2022 QCCA 348, 2022 QCCA 348
Opinion
Carignan c. R. 2022 QCCA 348 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007681-214 ( 560-01-021081-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l'article 486.5 C.cr . DATE : Le 14 mars 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DAVID CARIGNAN Me RONALD PRÉGENT ( Battista Turcot Israel ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (Article 679(1) C.cr. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
13 h 57 Début de l'audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge, s’adressant aux parties. 13 h 58 Échange entre le juge et les parties quant à une accusation pour bris de condition, en première instance. 13 h 59 Le juge s’adresse aux parties. Me Cardinal indique ne pas contester la requête pour mise en liberté. 14 h 00 Commentaire de Me Prégent.
Commentaire de Me Cardinal. 14 h 01 Échanges entre le juge et les parties quant aux conditions de mise en liberté suggérées. 14 h 09 Suspension de l’audience. 14 h 16 Reprise de l’audience. 14 h 17 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l'audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l'article 486.5 C.cr . [ 1 ] Le 17 septembre 2021, l’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle (article 271a) C.cr. ).
Après avoir porté ce verdict en appel, il s’est vu infliger une peine d’emprisonnement d’une durée de 15 mois assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans. [ 2 ] L’appelant souhaite être mis en liberté durant l’instance d’appel. Âgé de 25 ans, il est présentement à l’emploi d’une compagnie de construction. Il n’a aucun antécédent judiciaire et ne fait actuellement l’objet d’aucune autre accusation. Il a été en liberté durant les procédures en première instance et, bien qu’il ait été accusé de non-respect d'une condition, cette procédure n’a donné lieu à aucune condamnation.
Il invoque aussi le risque que la peine d’emprisonnement soit en grande
partie purgée avant la conclusion de l’instance d’appel. [ 3 ] Sur le fond, il est reproché au juge de première instance d’avoir : employé un double standard en évaluant la preuve du ministère public et celle présentée en défense; tiré certaines conclusions de fait en s’appuyant sur des suppositions inacceptables; et erré en admettant en preuve une déclaration extrajudiciaire faite par l’appelant. [ 4 ] Dans sa requête, l’appelant énonce les conditions qu’il s’engage à respecter dans l’éventualité où sa requête serait accueillie. [ 5 ] La requête n’est pas contestée.
En outre, le ministère public est d’accord avec les conditions proposées par l’appelant. [ 6 ] Aux termes de l’article 679(3) C.cr. , l’appelant doit établir, selon la prépondérance des probabilités : que ses motifs d’appel ne sont pas futiles; qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, ce qui s’apprécie en tenant compte du risque qu’il présente pour la sécurité du public et de l’impact que sa mise en liberté pourrait avoir sur la confiance du public. [ 7 ] J’estime qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté de l’appelant aux conditions proposées, sous réserve de quelques modifications qui ont été discutées lors de l’audience.
Le ministère public a raison d’affirmer que les moyens d’appel ne sont pas futiles. De plus, les éléments pertinents du dossier et les observations des avocats des parties me convainquent qu’il y a lieu de croire que l’appelant respectera les termes de l’ordonnance. Enfin, à la lumière des circonstances de l’affaire, j’estime qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [1] conviendrait que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACUEILLE la requête pour mise en liberté de l’appelant; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant David Carignan aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
2. Résider au [...], Saint-Sauveur (Québec), [...]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation de la Cour ou l’un de ses juges; 4. Ne pas quitter le Québec sans avoir obtenu l’autorisation de la Cour ou l’un de ses juges; 5. Déposer son passeport dans les 48 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Labelle, pour y être gardé dans le dossier 560-01-021081-188 et s’abstenir de faire toute nouvelle demande de passeport; 6. Ne pas être en présence physique de madame M... P...; 7. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec madame M...
P...; 8. Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourrait résider madame M... P..., et ce, quelle qu’en soit l’adresse; 9. Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres du lieu de résidence ou du lieu de travail de madame M... P...; 10. Ne pas faire référence directement ou indirectement à madame M... P... sur quelque média social que ce soit; 11. Ne pas posséder ou consommer toute boisson alcoolique et toute drogue, sauf conformément à une ordonnance médicale validement obtenue; 12. Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de sa résidence, une copie imprimée des présentes conditions; 13.
Se livrer aux autorités carcérales immédiatement après le désistement de l’appel ou dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant David Carignan ne soit mis en liberté. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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