2018 QCCQ 898, 2018 QCCQ 898
Opinion
Héroux c. Université du Québec à Montréal 2018 QCCQ 898 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154950-168 DATE : 12 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK HÉROUX
Partie demanderesse c. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Patrick Héroux, réclame de la
partie défenderesse, Université du Québec à Montréal (UQAM), 15 000 $ en dommages suite à son exclusion au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire. [ 2 ] M. Héroux soutient que la cause de ses dommages est (Demande) : […] Manque d’intégrité professionnel dans l’évaluation. Pertes financières majeures et dommages moraux. […] [ 3 ] L’UQAM conteste la réclamation, soutenant qu’aucune faute ne fut commise dans l’évaluation scolaire de M. Héroux et se fonde sur la règlementation en vigueur. [ 4 ] M.
Héroux était un étudiant inscrit à l’UQAM au programme de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire pour la période entre le trimestre de l’automne 2010 et le trimestre d’été 2013. [ 5 ] Selon le Règlement des études de premier cycle numéro 5, tout étudiant qui subit un échec dans un cours obligatoire dans son programme est tenu de le reprendre.
L’échec subi lors de la reprise de ce cours obligatoire conduit à l’exclusion du programme (article 7.4.1 du Règlement no 5) (D-1) : 7.4.1 Échec dans un cours obligatoire (résolution 2012-A-15504) L’étudiante, l’étudiant ayant subi un échec dans un cours obligatoire dans son programme est tenu de reprendre ce cours. Là où les règlements facultaires et le comité de programme le permettent, la directrice, le directeur du programme peut exceptionnellement autoriser l’étudiante, l’étudiant à reprendre un cours jugé équivalent, suite à l’approbation du comité de programme.
En cas d’échec lors de la reprise d’un cours obligatoire, la directrice, le directeur ou la, le responsable du programme peut donner à l’étudiante, l’étudiant une autorisation exceptionnelle pour s’inscrire une troisième fois à ce même cours. Cette autorisation doit être consignée, communiquée à l’étudiante, l’étudiant et versée à son dossier officiel, sous la garde du Registrariat. Dans le cas d’un cours obligatoire, un échec subi lors de la première reprise, ou de la seconde reprise si elle a été autorisée, conduit à l’exclusion du programme.
L’exclusion ne peut être prononcée que par le Registrariat sur recommandation de la directrice, du directeur, ou de la, du responsable du programme et de la doyenne, du doyen de la Faculté responsable de ce programme. [ 6 ] Au trimestre d’hiver 2012, M.
Héroux a obtenu une note d’échec à un cours obligatoire (D-2, relevé de notes officiel). [ 7 ] Au trimestre d’hiver 2013, le demandeur a obtenu une seconde note d’échec à un cours obligatoire (D-2, relevé de notes officiel). [ 8 ] Le ou vers le 19 juin 2013, la vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences de l’éducation et la responsable du Programme ont donc demandé au Registrariat d’exclure M. Héroux du Programme (D-3, Demande d’exclusion). [ 9 ] Le 3 septembre 2013, M.
Héroux a donc annulé tous ses cours auxquels il était inscrit pour le trimestre d’automne 2013. [ 10 ] Le 14 septembre 2013, le Registrariat a aussi transmis une lettre I’informant de son exclusion définitive du Programme (D-4).
[ 11 ] De plus, les notes d’échec au Cours obligatoire reçues par M. Héroux aux trimestres d’hiver 2012 et 2013 découlent aussi de sa décision d’abandonner le Cours obligatoire à mi-stage. Un tel geste entraîne automatiquement un échec. [ 12 ] L’UQAM soutient aussi : 19.
L’UQAM soutient qu’en l’absence de preuve de mauvaise foi ou d’agissements déraisonnables, arbitraires ou discriminatoires de cette dernière, le Tribunal ne doit pas s’immiscer dans l’évaluation académique, les activités universitaires ou le fonctionnement interne de l’UQAM, notamment lorsqu’il s’agit de matières relatives aux examens et à l’application de normes d’évaluation, tel qu’en l’espèce; 22.
Quant aux dommages réclamés en la présente instance, ils sont réclamés sans droit et sont par ailleurs exagérés; CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que le demandeur, Patrick Héroux, n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande, mais sans frais étant donné les circonstances particulières du dossier. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2018
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