2019 QCCQ 870, 2019 QCCQ 870
Opinion
Marconair c. Investissement Brazdan inc. 2019 QCCQ 870 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702669-179 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCONAIR
Partie demanderesse c. INVESTISSEMENT BRAZDAN INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Marconair, réclame de la défenderesse, Investissement Brazdan inc. (« Brazdan ») la somme de 11 382,35 $ pour des services rendus qui ne serait toujours pas payée. [ 2 ] Marconair est une entreprise qui évolue depuis 1995 dans le domaine de la climatisation, du chauffage et de la ventilation. [ 3 ] Marconair compte depuis une quinzaine d’années la société Pharmascience comme cliente. [ 4 ] Celle-ci a été propriétaire de l’immeuble sis au 5950 Chemin de la Côte-de-Liesse à Montréal («l’ Immeuble ») jusqu’à ce qu’elle le vende à Brazdan en 2015. [ 5 ] Marconair a entretenu les systèmes de climatisation, chauffage et ventilation de l’Immeuble jusqu’à sa vente en 2015. [ 6 ] Le représentant de Marconair, Mario Pitre (« Pitre ») souligne cependant que Pharmascience a cessé ses opérations de production à l’Immeuble en 2014 pour le convertir plutôt en entrepôt.
Ce changement de destination de l’Immeuble a eu pour effet, à partir de ce moment, de réduire au minimum les besoins en entretien du système de climatisation, chauffage et ventilation. [ 7 ] Brazdan a communiqué avec Marconair dès 2016 afin que celle-ci reprenne les travaux d’entretien du système de climatisation, chauffage et ventilation de l’Immeuble. [ 8 ] À ce titre, un contrat d’entretien préventif est intervenu entre Marconair et Brazdan le 21 avril 2016 [1] .
C’est Daniel Ouaknine (« Ouaknine »), premier actionnaire, administrateur, président et secrétaire [2] de Brazdan qui a signé le contrat d’entretien préventif pour et au nom de Brazdan. [ 9 ] Pitre souligne que les unités de toit faisant
partie du système de climatisation, chauffage et ventilation de l’Immeuble avaient, en 2016, plus d’une quinzaine d’années et qu’elles étaient âgées. [ 10 ] Marconair a commencé à entretenir le système de climatisation, chauffage et ventilation de l’Immeuble et à répondre aux appels de service en 2016. [ 11 ] Pitre confirme que les factures transmises à Brazdan ont, jusqu’en octobre 2016, toujours été payées. [ 12 ] Pitre ajoute, par ailleurs, que le propriétaire de l’Immeuble, Brazdan, indiquait à Marconair qui devait être facturé pour les services rendus.
Dans certains cas, Brazdan aurait demandé que ce soit CDI Furniture qui soit facturée et dans d’autres cas, que ce soit elle. [ 13 ] CDI Furniture serait une entreprise appartenant au fils de Ouaknine. [ 14 ] Pitre confirme que tous les travaux étaient autorisés par Ouaknine, et ce, généralement par l’entremise de Laura Foam (« Foam ») qui le consultait et qui signait par la suite les bons de commandes [3] .
[ 15 ] Pitre explique que Brazdan a cessé de payer pour les services rendus par Marconair à compter de la facture datée du 28 octobre 2016, et ce, sans explication aucune. [ 16 ] En tout, huit factures pour des services rendus entre le 28 octobre 2016 et le 14 mars 2017, totalisant un montant de 9 946,56 $, n’ont pas été payées par Brazdan [4] . [ 17 ] Le 28 juillet 2017, Marconair achemine une mise en demeure [5] à Brazdan lui réclamant le paiement de la somme de 11 790,60 $ qui inclut les intérêts au taux de 2% par mois (24% par anné
e) applicables sur tout solde alors dû et exigible. [ 18 ] La mise en demeure de Marconair est demeurée sans réponse. [ 19 ] Marconair a produit un état de compte daté du 16 août 2017 au terme duquel Brazdan lui doit pour les services rendus, incluant les intérêts exigibles, la somme de 11 382,35 $ [6] . [ 20 ] Le 21 septembre 2017, Marconair institue la présente demande en justice devant la Division des petites créances. [ 21 ] Le 25 septembre 2017, un représentant de Marconair écrit à Foam pour lui demander de communiquer avec lui par téléphone. Foam lui répond par courriel ceci : M.
Bellemare, J’ai demandé à M. Lastoria de vous appeler pour les factures impayés (sic) et chaque fois vous communiquer (sic) avec moi, je lui envoie votre demande. Moi, j’avais aucun mot négatifs (sic) à dire de votre service, je ne suis pas au courant de le pourquoi ils vous a communiquer (sic) quelle’que (sic) chose pareille. Le dossier et tous les responsabilités pour HVAC a été transféré à M. Benlolo, et lui n’est pas plus avec nous. J’envoie votre demande à M. Lastoria. [ 22 ] Marconair n’a plus eu de nouvelles autrement que de recevoir la contestation de Brazdan qui va comme suit : La
partie défenderesse conteste la réclamation pour les motifs suivants : 1. La
partie défenderesse conteste la demande pour les autres raisons suivantes : LE TRAVAIL EST INCOMPLET. 2. La
partie défenderesse conteste la demande et désire que celle-ci soit rejetée pour les raisons suivantes : LE TRAVAIL N’EST PAS COMPLÉTÉ. . [ 23 ] À ce titre, Pitre répond que le travail n’est pas complété parce que Brazdan n’a pas autorisé les estimations soumises par Marconair pour ce faire. [ 24 ] Le matin de l’instruction de la présente affaire, Ouaknine, qui est notaire de profession, confirme que les montants réclamés ne font pas l’objet de contestation tout en ajoutant que les services pour lesquels Marconair réclame le paiement ont été rendus à CDI Furniture plutôt qu’à Brazdan.
Analyse et décision [ 25 ] Brazdan n’a fait valoir aucune preuve tendant à démontrer que le travail réalisé par Marconair entre le 28 octobre 2016 et le 14 mars 2017 était incomplet. [ 26 ] En ce sens, la contestation de Brazdan ne peut être retenue. [ 27 ] Marconair a établi, de son côté, avoir rendu les services pour lesquels elle réclame à Brazdan la somme de 11 382,35 $ qui ne lui a toujours pas été payée. [ 28 ] Le Tribunal n’a, par ailleurs, pas permis à Brazdan de présenter de preuve en lien avec son nouvel argument voulant que ce ne soit pas elle qui ait contracté avec Marconair.
Cette demande de Ouaknine est tardive et contraire à l’intérêt de la justice. [ 29 ] Il s’agit là en effet d’un argument nouveau qui n’a jamais été soulevé par Brazdan de quelque façon que ce soit, sauf verbalement par Ouaknine le matin même de l’instruction de la présente affaire et qui aurait pour effet de susciter un tout autre débat. [ 30 ] Rappelons que Ouaknine est notaire de profession. C’est lui, par ailleurs, qui a signé il y plus d’un an, soit le 25 septembre 2017, la contestation versée au dossier de la Cour.
Il n’est nullement question dans celle-ci d’absence de lien de droit entre Marconair et Brazdan. Brazdan ne fait état, à ce moment, que d’un travail qui n’est pas complété. [ 31 ] Or, l’absence de cet argument fondamental à la défense de Brazdan est révélatrice du peu de valeur probante à y accorder.
En effet, l’oubli d’un tel argument de la part de son principal dirigeant, qui est de surcroît juriste de formation, dépasse l’entendement et n’est aucunement envisageable d’autant que cet argument aurait, dans l’hypothèse où il était fondé, assuré le succès de la cause de Brazdan et éviter le paiement par elle d’une somme autrement due par une tierce partie. [ 32 ] Brazdan n’a pas non plus appelé CDI Furniture à
titre de codéfendeur ou de mis en cause pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige [7] . Voilà un autre élément qui ne milite pas en faveur du nouvel
argument de Brazdan voulant que ce soit CDI Furniture plutôt qu’elle qui ait contracté avec Marconair. [ 33 ] Enfin, une recherche au registre des entreprises ne permet pas non plus de trouver de dossier d’entreprise opérant sous le nom de de CDI Furniture. [ 34 ] Il existe, par contre, une entreprise active opérant sous le nom de Comptoir des Indes C.D.I., qui a sa place d’affaires à la même adresse que Brazdan, laquelle serait en faillite, et dont le premier actionnaire est Ouaknine. Ouaknine en est également administrateur et secrétaire.
Le fils de Ouaknine, David Ouaknine, en est, quant à lui, président et administrateur. [ 35 ] Ces derniers éléments confirment que la position de Brazdan, voulant que ce soit CDI Furniture qui ait contracté avec Marconair, est frivole et indéfendable dans les circonstances de la présente affaire. [ 36 ] Marconair a ainsi démontré le bien-fondé de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Investissement Brazdan inc., à payer à la demanderesse, Marconair, la somme de 996,70 $ avec intérêts au taux de 2% par mois ou 24% par année à compter du 28 novembre 2016; CONDAMNE la défenderesse, Investissement Brazdan inc., à payer à la demanderesse, Marconair, la somme de 1 000,35 $ avec intérêts au taux de 2% par mois ou 24% par année à compter du 13 janvier 2017; CONDAMNE la défenderesse, Investissement Brazdan inc., à payer à la demanderesse, Marconair, la somme de 1 693,58 $ avec intérêts au taux de 2% par mois ou 24% par année à compter du 29 janvier 2017; CONDAMNE la défenderesse, Investissement Brazdan inc., à payer à la demanderesse, Marconair, la somme de 306,98 $ avec intérêts au taux de 2% par mois ou 24% par année à compter du 12 mars 2017; CONDAMNE la défenderesse, Investissement Brazdan inc., à payer à la demanderesse, Marconair, la somme de 3 088,37 $ avec intérêts au taux de 2% par mois ou 24% par année à compter du 17 mars 2017; CONDAMNE la défenderesse, Investissement Brazdan inc., à payer à la demanderesse, Marconair, la somme de 892,21 $ avec intérêts au taux de 2% par mois ou 24% par année à compter du 18 mars 2017; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse, Investissement Brazdan inc., à payer à la demanderesse, Marconair, la somme de 1 734,97 $ avec intérêts au taux de 2% par mois ou 24% par année à compter du 14 avril 2017; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse, Investissement Brazdan inc., à payer à la demanderesse, Marconair, la somme de 233,40 $ avec intérêts au taux de 2% par mois ou 24% par année à compter du 14 avril 2017; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse, Investissement Brazdan inc., à payer à la demanderesse, Marconair, les frais de justice au montant de 300 $. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q.
Date d’audience : 11 décembre 2018
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