2024 QCCA 195, 2024 QCCA 195
Opinion
Ville de Côte-Saint-Luc c. Meadowbrook GP inc. 2024 QCCA 195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030857-247 ( 500-05-072299-025 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2024 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE CÔTE-SAINT-LUC Me PIERRE FRANÇOIS MCNICOLLS ( Bélanger, Sauvé ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MEADOWBROOK GP INC. Me JEAN-RÉMI THIBAULT Me GUILLAUME PIERRE VALÉRY BERTIN ( Litige Forseti ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 décembre 2023 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal et en sursis de l’instance inférieure (art. 31 al. 2 et 3 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION
9 h 33 Continuation de l'audience du 12 février 2024. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 14 décembre 2023 (l’honorable Benoît Émery) qui, sur le vu du dossier aux termes des articles 52 et 168 du Code de procédure civile , rejette sa demande en irrecevabilité de l’action en expropriation déguisée de l’intimée. [ 2 ] Le jugement entrepris est un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel est sujet à une permission aux termes de l’article 31 C.p.c . Celle-ci sera accordée si « […] ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». La requérante doit également démontrer que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). » [1] . [ 3 ] Il est de jurisprudence constante qu’en matière de rejet d’une demande en irrecevabilité, la permission d’appeler n’est accordée qu’exceptionnellement, notamment lorsque le dossier soulève une question de compétence ratione materiae , de litispendance, de chose jugée ou encore une question de droit nouvelle et d’intérêt public [2] .
Cette attitude jurisprudentielle s’explique en raison du fait que le jugement ne décide pas du litige, qu’il ne lie pas le juge qui entendra le fond et que le seul fait de subir un procès n’est pas, en soi, un préjudice irrémédiable [3] . [ 4 ] En l’espèce, la requérante soumet que le jugement entrepris constitue un tel cas exceptionnel puisqu’elle devra continuer d’engager des deniers publics pour se défendre face à un recours qu’elle qualifie de boiteux de plus de 20 ans et de taille titanesque.
Selon elle, nous serions dans une situation similaire à celle d’absence de compétence ou d’inexistence de droit d’action [4] qu’il est possible et opportun de trancher dès à présent pour un motif de proportionnalité puisque l’intimée n’aurait pas l’intérêt juridique pour ester en justice. [ 5 ] En lien avec ce dernier argument, la requérante fait valoir que le présent dossier soulève plusieurs questions d’intérêt dépassant les seules parties. D’abord est-il possible pour l’intimée d’opposer son statut de propriétaire aux termes d’une contre-lettre selon l’
article 1452 du Code civil du Québec d’autant que le propriétaire figurant sur le registre foncier intente parallèlement un recours similaire à l’endroit d’une autre municipalité? Ensuite, est-il possible d’intenter une action en expropriation déguisée sans offrir dans ses conclusions son
titre de propriété en échange? Enfin, la requérante fait valoir que l’entrée en vigueur, le 8 décembre dernier, de l’
article 245 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [5] lui confère une immunité. Cet argument ne faisait toutefois pas
partie des allégués de la requête, laquelle était antérieure à cette nouvelle disposition et n’a pu être soulevé devant le juge puisqu’il a tranché sur le vu du dossier. [ 6 ] La requérante ne me convainc pas que les conditions très restrictives à la permission sont satisfaites ici. Sans me prononcer sur la probabilité que l’argument soit retenu au fond, l’absence d’intérêt d’ester en justice de l’intimée n’est pas, à ce stade-ci, manifeste au point de justifier un rejet
sommaire. J’ajoute que la requérante est au courant depuis au moins 2014, et peut-être même avant, de la structure corporative de l’intimée. Quant à l’absence de conclusion visant à offrir à la requérante le transfert de droit de propriété, l’intimée s’est conformée aux enseignements de l’arrêt Dupras [6] par une modification de ses procédures. Enfin, l’application de l’article 245 L.A.U. n’ayant pas été soulevée en première instance, le jugement entrepris ne peut avoir pour effet de trancher cette question. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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