et appréciées de manière souple et libérale, dans une perspective habituellement globale [38] , enseignement que reprend notre cour dans Droit de la famille — 182097 [39] :
[23] Comme la jurisprudence l’enseigne, la prestation compensatoire est une mesure de justice et d’équité qui repose sur les principes de l’enrichissement injustifié [renvoi omis]. Conséquemment, la méthode suivie pour évaluer les éléments nécessaires à une prestation compensatoire doit être globale, souple et généreuse [renvoi omis]. [ 50 ] En l’espèce, la juge de première instance, compte tenu de la preuve dont elle disposait, a procédé d’une manière qui rend justice aux parties et respecte les règles de l’ art. 427 C.c.Q.
Examinant le mariage dans son ensemble, elle conclut que l’appelante a grandement bénéficié du soutien financier plein et entier de l’intimé, y compris à des fins personnelles. Elle s’est ainsi enrichie pendant que l’intimé s’appauvrissait corrélativement.
On infère de son jugement que cet apport de l’intimé est allé bien au delà de l’entraide que les parties à un mariage se doivent mutuellement ( art. 392 al. 2 C.c.Q. ) et au delà de leur entente. [ 51 ] L’appelante, certainement, s’est enrichie, par dépenses évitées à tout le moins [40] , celles-ci ayant, tout au long du mariage, été payées en quasi-totalité par l’intimé. Elle a évité notamment le paiement de frais substantiels liés à ses études au Nouveau-Brunswick (y compris après le mariage).
Elle a aussi évité l’achat du matériel ophtalmologique dont elle seule a pourtant profité, à l’exclusion de l’intimé, matériel dont elle affirme d’ailleurs, dans son mémoire, qu’il s’agit d’un bien propre [41] , ce qui paraît exact à première vue, s’agissant d’outils ou d’équipements de travail nécessaires à l’exercice de sa profession de médecin (art. 450 paragr. 6 C.c.Q. ) [42] . Un grand nombre d’autres dépenses personnelles lui ont également été évitées, comme le montre le jugement de première instance.
Tout compte fait, les apports de l’intimé ont donc avantagé le patrimoine de l’appelante, qui sort du mariage sans passif aucun, alors que son ex-époux s’est endetté et appauvri corrélativement dans le même temps. Comme l’écrit la juge : « La corrélation entre les dettes évitées par Madame et celles assumées par Monsieur apparaît évidente et se constate par simple équivalence » [43] . [ 52 ] Cet état de fait remplit donc les cinq premières conditions énoncées par les arrêts P. (S.) c. R. (M.) [44] , M. (M.E.) c. L. (P.) [45] et Lacroix c. Valois [46] (voir supra , paragr. [48]).
Remplit-il la sixième, cependant : y a-t-il absence de justification à cet enrichissement? [ 53 ] L’appelante fait valoir que l’intimé aurait eu à son endroit, pendant toute la durée du mariage, une intention libérale claire. D’ailleurs, à son avis, il savait exactement ce qui l’attendait lorsqu’il a contracté mariage avec elle, la suite des événements n’ayant été que le fruit de l’entente conclue entre eux.
Or, selon la juge, bien que l’intimé ait accepté de pourvoir seul aux besoins des parties pendant un certain temps, il ne l’a pas fait dans une intention libérale ni en vue d’enrichir le patrimoine personnel de l’appelante, mais bien dans la perspective de bâtir une union économique avec cette dernière. [ 54 ] En concluant ainsi, la juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante? Je ne le crois pas, et moins encore si on donne à cette expression le sens qu’elle doit avoir, c’est-à-dire celle d’une erreur évidente au regard de la preuve.
Le résultat net du mariage (sans égard au partage du patrimoine familial, mais tenant compte du partage des acquêts) est plutôt un déséquilibre marqué et, en définitive, sans justification. Une prestation compensatoire était donc de mise. [ 55 ] Il ne reste qu’à se pencher sur le montant de celle-ci.
Comme on l’a vu, le jugement de première instance accorde ici une prestation égale au total des frais de scolarité payés par l’intimé au bénéfice de l’appelante et des coûts d’achat du matériel médical utilisé aux fins de l'entreprise de cette dernière en Côte d’Ivoire, estimant que les autres dépenses invoquées par l’intimé n’avaient pas de corrélation suffisante avec l’enrichissement de l’appelante [47] . [ 56 ] La Cour écrit ceci dans Droit de la famille — 08971 [48] : [48] En matière de prestation compensatoire, le pouvoir d'intervention de cette Cour est fort limité quant à la justesse du montant accordé .
Comme le juge Gonthier expliquait dans l'arrêt P. (
S) c. R. (M.) , un tribunal d'appel doit se contenter d'examiner ce qui pourrait être « une fourchette raisonnable pour une prestation compensatoire » [renvoi omis] : Pour bien évaluer le montant de la prestation compensatoire à verser à l'appelante, il faudrait connaître l'importance du patrimoine de l'intimé et savoir dans quelle mesure les apports de l'appelante l'ont avantagé. Compte tenu de l'incertitude qui caractérisait le présent dossier, le juge de première instance a sûrement procédé à la meilleure évaluation possible pour déterminer quelle compensation devrait être accordée à l'appelante .
Un tribunal d'appel doit, en contrôlant la décision du juge de première instance, avoir beaucoup de déférence pour le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et examiner ce qui pourrait représenter une fourchette raisonnable pour une prestation compensatoire, sans oublier que tout tribunal saisi de cette question doit aborder l'évaluation de manière souple et libérale et tenir compte de la situation globale des parties .
À mon avis, l'intimé n'a pas établi, en l'espèce, que le juge de première instance a commis une erreur marquée dans son appréciation de la preuve, en fixant à 150 000 $ la prestation compensatoire en cause. [Les deux soulignements sont ajoutés, le troisième est dans l’original] [ 57 ] Y a-t-il ici matière à intervention?
J'estime que non. [ 58 ] Après avoir considéré l’ensemble de la situation des parties pour conclure à l’enrichissement de l’une et à l’appauvrissement corrélatif de l’autre, la juge, afin de fixer le montant de la prestation, s’est d’abord arrêtée au « support financier de Monsieur […] pour lui permettre de compléter sa maîtrise en gestion de la santé » [49] (donc, frais de scolarité au sens strict, mais également frais de subsistance (logement, nourriture, transport, etc., frais dont on n’a qu’un aperçu et non une comptabilité précise) payés par l’intimé pour subvenir aux besoins de l’appelante, y compris pendant la période où, postérieurement au mariage, elle a poursuivi ses études).
En fin de compte, la juge a retenu à ce
chapitre un montant correspondant à celui des frais de scolarité. On peut penser que le fait que l’appelante, une fois devenue résidente permanente au Canada, a reçu de l’université le remboursement de la presque totalité de ces frais, remboursement qu’elle a conservé sans le remettre à l’intimé, a contribué à renforcer la conclusion relative à son enrichissement et à l’appauvrissement de son ex-époux, ainsi qu’à l’opportunité de tenir compte desdits frais pour établir le montant de la prestation compensatoire.
La juge y a ajouté les coûts de l’équipement acheté par l’intimé afin de permettre à l’appelante de démarrer sa clinique médicale. [ 59 ] Même si la méthode ainsi choisie pour évaluer le quantum de la prestation compensatoire est peu orthodoxe et s’éloigne de l’approche globale recommandée par la Cour suprême dans P. (S.) c. R. (M.) [50] , le jugement répond au contexte particulier de l’affaire, n’est entaché d’aucune erreur révisable et respecte le principe sous-jacent à l’ art. 427 C.c.Q. Ajoutons que, vu la nature de la preuve administrée de part et d’autre sur ce point, la juge a fait pour le mieux.
Il faut signaler d’ailleurs que, l’appelante n’ayant pas reproduit la
totalité de la preuve documentaire pertinente dans son mémoire d’appel, il serait hasardeux d’intervenir. III. Conclusion [ 60 ] Pour ces raisons, je recommande d’accueillir l’appel pour partie, d’infirmer le jugement en ce qui concerne le partage inégal de la résidence familiale et des meubles qui la garnissent, mais de le confirmer au
chapitre de la prestation compensatoire. Cela nécessitera de remplacer le paragraphe [113] du dispositif du jugement de première instance par la conclusion suivante : [113] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse 154 844,57 $ en règlement du partage de la valeur de la résidence familiale et des meubles qui la garnissent, avec les intérêts à compter de la date de la demande en justice de Madame; [ 61 ] Je recommande également que chaque
partie prenne ses frais de justice en charge, conformément à l’art. 340 C.p.c. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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