2011 QCCQ 8962, 2011 QCCQ 8962
Opinion
Beauchamp c. Pothier (Automobiles St-Ambroise) 2011 QCCQ 8962 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011158-109 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BEAUCHAMP NANCY CHEVRETTE Demandeurs c.
RENÉ POTHIER, faisant affaires sous le nom de Les automobiles St-Ambroise Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur 2 220,56 $ principalement pour défrayer le coût du moteur d'un véhicule acheté chez le défendeur. LES FAITS : [ 2 ] Le 30 octobre 2009, les demandeurs achètent du défendeur René Pothier, vendeur automobile, un véhicule usagé, année 2005, de marque Chevrolet au prix de 6 653,98 $.
Le véhicule a alors parcouru 80 526 kilomètres et la garantie du manufacturier est encore en vigueur jusqu'à 100 000 kilomètres ou jusqu'au 26 janvier 2010. [ 3 ] Dans les jours suivant l'achat, le véhicule montre des signes de défectuosité. Le vendeur dirige alors son client chez le concessionnaire GM, soit Automobiles Paillé inc. Sans frais, les 16 et 19 novembre, le concessionnaire exécute les travaux nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. [ 4 ] Le 9 décembre 2009, Mario Beauchamp se présente de nouveau chez un autre concessionnaire GM, soit Chalut Auto.
Il a alors parcouru 3 355 kilomètres avec le véhicule. Après vérification, le concessionnaire n'exécute aucune réparation. [ 5 ] Les demandeurs continuent d'utiliser leur véhicule et, le 9 février 2010, obtiennent du garage René Coulombe une estimation de réparation au montant de 1 693,13 $ pour remplacer le moteur de leur véhicule. [ 6 ] À ce jour, le moteur n'est toujours pas remplacé et les demandeurs utilisent régulièrement ledit véhicule. À
titre d'inconvénients, les demandeurs réclament également la somme de 500 $ en plus de la somme de 27,43 $ qu'ils ont dû débourser au garage Chalut Auto aux fins d'inspection. [ 7 ] René Pothier admet que le véhicule vendu bénéficie de la garantie GM.
D'ailleurs, il ajoute qu’Automobiles Paillé inc. l'a respectée. [ 8 ] Il trouve bizarre que Chalut Auto ait refusé d'exécuter des travaux malgré le fait que le 9 décembre 2009 le véhicule est toujours sous la garantie du manufacturier. [ 9 ] Finalement, René Pothier ne reconnaît pas l'estimation du garage René Coulombe refusant de croire que le moteur doit être changé. ANALYSE : [ 10 ] Le tribunal est convaincu que le véhicule acheté par les demandeurs jouit à la fois de la protection du manufacturier et également de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 11 ] Est-ce que les demandeurs ont convaincu le tribunal que leur véhicule nécessitait les réparations qu'ils prétendent ? [ 12 ] À ce sujet, les demandeurs produisent une estimation du garage René Coulombe. Cependant, ce témoin expert n'a pas témoigné pour justifier le document. Or, le défendeur Pothier refusant de reconnaître l'estimation, le tribunal doit le mettre de côté et le refuser à
titre de preuve.
[ 13 ] Reste alors la version du demandeur qui admet cependant utiliser encore aujourd'hui et régulièrement son véhicule, et ce, avec le même moteur, moteur qui selon lui devait être changé, et ce, depuis décembre 2009. [ 14 ] René Pothier ne croit pas les propos du demandeur.
Il ajoute que le représentant GM aurait exécuté les travaux si c'était le cas, ce dernier ayant d'ailleurs effectué gratuitement des réparations au véhicule en novembre 2009. [ 15 ] Considérant que les demandeurs utilisent encore aujourd'hui leur véhicule sans avoir changé le moteur, considérant que le représentant GM a refusé de changer le moteur, considérant que les demandeurs n'ont fait entendre aucun témoin expert à l'appui de leurs prétentions, le tribunal conclut que ces derniers ne se sont pas déchargés du fardeau de preuve qui leur incombait de le convaincre par prépondérance du bien-fondé de leur réclamation. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q.
Date d’audience : Le 16 juin 2011
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