2019 QCCQ 9139, 2019 QCCQ 9139
Opinion
Protection de la jeunesse — 19149 2019 QCCQ 9139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002482-187 DATE : 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2011 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 7 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au tribunal de réviser sa décision du 28 février 2018 qui la confie à son père conditionnellement à ce qu’il demeure avec la grand-mère maternelle. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confiée à ses parents pour une période de six mois. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Contexte [ 4 ] La situation des parents évolue difficilement suite à la dernière décision. Rappelons qu’au mois de février, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison plus particulièrement de mauvais traitements psychologiques infligés à
l’enfant par le père qui lui laisse croire faussement qu’il est mourant. Des absences non justifiées à l’école, un manque d’implication des parents dans l’éducation et une l’hygiène déficiente de l’enfant sont également constatés. [ 5 ] Dans sa décision du 28 février 2018, la soussignée écrit : [25] Les raisons qui amènent le père à manipuler les gens autour de lui sont obscures. Cependant, le fait qu’il prenne l’enfant à témoin et l’implique dans des mensonges aussi graves questionne fortement sur ses capacités à prioriser les besoins et l’intérêt de sa fille.
De son côté, le tribunal est à même de constater que la grand-mère maternelle minimise les problématiques et tente d’embellir la situation à son avantage. Peu d’informations sont actuellement disponibles sur les capacités de la mère à exercer son rôle parental et à s’impliquer auprès des différents professionnels. [26] Il est évident que le père et la grand-mère maternelle aiment l’enfant et que cette dernière est très attachée à eux. Cependant, cela ne suffit pas.
L’enfant ne doit d’aucune façon être mêlée aux manipulations des membres de sa famille et doit avoir réponse de façon adéquate à ses différents besoins . [27] La preuve est plus que prépondérante à l’effet que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques plus particulièrement en lui laissant croire faussement que son père est mourant. Il s’agit de comportements cruels et complètement inadéquats.
Malgré les négations du père et de la grand-mère, la preuve convainc également que l’enfant est victime de négligence sur le plan physique et éducatif et qu’elle demeure à risque de négligence. [28] Le Tribunal s’est interrogé sur la possibilité de retirer l’enfant de son milieu familial. La preuve est actuellement à l’effet qu’il y a des améliorations en ce qui concerne l’hygiène, le fonctionnement scolaire et l’enfant semble moins anxieuse en ce qui concerne l’état de santé de son père.
Cependant, chaque membre de la famille doit participer et s’impliquer activement dans le plan de travail proposé et faire preuve de transparence sur leur situation. Si cela n’est pas respecté ou que des impacts négatifs sont observés chez l’enfant, il est de la responsabilité de la Directrice de saisir à nouveau le tribunal . [Soulignements du Tribunal] [ 6 ] Or, le père est incarcéré à compter du 10 avril 2018 suite au constat par son agent de surveillance qu’il manipule les informations. Sa libération conditionnelle est donc révoquée jusqu’au 12 septembre suivant.
Il est toujours en attente d’une évaluation en psychiatrie. De son côté, la mère est également retournée en détention suite à des soupçons de vente de stupéfiants et une remise en question de sa transparence depuis son arrivée en maison de transition. Elle demeure détenue jusqu’à 24 septembre. [ 7 ] Le 16 avril 2018, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’enfant à sa grand-mère maternelle.
Les parents décident de dire la vérité à leur fille sur les raisons de leur absence et sur le fait qu’ils doivent avoir des conséquences face aux gestes posés. [ 8 ] L’enfant a réponse à ses besoins de façon minimale avec sa grand-mère maternelle. Cette dernière n’est pas très proactive, mais met en application les recommandations de la Directrice, reçoit les intervenantes chez elle et accepte d’être remise en question.
La problématique de l’hygiène est résolue et la grand-mère prend en charge les devoirs de façon plus adéquate malgré un certain relâchement à partir de l’incarcération des parents. [ 9 ] L’enfant présente des difficultés importantes au niveau académique jusqu’en juin 2018 et des troubles d’apprentissage sont soupçonnés par le milieu scolaire. Elle doit conséquemment reprendre sa première année.
L’enfant démontre de la résilience malgré sa situation familiale particulière et n’a pas de signes d’anxiété ou de problèmes de comportement. [ 10 ] L’intervenante sociale témoigne à l’effet que l’enfant a actuellement de très bonnes notes à l’école, qu’elle s’y présente de façon assidue et aucune problématique particulière n’est constatée en milieu scolaire.
Elle observe que l’enfant se montre enjouée et aucun indice ne laisse croire qu’elle soit actuellement perturbée par sa situation familiale. [ 11 ] En ce qui concerne les parents, ces derniers reconnaissent que leurs comportements pendant leur période d’incarcération ne sont pas toujours convenables et affirment respecter, depuis leur libération, leurs conditions de probation. Analyse [ 12 ] La situation de cette enfant demeure très préoccupante.
Les parents ne prennent pas pendant plusieurs mois, les moyens pour être en mesure de répondre de façon adéquate à ses besoins et lui font vivre beaucoup de stress et d’instabilité. Il est indéniable que les adultes qui gravitent autour de l’enfant l’aiment beaucoup, mais ils doivent prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter qu’elle soit à nouveau exposée à leur mode de vie inadéquat ou qu’elle en subisse les conséquences.
À défaut, il est de la responsabilité de la Directrice de saisir à nouveau le Tribunal. [ 13 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 14 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 février 2018 ; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 19 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenues entre les parties annexées au
présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 20 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 21 ] QUE l’enfant soit confiée à ses parents; [ 22 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé aux parents et à l’enfant et que soient suivies les recommandations de l’éducateur concerné; [ 23 ] AUTORISE la déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès des professionnels consultés par l’enfant et à ses parents; [ 24 ] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à effectuer les démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à participer activement au plan d’intervention élaboré par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et à faire preuve d’honnêteté et de transparence; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi avec sa travailleuse sociale et à suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Chantale Plante (père) Me Sophie Bergeron (mère) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 18 juin, 16 octobre et 17 décembre 2018 /mjb
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