2017 QCCQ 7494, 2017 QCCQ 7494
Opinion
Protection de la jeunesse — 173224 2017 QCCQ 7494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 32210-171 Date: 27 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 27 avril 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgé de sept ans, sont compromis en raison de la négligence, des mauvais traitements psychologiques et des abus physiques dont il serait victime. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 15 février 2017 sont les suivants: 1.1. La Directrice de la protection de la jeunesse a été saisie de la situation de l’enfant le 1 er février 2017 en vertu de l’
article 38 b) 1, ii,
c) et e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 1.2. L’enfant est en garde partagée depuis l’été 2016; 1.3. Le père reconnaît corriger son enfant avec une ceinture et frapper avec sa main; 1.4. Le père refuse les services proposés par la requérante pour modifier ses méthodes éducatives; 1.5. Quant à la mère, cette dernière admet «tirer» les oreilles de l’enfant et désire modifier ses méthodes éducatives; 1.6. La mère a admis ne plus utiliser de méthodes éducatives inadéquates; 1.7.
Dans les derniers mois, l’enfant a été diagnostiqué TDAH et doit prendre une médication; la médication est donnée par la mère et non par le père; 1.8. Le père n’amère pas l’enfant à son suivi psychologique hebdomadaire lorsqu’il en assume la garde; 1.9. L’enfant est au cœur d’un conflit de loyauté et est utilisé par les parents pour transmettre leurs messages à l’autre parent; 1.10. Vendredi le 10 février 2017, la requérante a appliqué une mesure de protection immédiate; l’échange de garde se faisant le lundi
matin; 1.11.
L’enfant est présentement à la garde de sa mère, garde qui se termine lundi le 20 février 2017 (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à sa mère et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, assistée de Me Sénéchal, admet tous les faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 6 ] Le père, assisté de Me Beausoleil, admet la majorité des faits allégués et consent aussi aux mesures proposées. [ 7 ] Me James, qui représente l’enfant, consent aussi aux mesures proposées. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-6: D-1: Certificat de naissance; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 24 février 2017; D-3: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 24 mars 2017; D-4: Promesse de comparaître du père signée le 28 février 2017 à Terrebonne; D-5: Dossier du CHU Sainte-Justine de l’Équipe Santé Enfance Jeunesse de l’enfant, daté du 13 février 2017 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-6: Consentement à jugement (Cour supérieure, chambre de la famille) signé par les parties le 1 er mars 2016. [ 9 ] En résumé, la preuve établit la situation de compromission pour les motifs allégués et les parties sont en accord avec les mesures proposées. [ 10 ] Il faudra un accompagnement étroit pour la reprise de contacts entre l’enfant et son père qui devra apprendre à rebâtir un lien de confiance avec l’enfant et à exercer son autorité de façon adéquate: Au début de l’intervention, monsieur B a eu de la difficulté à retourner nos appels, ce qui a également été observé par d’autres intervenants du CLSC.
Il exprime avoir une vie très occupée et ses horaires de travail sont peu flexibles. De plus, il dit vouloir et pouvoir faire des changements au niveau de ses méthodes éducatives d’où son inscription à un groupe offert par le Centre jeunesse A. Considérant qu’aucun contact n’a eu lieu depuis l’audience, nous considérons nécessaire d’accompagner monsieur B et ses enfants dans la reprise de contact. À ce sujet, Monsieur a vécu très difficilement le fait que ses enfants, lors de l’audition au tribunal, l’ont ignoré.
Ceci l’a tellement affecté qu’il a préféré prendre une distance avec ceux-ci, d’où l’absence de contact depuis février dernier. [2] [ 11 ] Les parents devront également prendre davantage conscience de l’impact de leurs conflits sur l’enfant et veiller à ce qu’il n’y soit plus exposé. [ 12 ] Enfin, il importe d’assurer dorénavant à l’enfant une réponse adéquate au niveau des soins de santé: En ce qui concerne X, son enseignante de 1 re année, note que celui-ci a de très bons résultats sur le plan académique.
Toutefois, X présente des difficultés de comportement, puisqu’il peut être très impulsif avec des gestes de violence. Il frappe, pousse et réagit avec ses poings envers ses pairs. […] Suite à la prise de médication, les professionnels scolaires ont noté une amélioration dans le comportement de X. […] Sur le plan médical, X est suivi par monsieur Normand McCleasky, psychologue au CLSC Ahuntsic, depuis septembre 2016. Il indique que le développement du jeune est bon dans son ensemble, bien qu’il présente une difficulté sur le plan affectif.
En effet, X régresse dans son développement affectif, expliquant l’énorme désir de (sic) jeune d’avoir de l’attention de la part de sa mère. X a tout de même une bonne résilience, malgré les traumas vécus au cours des dernières années. Monsieur McCleasky estime qu’il est nécessaire que son suivi se poursuive à un rythme hebdomadaire. De plus, docteure Anne-Claude Bernard-Bonin a posé un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et opposition. La médication sera donc nécessaire pour la prochaine année afin d’aider X à se concentrer sur ses apprentissages.
Elle devra être administrée de manière quotidienne, exceptée pendant la période de vacances d’été, si cela n’est pas nécessaire. [3] [ 13 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et les consentements exprimés par chacune des parties, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête;
[ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu des articles 38 b) 1) ii), 38
c) et 38 e) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE que les parents ne se dénigrent pas en présence de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en lien avec son TDAH et prenne sa médication suivant les prescriptions de son médecin traitant et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique hebdomadaire ou suivant les recommandations du thérapeute, aussi longtemps que nécessaire; [ 23 ] RECOMMANDE au père de participer à des ateliers pour améliorer ses compétences parentales en PRENANT ACTE de ses démarches en ce sens; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de continuer à recevoir des services pour améliorer ses compétences parentales; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate de l’enfant Me Catherine Sénéchal Avocate de la mère Me Alain Beausoleil Avocat du père TD/vl
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