2015 QCCQ 9734, 2015 QCCQ 9734
Opinion
R. c. Piché 2015 QCCQ 9734 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre criminelle et pénale » N° : 560-01-015887-129 560-01-015888-127 560-01-015889-125 560-01-017411-142 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c.
RÉMI PICHÉ Accusé JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé fait face à une série d’accusations découlant d’événements survenus entre novembre 2009 et octobre 2012. Devant ces faits, le ministère public a procédé par acte d’accusation dans les dossiers de pornographie juvénile et par procédure
sommaire dans les dossiers de drogue et d’armes à feu. [ 2 ] Les parties ont convenu de procéder conjointement dans l’ensemble des dossiers compte tenu d’une preuve commune. Le procès couvre donc l’ensemble des accusations portées contre l’accusé, monsieur Rémi Piché. Les chefs d’accusation se détaillent comme suit :
i) Dossier 560-01-015887-129 1. Entre le 16 novembre 2009 et le 9 août 2012, à Mont-Laurier, district de Labelle, a accédé à de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(4.1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 9 août 2012 et le 19 octobre 2012, à Mont-Laurier, district de Labelle, a accédé à de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(4.1)
a) du Code criminel . 3. Entre le 16 novembre 2009 et le 9 août 2012, a eu en sa possession en vue de la publication de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(2)
a) du Code criminel . 4. Entre le 9 août 2012 et le 19 octobre 2012, à Mont-Laurier, district de Labelle, a eu en sa possession en vue de la publication de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(2)
a) du Code criminel . ii) Dossier 560-01-015888-127 1. Le ou vers le 19 octobre 2012, à Mont-Laurier, district de Labelle, a entreposé une arme à feu, à savoir : une arme de calibre .22 de marque Lakefield numéro de série 120 573 et une carabine avec un télescope Bushnell avec ganse en cuir à levier d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 86(1)
(3) b) du Code criminel . iii) Dossier 560-01-015889-125 1. Le ou vers le 19 octobre 2012, à Mont-Laurier, district de Labelle, a eu en sa possession du Cannabis (marijuana), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 4(1)(4)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. iv) Dossier 560-01-017411-142
1. Entre le 16 novembre 2009 et le 9 août 2012, à Mont-Laurier, district de Labelle, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(4)
a) du Code criminel . 2. Entre le 9 août 2012 et le 19 octobre 2012, à Mont-Laurier, district de Labelle, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(4)
a) du Code criminel . [ 3 ] Le procès débute par le dépôt conjointement des parties d’un document contenant les admissions suivantes : 1) L’identification de l’accusé; 2) Au moment des infractions reprochées, l’accusé demeurait au 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier; 3) La nature, la quantité, la chaîne de possession des drogues saisies; 4) La chaîne de possession des ordinateurs et autres appareils électroniques saisis; 5) Les appareils électroniques et ordinateurs analysés sont ceux qui ont été saisis chez l’accusé sous réserve d’explication; 6) Le contenu des rapports rédigés par les policiers S.K Maffenbeir, du policier Carrie McCoombs et du policier Marc-Antoine Vachon ainsi que les compléments d’enquête; 7) Lettres des demandes de renseignement sur un compte du sergent Marc-Antoine Vachon et des documents en annexe; 8) Que le 6 mars 2010 l’adresse IP173.179.9.58 a accédé à des images de pornographie juvénile sur le site www.buildarecipe.co.uk [1] ; 9) Adresse IP qui correspond à l’adresse de l’accusé soit le 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier était :
a) le 173.179.9.58 entre le 16 novembre 2009 et le 26 juin 2010
b) le 173.179.6.97 entre le 7 juillet 2010 et le 31 octobre 2011
c) le 173.179.9.90 entre le 18 janvier 2012 et le 9 mai 2012 10) La déclaration faite aux policiers par l’accusé, monsieur Rémi Piché, fut libre et volontaire; 11) Le contenu des expertises des techniciens informatiques soit messieurs Mar-Antoine Vachon, Patrick Bourgon et Marc-André Piché; 12) Les logs book dont, entre autres, celui du 6 mars 2010. PREUVE DE LA POURSUITE [ 4 ] Le ministère public a fait entendre une série de témoins civils et policiers pour établir sa preuve.
Plusieurs de ceux-ci dont, entre autres, les experts policiers ont utilisé au cours de leur témoignage des termes techniques, des acronymes ou encore des abréviations pour expliquer leur enquête. [ 5 ] Pour une meilleure compréhension de ce qui suit, il serait opportun à ce moment, de définir certains termes utilisés par ceux-ci. [ 6 ] DÉFINITIONS :
i) CPS : Le "Child Protection System (CPS)" est un ensemble de logiciels développés par l’agent spécial américain Flint Waters. C’est un ensemble de logiciels qui permet entre autres d’effectuer des recherches automatisées afin de connaître les utilisateurs partageant des fichiers de pornographie juvénile sur les réseaux tels que GNutella, eDonkey et Gigatribe. Le CPS est un logiciel sophistiqué qui permet de faire une surveillance sur les réseaux de partage de fichiers.
Il permet de surveiller l’échange de matériel en général et de détecter le partage de pornographie juvénile sur les différents réseaux de partage ciblés. Pour que le policier qui utilise le CPS voie le fichier dans le CPS, il faut que l’utilisateur ait fait une recherche , ait cliqué sur le fichier , l’ait téléchargé . Il faut que l’utilisateur ait le fichier sur son ordinateur dans un dossier partagé par l’application.
Le soulignement démontre les trois préalables pour obtenir la pornographie. ii) GNUTELLA : Le réseau GNutella est un protocole informatique décentralisé de recherches et de transferts de fichiers c’est-à-dire un logiciel de partage de fichiers poste-à-poste (P2P). Afin d’accéder au réseau GNutella et d’échanger des fichiers avec d’autres utilisateurs, il suffit
d’installer un des logiciels client tel que eMule, aMule ou Shareaza, pour n’en nommer que quelques-uns. Ces logiciels permettent aux utilisateurs de rechercher des fichiers par mot clé. Lorsqu’un téléchargement de fichiers est initié par un utilisateur, celui-ci a la liste des autres utilisateurs (avec leur adresse IP) possédant ce fichier et l’ayant rendue accessible. Pour obtenir un fichier complet, l’utilisateur peut en télécharger différentes parties auprès des différents usagers. De plus, l’utilisateur peut avoir accès à la liste des fichiers partagés par ces utilisateurs (Bibliothèque).
Finalement, l’accès à GNutella ainsi qu’aux logiciels client est disponible gratuitement sur l’Internet. iii) CHILD NOTABLE : Child notable c’est la mention qui est mise par un policier lorsqu’un fichier est vu et considéré correspondre à la définition de pornographie juvénile par ce policier. Cette classification est faite via les diverses banques d’images des services policiers à travers le monde. Ensuite la valeur H (algorithme appliqué à un fichier) fait office de signature.
Cette la valeur H qui garantit que le fichier vu en possession d’un usager par le CPS est bien le même fichier vu par le policier, indépendamment du nom donné à ce fichier.
C’est la mention qui est mise à travers le logiciel qui est vu par les policiers grâce au logiciel policier. iv) BLUEBEAR : Ce logiciel permet à l’enquêteur au dossier, de visionner et classifier chaque fichier, image ou animation extrait d’un système ou appareil informatique donné et déterminer s’il s’agit ou non de pornographie juvénile, de pouvoir classifier, de prendre chaque image puis de déterminer quelles photos dans le lot sont de la pornographie juvénile.
v) PTHC : C’est un acronyme qui veut dire P re- T een H ard C ore. vi) ADRESSE IP : L’adresse IP est un numéro constitué de quatre nombres entiers séparés par des points, qui identifie de façon unique un ordinateur connecté au réseau Internet et en permet la localisation à travers le monde. vii) TORRENT : C’est un fichier qui va pointer sur le réseau Torrent où les fichiers se trouvent. Au lieu de faire une recherche à l’aide même d’un fichier, l’utilisateur peut aller sur Internet, aller sur un site qui est spécialisé puis il va aller «downloader» un petit fichier qui est très court à télécharger.
Lorsqu’on le met dans P2P Rocket, il va aller par la suite télécharger le contenu qui peut être plus gros. viii) P2P ROCKET :
Le logiciel P2P Rocket a pour fonction de prendre les fichiers Torrent puis d’aller les chercher. Logiciel de partage, il permet de partager divers contenus. Il est possible d’aller chercher un film sur Torrent sans payer les droits d’auteur. Donc, on peut grâce à ce logiciel de partage obtenir de la musique, des vidéos, des images. Il y a aucun contrôle sur le contenu qui est offert. Afin qu’il y ait partage, il est nécessaire que quelqu’un sur le réseau l’ait sur son ordinateur et que cet utilisateur le rende disponible .
Le logiciel P2P Rocket est un logiciel permettant de se connecter sur plusieurs réseaux à la fois. Il permet de télécharger des fichiers torrents, tel qu’énoncé, et de se connecter à 2 réseaux P2P distinct afin d’effectuer des recherches dans ces derniers et de télécharger les fichiers partagés par les autres utilisateurs du réseau. ix) P2P : peer-to-peer : Permet de communiquer entre les utilisateurs. C’est un protocole Internet permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux.
x) GUID : Global – Unic – Identifier le logiciel P2P Rocket lorsqu’il est installé sur l’ordinateur, il va aller créer un identifiant unique qui est aléatoire pour l’identifier sur le réseau. C’est absolument nécessaire au logiciel pour qu’il puisse fonctionner. Chaque installation, ou chaque usager va générer un GUID différent. C’est un peu une signature personnelle et unique. xi) VALEUR H : Nous pouvons comparer la valeur H à l’ADN pour un humain, c’est un peu une empreinte digitale technologique. Un fichier a une valeur H que c’est impossible qu’un autre fichier ait la même valeur H.
La valeur H est attribuée au contenu et non au nom qu’on donne à un fichier. C’est un algorithme qui une fois appliqué à un fichier électronique, va générer une série de caractères alphanumériques, un peu comme un numéro de série sur un véhicule. Dès qu’un pixel sur un fichier image, un caractère dans un fichier word est changé, l’ensemble de la valeur H change. C’est l’intérieur du fichier, c’est le contenu qui est «haché» . Ce n’est pas le fichier lui-même.
La seule façon de changer une valeur H , c’est d’altérer la photo, de changer ses couleurs, de mettre un filtre. xii) Internet Explorer/fichier jpeg : jpeg, fait une trace dans l’historique lorsqu’un fichier est consulté.
Témoignage de madame X [ 7 ] X est la nièce de L... L..., conjointe de l’accusé. Elle est venue raconter au Tribunal qu’elle a habité quelques mois avec sa tante et l’accusé au 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier. Elle situe cette période de cohabitation dans les années 2010-2011. « Fin de l’hiver au début de l’autre hiver», précise-t-elle. [ 8 ] Elle a quitté sa tante et le conjoint de celle-ci parce que ses parents ne voulaient plus qu’elle habite à cet endroit. L’accusé fumait de la marijuana et en cultivait.
Elle sait qu’il en cachait dans sa résidence, mais elle ignore où était sa cachette. [ 9 ] Durant sa cohabitation, l’accusé ne travaillait pas. Aux dires du témoin, il était toujours sur son ordinateur portable qu’elle décrit comme étant vert. Elle mentionne avoir surpris au moins à deux reprises son amoureux de l’époque (Y – 16 ans) visionner au sous-sol de la résidence de la pornographie avec l’accusé. [ 10 ] X avait elle-même un ordinateur portable. Elle se souvient de l’avoir remis à l’accusé pour qu’il augmente sa vitesse puisqu’elle trouvait son ordinateur très lent.
Elle mentionne au Tribunal que l’accusé à cette époque réparait des ordinateurs. [ 11 ] Elle note de plus qu’elle ne sait pas comment et pourquoi, mais, une photographie qu’elle avait sur son ordinateur de son frère 7 ans, de sa sœur 4 ans et de sa nièce 1 an, nus dans un bain s’est retrouvée sur l’ordinateur portable de l’accusé. [ 12 ] De plus, elle ajoute en contre-interrogatoire qu’elle a déjà retrouvé sur son ordinateur portable des films de pornographie adulte qu’elle n’avait pas enregistrés. Elle recevait fortuitement des annonces de sites de pornographie qu’elle n’a jamais consultés.
D'ailleurs, elle ajoute n’avoir jamais regardé de pornographie adulte sur cet ordinateur. [ 13 ] De son souvenir, l’ordinateur vert de l’accusé n’est jamais sorti du 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier. Elle n’a jamais vu d’autres personnes accéder à l’ordinateur vert que ce dernier ou sa tante, conjointe de l’accusé. Témoignage de Madame L... L... [ 14 ] Madame L... demeure avec son conjoint, monsieur Rémi Piché, au 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier.
Elle confirme que sa nièce a demeuré quelque temps avec eux. [ 15 ] Elle mentionne utiliser à l’occasion l’ordinateur portable de son conjoint pour payer les factures, jouer à certains jeux et consulter Facebook. Pour ce qui est de graver des films, faire les mises à jour, installer des logiciels, c’est l’accusé qui s’en occupe. [ 16 ] Questionnée sur certains termes et utilisations de l’Internet tel que P2P, P2P Rocket et Wifi, madame L... a de la difficulté à comprendre et à répondre aux questions. [ 17 ] Entre 2009 et 2012, elle n’a jamais consommé quelques pornographies que ce soit.
Elle mentionne avoir déjà vu son conjoint visionner de la pornographie pour adulte. Madame L... L... est infirmière et travaille de nuit. Questionnée sur son horaire dans les années 2010 et 2011, madame L... est un peu confuse. Suffisamment confuse pour que le Tribunal intervienne : Q. « Mais en 2010, si votre enfant avait trois ans, en 2010 vous n’étiez pas enceinte. S’il a trois ans aujourd’hui? » R : « Ha, bien je travaillais. En 2011…moi pis les dates, je suis pas bien bonne, mais oui, c’est vrai, je suis tombée enceinte en février, au fond, 2011, puis je l’ai eu en novembre…en septembre. Ça plus d’allure ».
Q : « En septembre 2000…? R : 11. Q :…11. Donc en 2010, est-ce que vous aviez un emploi? R : Oui, je travaillais » [2] . [ 18 ] Madame L... mentionne au Tribunal qu’elle a déjà utilisé l’ordinateur portable de sa nièce X pour transférer une photographie d’enfants nus dans un bain avant que les policiers viennent à la résidence. C’était son idée et celle de son conjoint. Ils ont donc mis la photo sur un disque dur et ils ont caché ledit disque chez madame Lucie Raymond, mère de madame L... L....
Cette façon de faire était connue de X, précise-t-elle. [ 19 ] Quant aux explications du transfert de ladite photo du disque dur à l’ordinateur vert de son conjoint, elle n’a pas grand-chose à dire si ce n’est qu’elle voulait conserver cette photo pour X. [ 20 ] Au cours de son témoignage, madame L... L... mentionne qu’elle savait que son conjoint consommait du cannabis. Elle reconnaît de plus que les armes saisies appartiennent à son conjoint. Elle mentionne même avoir été à la chasse avec ce dernier l’an dernier.
Témoignage de Marc-Antoine Vachon, enquêteur à la Sûreté du Québec aux crimes contre la personne [ 21 ] Monsieur Vachon est en quelque sorte un spécialiste en la matière. Il a reçu une formation en matière de technologie, de logiciel et de programme de toutes sortes dans le but d’être opérationnel au niveau de la protection des enfants et de la pornographie juvénile. [ 22 ] Après avoir expliqué différents logiciels, le réseau et équipement informatique, monsieur Vachon a mentionné au Tribunal
comment il est intervenu dans le présent dossier : « En fait, à ce moment-là c’est… Je vais résumer un petit peu le dossier. C’est un dossier qui arrive d’outre-mer, qui arrive de l’Angleterre. Pour résumer le dossier rapidement c’est que le six (6) mars deux mille dix (2010) il y a un site Internet légaux… un site Internet légal qui a été piraté par une personne inconnue d’un endroit inconnu au Royaume-Uni.
Donc, ce site-là est piraté et la personne ce qu’elle a fait lors du piratage, c’est qu’elle a mis des photos, deux mille trois cent quatre-vingt-treize (2 393) images de pornographie juvénile sur les serveurs de la compagnie qui hébergeaient ce site Internet-là. Ça c’est le six (6) mars deux mille dix (2010).Puis cette journée-là, le six (6) mars deux mille dix (2010) – là, vu que le site Internet a été compromis, des images de pornographie juvénile ont été mises à l’insu du responsable de ce site-là sur les serveurs, il y a plusieurs internautes à travers le monde qui ont eu accès à ces fichiers-là.
Et l’enquête est très claire à cet effet-là, c’est que les données qu’ils ont fourni aux services policiers à travers le monde, c’est que les gens qui ont eu accès à ces photos-là ont cliqué sur les images, ils ne les ont pas que regardées, ils ont cliqué sur les images. Donc, l’enquête débute comme ça. La compagnie, le sept (7) mars, réalise qu’il y a un haut taux de navigation qui est anormal sur un site Internet qu’ils hébergent. Il y a un flag qui est levé.
Et puis ils mènent leur enquête interne pour se rendre compte justement qu’il y a des fichiers de pornographie juvénile qui ont été mis illégalement sur leur serveur. Ce n’est que le vingt-neuf (29) mars deux mille dix (2010) que le service policier de l’Angleterre a été avisé de ça. Et leur enquête a débuté sous le nom du Projet Oliver. » [3] [ 23 ] Le site Internet piraté était « buildarecipe.co.uk », un site tout à fait légal qui donnait des recettes alimentaires.
Une fois piraté et enquête entreprise, la justice anglaise a fermé ce site. [ 24 ] Lors de l’enquête, les policiers en Angleterre ont rencontré les dirigeants de la compagnie qui hébergeait le site « buildarecipe.co.uk » et ils ont fourni la liste de toutes les adresses IP à travers le monde dont les utilisateurs avaient cliqué sur les images de pornographie juvénile. L’analyse de toutes ces adresses à travers le monde a été longue. Certaines des adresses IP étaient canadiennes.
C’est pourquoi que les autorités anglaises ont fait parvenir au Centre national de coordination contre l’exploitation sexuelle des enfants, une série d’adresses IP venant du Canada. [ 25 ] Encore là, à Ottawa, ils ont analysé les données et séparé les adresses IP par province. Par la suite, ils ont fait parvenir à la Sûreté du Québec certaines adresses IP qui étaient sur leur territoire. [ 26 ] Les adresses IP fournies à la Sûreté du Québec furent analysées et l’une desdites adresses IP reliait à un compte utilisateur d’une certaine L... L... qui demeurait au 275 des Tulipes à Mont-Laurier.
L’adresse IP plus particulièrement utilisée au 275 des Tulipes pour accéder à certaines images de pornographie juvénile du site piraté le 6 mars 2010 était le 173.179.9.58 [4] . [ 27 ] Avec l’information reçue et l’adresse IP en question, l’enquêteur Vachon a débuté son investigation et sa recherche spécifique.
Il mentionne à la Cour ce qui suit : « [...] Ce que j’ai fait c’est que j’ai commencé par lancer cette adresse IP-là, parce que dans la… je reviens au CPS, le logiciel de partage de fichiers des policiers que j’ai parlé tantôt; pour lancer des recherches on peut le faire de différentes façons dont avec l’adresse IP.
Donc, moi je rentre l’adresse IP dans mon logiciel policier, le 173.179.9.58, et j’ai pu me rendre compte à ce moment-là qu’entre le seize (16) novembre deux mille neuf (2009) et le cinq (5) avril deux mille dix (2010) il y avait trois mille six cent soixante-neuf (3 669) fichiers. […] « Trois mille six cent soixante-neuf (3 669) fichiers qui portaient la notion child erotic ou child notable , qui avaient été téléchargés, partagés, sur le réseau GNutella qu’on a parlé tantôt. Si on se souvient bien, quand je vous ai parlé de child notable c’était de la pornographie juvénile.
Et child erotic , encore là pour en avoir vu plusieurs, généralement c’est plus de la nudité, on voit des enfants nus courir sur la plage, mais sans avoir d’actes sexuels explicites » [5] . [ 28 ] Pour retrouver cette information sur l’adresse IP, il a fallu que l’utilisateur télécharge sur son ordinateur la pornographie juvénile en question. L’utilisateur de l’adresse IP 173.179.9.58 n’a pas juste consulté ou regardé les photos ou vidéos, il les a téléchargés volontairement. Le policier ajoute : […] « C’est du téléchargement.
Dans les réseaux de partage, ce qui est important de mentionner, c’est que dès qu’on télécharge un fichier, on le rend disponible aux autres utilisateurs. Donc, il y a d’autres utilisateurs à travers le monde qui peuvent venir chercher ce fichier-là sur notre ordinateur. Donc, ça c’est vraiment…ça c’est du téléchargement.
Du partage et du téléchargement. » [6] [ 29 ] À cette étape de l’enquête, bien que le policier ne voit pas les photos ou les vidéos des fichiers, il sait qu’il est question de pornographie juvénile puisque le système de surveillance planétaire a catégorisé les fichiers comme étant child erotic ou child notable. À travers le monde, les policiers lui ont donné la valeur H discutée plus haut.
Les titres de certains fichiers retrouvés à l’adresse IP173.179.9.58 tels que child, web , PTHC , ten years old Cindy playing with dad ou encore Mafia sex , font dire au policier qu’on se doute très bien du contenu desdits fichiers. [ 30 ] L’enquêteur Vachon mentionne à la Cour ses vérifications subséquentes : « […] À ce moment-là j’ai la conviction qu’il y a des fichiers qui portent la mention child notable donc moi, selon mon expérience, qui sont de la pornographie juvénile qui ont été téléchargés et partagés à partir de l’adresse IP du 275 des Tulipes.
Donc, ce que j’ai fait aussi évidemment, bien j’ai consulté les images qui sont… que les policiers du Royaume-Uni nous ont fournies. Le rapport du Royaume-Uni ce qu’il nous disait c’est que le six (6) mars deux mille dix (2010) il y a trois cent quarante-deux (342) images qui ont été consultées sur le site web piraté par l’adresse IP que je vous ai dite tantôt. Donc, trois cent quarante-deux (342) images qui ont
été cliquées là-bas. » [7] [ 31 ] Le téléchargement des trois cent quarante-deux (342) images a été fait le 6 mars 2010 entre 12 h 18 et 12 h 41, heure internationale de Greenwich Mean Time (GMT ) .
Cela correspond à 7 h 18 a.m. et 7 h 41 a.m., heure du Québec. [ 32 ] L’enquêteur Vachon mentionne qu’il a visionné toutes les photos lui-même pour établir que selon la définition de pornographie juvénile en vertu du Code criminel , « cent trente-deux (132) de ces images-là en était ». [8] [ 33 ] L’enquête démontre de plus que l’adresse IP du 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier a changé aléatoirement à trois reprises entre novembre 2009 et mai 2012.
À ce sujet, l’enquêteur Vachon mentionne ce qui suit : […] « Via Vidéotron j’ai aussi été en mesure d’établir que… tantôt je vous parlais des trois mille six cent soixante-neuf (3 669) fichiers téléchargés entre le seize (16) novembre deux mille neuf (2009) et le cinq (5) avril deux mille dix (2010), bien via Vidéotron j’ai été capable d’établir que l’adresse IP utilisée pour ces trois mille six cent soixante-neuf (3 669) fichiers était également associée au compte client de madame L... sur la rue des Tulipes.
Donc, c’est… par la suite j’ai pu obtenir une ordonnance de communication auprès de la compagnie Vidéotron visant le client de la rue des Tulipes. À travers cette ordonnance de communication-là ce que je demandais, en fait, c’est principalement d’obtenir les adresses… toutes les adresses IP qui ont été attribuées à cette adresse-là entre février deux mille dix (2010) et avril deux mille douze (2012). Lors du retour de Vidéotron, que j’ai eu environ une semaine plus tard, ils m’ont fourni trois (3) adresses IP, dont celle qui était déjà connue au dossier.
Donc, j’en avais deux (2) nouvelles qui ont été utilisées par après [9] . [ 34 ] Fort de cette information relativement aux deux nouvelles adresses IP utilisées au 275 des Tulipes à Mont-Laurier, l’enquêteur Vachon a fait les vérifications suivantes, en premier pour l’adresse IP 173.179.6.97 : […] « J’ai fait des vérifications encore une fois à travers le CPS avec l’adresse IP, et à ce moment-là ce que CPS me donne comme résultat c’est qu’entre le sept (7) juillet deux mille dix (2010) et le trente et un (31) octobre deux mille onze (2011), huit cent quatre- vingt-seize (896) fichiers avec la notion child notable ont été téléchargés et rendus accessibles sur le réseau G Nutella. » [10] [ 35 ] Et finalement pour la troisième adresse IP 173.179.9.90 qui correspond à l’adresse civique 275, rue des Tulipes à Mont-Laurier, l’enquêteur mentionne ce qui suit : « Encore une fois, à travers CPS, j’ai mis cette adresse IP-là pour constater que deux cent quatre-vingt-sept (287) fichiers identifiés child notable avaient été rendus accessible et téléchargés entre le dix-huit (18) janvier deux mille douze (2012) et le neuf (9) mai deux mille douze (2012). » [11] [ 36 ] Pour obtenir cette information et se rendre compte de cette empreinte physique relativement aux adresses IP enquêté, il faut que l’utilisateur ait double cliqué sur le fichier pour le télécharger afin qu’il soit stocké sur son disque dur personnel.
Une fois le fichier stocké sur son disque dur et avec les réseaux partage, il le rend disponible à tout le monde. Marc-André Piché enquêteur analyste à la division technologique de la Sûreté du Québec à Montréal [ 37 ] Monsieur Piché est intervenu dans le présent dossier à la demande de l’enquêteuse Suzie Parent de l’équipe d’enquête sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec.
Son mandat consistait à analyser, entre autres, un portable de marque « Fujitsu » de couleur verte, identifié par plusieurs témoins comme étant l’ordinateur appartenant à l’accusé. [ 38 ] À l’aide de plusieurs logiciels d’extraction, dont « Encase », « Forensic Toolkit », « Registry Viewer » et du logiciel « Internet Evidence Finder », l’enquêteur Piché a pu extraire de l’ordinateur examiné les éléments suivants : ▪ 106 fichiers graphiques représentant de la pornographie juvénile selon la définition de l’article 163.1 du C. cr.; ▪ 3 fichiers de raccourci (.LNK) d’intérêt à la présente enquête relativement à l’exploitation sexuelle d’enfants et de distribution de pornographie juvénile; ▪ Le fichier contenant le « Guid », identifiant unique du programme de partage de fichiers poste-à-poste P2P Rocket installé sur le portable; ▪ 3 fichiers d’archives (.zip) d’intérêts à la présente enquête; ▪ L’historique d’ouverture de 4 fichiers d’archives au
titre habituellement associé à la pornographie juvénile; ▪ 102 entrées au registre d’historique Internet démontrant des recherches Internet ou des termes habituellement associés à la pornographie juvénile ont été recherchées; ▪ 8 entrées au registre d’historique Internet démontrant des tentatives de téléchargement au
titre habituellement associé à la pornographie juvénile; ▪ 93 entrées au registre d’historique Internet. Certaines des entrées au registre démontrent l’ouverture locale de fichiers identifiés ci- dessus comme étant de la pornographie juvénile, ainsi que d’autres ayant des titres habituellement associés à la pornographie juvénile; [ 39 ] Bien que l’utilisateur tente d’effacer un fichier, photos, vidéos ou autres documents, en les envoyant dans la corbeille, ils sont toujours dans l’ordinateur et les fichiers, photos, vidéos ou autres documents sont toujours accessibles à l’utilisateur.
Suzie Parent, enquêteuse de l’équipe d’enquête sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec
[ 40 ] Dès que madame Parent a été assignée au présent dossier, elle a pris connaissance des démarches qui avaient déjà été faites, soit par les services policiers de l’Europe, le NECMEC via la GRC et les vérifications de son collègue enquêteur Vachon.
Donc, selon son témoignage le 10 octobre 2012, elle prenait connaissance des 342 fichiers transférés via INTERPOL dans le projet Oliver. [ 41 ] Elle prenait également connaissance des fichiers qui avaient été téléchargés par monsieur Vachon suite à des démarches CPS. [ 42 ] Suite à la prise de connaissance de ces documents et de l’ensemble du dossier, madame Parent a obtenu un mandat de perquisition pour le 275 des Tulipes à Mont-Laurier. [ 43 ] La perquisition a eu lieu le 19 octobre 2012 en soirée. Sur les lieux, mentionne-t-elle, il y avait monsieur Piché et son épouse, madame L... L....
Plusieurs éléments ont été trouvés et saisis sur les lieux dont des appareils informatiques, une clé USB retrouvée dans le congélateur et un ordinateur Fujitsu vert. En plus de l’équipement informatique, les policiers ont retrouvé de la drogue à différents endroits dans la résidence. Ils ont également trouvé des armes à feu dans la chambre à coucher. [ 44 ] Les appareils électroniques, dont l’ordinateur Fujitsu vert, furent remis au soutien technologique qui, dans un premier temps, fait l’extraction des données, fichiers, images et vidéos.
À l’aide d’un logiciel, les policiers classifient les images trouvées. [ 45 ] De cette extraction, l’enquêteuse Parent mentionne ce qui suit : « Tout ce qui correspond à la définition de la pornographie juvénile à notre sens, en vertu de l’article 163 va être catégorisé 1. Tout ce qui va être à notre sens de la pornographie juvénile en fonction des différentes jurisprudences qui changent d’une façon … assez souvent quand même va être classé 2.
Donc, on va mettre là-dedans tout ce qui est … si on prend la catégorie 1 c’est très simple, c’est vraiment des organes génitaux qui sont … vagin, anus, et c’est à peu près tout. Dans la deuxième catégorie, on a des jurisprudences qui sont venues nous dire que les seins de jeunes filles sont de la pornographie juvénile, que les fesses en seraient. Donc, on va mettre tout ce qui est dans cette zone grise-là, toutes les photos de camp de nudistes, où est-ce que les jeunes font du sport ou font des activités sociales, mais qu’ils sont nus.
Toutes les images où est-ce qu’il y a des seins, mais qu’il n’y a pas … il y a pas nécessairement le pénis ou le vagin ou l’anus sur les photos. Et ensuite de ça on a une troisième catégorie qu’on qualifie de pertinent, on va mettre là-dedans tout ce qui … tout ce qu’on ne veut pas mettre de côté nécessairement parce que c’est pas du 4, c’est intéressant, mais on peut pas non plus venir dire devant la Cour : « Ça c’est absolument de la pornographie juvénile ».
Donc, si je vois le corps d’une jeune fille qui à mon sens, a quinze (15) ou seize (16) ans, mais elle a un début de pilosité où elle a des seins, est-ce qu’elle pourrait avoir dix-huit (18) ans et un jour ? Peut-être. Fait que dans le doute on va mettre ça dans le 3, ce qui fait que ça sera pas compté dans les images. Quand on va venir dire à la Cour : « Il y a X nombres de photos de pornographie juvénile », ceux-là vont être mis de côté. » [12] [ 46 ] De ce témoignage, il faut donc conclure que les images de catégorie 1 et 2 sont des fillettes ou garçons généralement d’apparence très jeune (max. 10 ans).
Les fichiers présentent principalement les sujets participant à une activité sexuelle avec un adulte (homme ou femme) ou parfois avec un autre enfant. Parfois les sujets ne posent aucun geste sexuel, ils sont simplement nus, exposant leur
partie génitale. [ 47 ] Quant à la catégorie numéro 3, il s’agit généralement de fillettes ou garçons d’apparence de 7 à 10 ans. Légèrement vêtus, maillot de bain ou sous-vêtement, dans une position suggestive. Certaines images présentent des jeunes filles ou garçons nus, dont l’âge est difficile à déterminer. [ 48 ] Selon le témoignage de l’enquêteuse Parent, elle applique une catégorisation des vidéos et photos observées sans marge d’erreur. C’est-à-dire, dans l’incertitude ou dès qu’il est difficile de déterminer l’âge de la jeune fille ou du garçon, elle les classe dans la troisième catégorie.
De telle sorte qu’une image de la première ou deuxième catégorie (1 ou 2) est pour elle véritablement de la pornographie juvénile au sens du Code criminel . [ 49 ] Après avoir examiné tous les fichiers retrouvés sur l’ordinateur Fujitsu vert (corbeille, fichier temporaire, mémoire cache, ZIP, etc.) on retrouve 168 images de catégorie 1, 4 images de catégorie 2 et 40 images de catégorie 3. [ 50 ] De plus, l’enquêteuse Suzie Parent explique qu’au moment de la perquisition, ils ont isolé les membres de la famille pour les rencontrer individuellement. [ 51 ] La conjointe de l’accusé, madame L...
L..., mentionne aux policiers qu’elle est infirmière, qu’elle travaille sur des chiffres et, à l’occasion la nuit, elle utilise l’ordinateur de son conjoint pour regarder des films, mais qu’elle n’a jamais regardé de pornographie juvénile. Elle mentionne, de plus, n’avoir jamais téléchargé elle-même des vidéos ou autres sur ledit ordinateur et de toute façon, elle ne sait pas comment faire. Au besoin, elle le demande à son conjoint.
Témoignages de monsieur Patrick Bourgon, sergent enquêteur à la Sûreté du Québec, de monsieur Patrick Chauvin, policier à la Sûreté du Québec de Mont-Laurier, division de l’identité judiciaire et de madame Annie Parent, policière de la Sûreté du Québec à Mont-Laurier [ 52 ] En ce qui concerne les témoignages de monsieur Patrick Bourgon, Patrick Chauvin et Annie Parent, ils expliquent leur participation lors de la perquisition, le 19 octobre 2012, au 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier. [ 53 ] Leur témoignage est dans le même sens que tous les autres relativement aux faits du présent dossier, et particulièrement concernant l’ordinateur vert saisi.
Le sergent enquêteur, Patrick Bourgon, mentionne avoir examiné sur place ledit ordinateur immédiatement après la perquisition et il voyait déjà les fichiers de pornographie juvénile qui s’y trouvaient.
[ 54 ] En terminant, madame Annie Parent précise qu’elle a trouvé les armes dans la chambre principale de l’accusé, et ce, dans la position qu’on les voit sur les photographies prises le 19 octobre 2012 par monsieur Patrick Chauvin [13] . À sa connaissance, aucun policier n’a touché les armes avant la prise des photographies. Témoignage de monsieur Rémi Piché, accusé [ 55 ] En défense, l’accusé livrera le témoignage suivant.
Il reconnaît que son ordinateur est le portable de marque Fujitsu de couleur verte, tout en précisant qu’il n’était pas le seul à l’utiliser. [ 56 ] Personnellement, précise-t-il, il n’a jamais consulté de site de pornographie juvénile. Il n’a jamais volontairement « downloadé » de ladite pornographie. À une question de son procureur, à savoir si par accident il lui était déjà arrivé d’en retrouver sur son ordinateur, l’accusé mentionne « pas à ma connaissance .
Moi j’ai jamais vu ça sur mon ordinateur. » [14] L’accusé mentionne à son procureur qu’il ne comprend pas comment de la pornographie juvénile s’y retrouve. Il n’a aucune explication à donner au Tribunal. [ 57 ] En ce qui concerne les armes à feu et munitions retrouvées dans sa résidence ainsi que le cannabis, l’accusé mentionne qu’ils sont à lui. Il mentionne au Tribunal avoir été à la chasse l’année dernière. Pour le cannabis, il en prend à la maison pour soulager sa hernie discale.
POSITION DES PARTIES [ 58 ] Pour la procureure de la couronne, l’ensemble de la preuve fort étoffé démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé est le propriétaire du portable Fujitsu vert et qu’il a eu l’opportunité exclusive d’avoir accès à la pornographie juvénile retrouvée par les policiers dans ledit portable. [ 59 ] En ce qui a trait aux armes à feu, la preuve démontre également hors de tout doute raisonnable qu’elles ont été trouvées par les forces de l’ordre dans la résidence et qu’elles étaient mal entreposées.
Autant l’accusé que son épouse ont témoigné à l’effet que les armes étaient fonctionnelles. [ 60 ] Dans le dossier de possession de cannabis (marijuana), l’accusé a reconnu que la drogue, qui a été retrouvée au 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier, lui appartenait. Cette drogue était pour sa consommation personnelle, a-t-il mentionné, au Tribunal. [ 61 ] En défense, le procureur a concentré son argumentation sur les chefs de possession, d’avoir accédé et de possession en vue de la publication de la pornographie juvénile.
Il plaide que la preuve de la couronne crée peut-être un « fort doute », mais ce n’est pas suffisant pour arriver à un verdict de culpabilité. [ 62 ] La couronne a présenté uniquement une théorie. Elle ne l’a pas appuyée par une preuve hors de tout doute raisonnable. Son client, présumé innocent, doit être acquitté. LE DROIT [ 63 ] Le législateur définit à l’ article163.1 du Code criminel la pornographie juvénile en ces termes : « - Au présent article, « pornographie juvénile » s’entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques : (
i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite, (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans.» [ 64 ] Le paragraphe 2a) de l’
article 163.1 du Code criminel interdit à quiconque de produire, d’imprimer ou de publier, ou encore d’avoir en sa possession en vue de la publication de la pornographie juvénile. Lorsque poursuivi par acte criminel, le délinquant est passible d’une peine maximale de dix ans avec un minimum d’une année. [ 65 ] Le paragraphe 4 de l’
article 163.1 du Code criminel interdit à quiconque de posséder de la pornographie juvénile. Lorsque poursuivi par acte criminel, le délinquant est passible d’une peine maximale de cinq ans et d’un minimum de quarante-cinq jours. [ 66 ] Quant au paragraphe 4.1 de l’
article 163.1 du Code criminel , il interdit à quiconque d’accéder à de la pornographie juvénile. Lorsque poursuivi par acte criminel, pour les infractions commises avant le 9 août 2012, le délinquant est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’un minimum de quarante-cinq jours et pour les infractions commises après le 9 août 2012, il est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’un minimum de six mois. [ 67 ] Toujours au même
article on peut lire au sous-paragraphe 4.2 que pour l’application du paragraphe 4.1, accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise. [ 68 ] Quant aux infractions de possession de cannabis (marijuana) en contravention de l’art. 4 (1) (4 )
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de l’entreposage illégal d’armes à feu contrevenant ainsi à l’ art. 86 (1)
(3) b) du Code criminel ,
compte tenu de la position et des aveux de la défense, il n’est pas utile de donner les termes juridiques de ces deux infractions. ANALYSE ET DISCUSSION [ 69 ] Le Tribunal possède la position privilégiée en première instance de voir, d’examiner et d’entendre les témoins qui viennent déposer devant lui. En appréciant les témoignages et la preuve présentée dans son ensemble, il doit appliquer les règles suivantes :
i) en matière criminelle, l’accusé n’a aucun fardeau puisqu’il jouit de la présomption d’innocence. C’est donc dire que ce n’est pas à lui de démontrer son innocence, mais bien à la couronne de démontrer au Tribunal hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. ii) au niveau d’évaluer la crédibilité des témoins, le Tribunal a en tête, tout comme les parties au moment de leur plaidoirie, la méthode d’analyse proposée dans l’arrêt R c. W.(D.) [15] [ 70 ] Dans l’argumentation de la couronne, elle allègue que l’accusé avait l’opportunité exclusive de commettre les délits. Dans l’arrêt R c.
Cooper [16] , la Cour suprême enseigne qu’il importe peu que la preuve soit directe ou circonstancielle pour autant toutefois que cette preuve soit suffisamment probante et convaincante pour permettre au juge des faits de conclure, en fonction de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’accusé. [ 71 ] Plus spécifiquement sur la théorie de l’opportunité exclusive, la Cour suprême a mentionné dans l’arrêt Yebes [17] ce qui suit : « On peut alors conclure que, lorsqu’il est démontré qu’un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l’accusé ont principalement trait à l’occasion, la culpabilité de l’accusé n’est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être retirée à moins que l’accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre.
Toutefois, dans une affaire où la preuve de l’occasion est accompagnée d’autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toutes autres possibilités peut suffire ». [18] [ 72 ] Par les témoignages non contredits des enquêteurs Marc-Antoine Vachon et Marc-André Piché ainsi que les témoignages des policiers Suzie Parent et Patrick Bourgon, il fut démontré hors de tout doute raisonnable devant le Tribunal ce qui suit : 1) En date du 6 mars 2010, le site Internet www.buildarecipe.co.uk fut piraté par une personne inconnue en Angleterre.
L’intrusion a mené au téléversement de deux mille trois cent quatre-vingt-treize (2 393) fichiers graphiques parmi lesquels plusieurs montrent des enfants abusés sexuellement. 2) L’adresse IP 173.179.9.58 a accédé le 6 mars 2010 à trois cent quarante-deux (342) fichiers sur le site www.buildarecipe.co.uk entre 12 :18 et 12 :41 Greenwich Mean Time (GMT), soit entre 7 h 18 a.m. et 7 h 41 a.m. à l’heure de Mont-Laurier, à trois cent quarante-deux (342) fichiers dont cent trente-deux (132) correspondent à de la pornographie juvénile selon le Code criminel . 3) Les recherches de l’enquêteur Vachon sur le réseau avec les adresses IP correspondant à l’adresse civique du 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier démontrent qu’entre le 16 novembre 2009 et le 26 juin 2010, l’accès IP 173.179.9.58 a rendu accessible neuf cent cinq (905) fichiers identifiés « child notable » sur le réseau Gnutella , qu’entre le 7 juillet 2010 et le 21 octobre 2011, l’accès IP 173.179.6.97 a rendu accessible huit cent quatre-vingt-seize (896) fichiers identifiés « child notable » sur le réseau Gnutella et qu’entre le 18 janvier 2012 et le 9 mai 2012, l’adresse IP 173.179.9.90 a rendu accessible deux cent quatre-vingt-sept (287) fichiers identifiés « child notable » sur le réseau Gnutella .
Selon la preuve, en deux ans cinq mois et vingt-trois jours plus de deux mille quatre-vingt-huit fichiers (2 088) ont été accédés et rendus disponibles à partir du 275 rue des Tulipes. 4) Une sélection aléatoire de huit fichiers d’images identifiées « child notable » des deux cent quatre-vingt-sept (287) fichiers rendus accessibles par l’adresse IP 173.179.9.90 démontrent qu’en utilisant les valeurs « H » de ces fichiers, chacun d’eux correspondait à de la pornographie juvénile. 5) Sur l’ordinateur Fujitsu vert, l’agent Piché a découvert grâce à l’historique Google que le 29 septembre 2012, l’utilisateur essayait de trouver sur Google de la pornographie juvénile en utilisant toutes sortes de termes qui y sont associés pour trouver ladite pornographie.
Cette étude démontre que l’utilisateur exécutait cette recherche sur Google à 1 h 44 a.m., heure de Mont-Laurier. À cette date et toujours selon le registre d’historique de Google, huit entrées montrent des tentatives de téléchargement sur des sites de pornographies juvéniles. De plus, l’examen du portable vert démontre que le 14 octobre 2012 plusieurs entrées furent faites pour effacer des fichiers.
Également grâce au jpeg et à l’historique, l’enquêteur constate que l’utilisateur du portable vert examiné a double cliqué sur le fichier qui était dans RémiL... mes documents , qu’il l’a ouvert sur son navigateur puis a regardé le contenu. Selon l’enquêteur Piché, il y a quelqu’un qui est allé dans ce dossier-là précis, qui a double cliqué sur la photo puis il l’a affiché à l’aide d’Internet Explorer et ce, en date du 14 octobre 2012. Toutes ces consultations ont eu lieu aux petites heures du matin.
De plus, l’agent Piché peut établir que la journée où l’utilisateur du portable vert a effacé des fichiers, il cherchait d’autres images de pornographie juvénile.
Selon son étude, peu avant d’effacer les fichiers, soit à 2 h 5, heure de Greenwich , le 14 octobre 2012, donc vers les 22 h 5, heure de Mont-Laurier, le 13 octobre 2012, il y a eu une recherche de pornographie juvénile sur Google à partir du portable vert qui se trouvait à cette date au 275 rue des Tulipes à Mont- Laurier. [ 73 ] Les dates révélées par l’historique du portable Fujitsu vert démontrent que l’utilisateur a fait une recherche active pour avoir accès et pour posséder de la pornographie juvénile.
En date du 14 octobre 2012, les fichiers contenant de la pornographie juvénile ont été effacés et placés dans la corbeille.
Malgré le fait qu’ils ont été mis à la corbeille le 14 octobre 2012, les fichiers juvéniles existaient toujours dans l’ordinateur Fujitsu vert. Preuve incontestable puisqu’après la perquisition, les policiers ont été capables de les récupérer. [ 74 ] Pour qu’un fichier se retrouve dans la corbeille, il faut que l’utilisateur ait possédé le fichier et qu’il ait posé une action concrète pour que le fichier se retrouve à cet emplacement.
Force est donc de dire que tous les fichiers qui ont été retrouvés dans la corbeille ont été ultérieurement possédés par l’utilisateur. [ 75 ] De plus, il fut démontré hors de tout doute raisonnable que l’agent Marc-André Piché a extrait l’identifiant (Guid) qui était installé sur l’ordinateur Fujitsu vert correspond à celui trouvé au début de l’enquête par l’enquêteur Vachon. L’agent Piché a établi
devant le Tribunal que le logiciel P2P Rocket qui était installé sur l’ordinateur était bien le logiciel qui avait été détecté par CPS au début de l’analyse de l’enquêteur Vachon. C’est exactement le même logiciel et le même « Guid » qui a été utilisé pour avoir accès à de la pornographie juvénile.
Lorsqu’on télécharge des fichiers sur des réseaux de partage, on rend nécessairement accessibles les fichiers qu’on a, à d’autres utilisateurs à travers le monde qui sont eux-mêmes en mesure de les télécharger. [ 76 ] L’enquêteur Vachon a précisé que les adresses IP du 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier avaient rendu accessible de la pornographie juvénile et la rendait disponible, car lui-même a été en mesure de les retrouver sur CPS. [ 77 ] Quant à la sergente Suzie Parent, une fois qu’elle a fait l’analyse des photos se trouvant dans le portable Fujitsu vert, elle a déterminé que cent soixante-huit (168) fichiers correspondaient à de la pornographie juvénile conformément à la définition du Code criminel .
En retirant les doublons et les images correspondant à la catégorie deux, il reste cent vingt et une (121) photographies correspondant à de la pornographie juvénile. [ 78 ] Par cette preuve la couronne a démontré hors de tout doute raisonnable que l’utilisateur du portable Fujitsu vert, aux dates correspondantes aux infractions, a accédé, possédé et possédé en vue de la publication de la pornographie juvénile. La preuve est imposante, précise et surtout non contredite. Reste donc à décider pour le Tribunal qui était l’utilisateur? [ 79 ] Pour la couronne, c’est monsieur Piché qui était l’utilisateur.
Il a eu, plaide-t-elle, l’opportunité exclusive d’avoir accès à la pornographie juvénile retrouvée par les policiers dans son portable. [ 80 ] La question est donc la suivante.
Pendant la période pertinente aux infractions, l’accusé a-t-il eu une occasion de commettre les crimes d’avoir accédé à de la pornographie juvénile, de possession de pornographie juvénile et de possession en vue de la publication de la pornographie juvénile et qui exclut toute autre possibilité? [ 81 ] Conformément à la jurisprudence et à la doctrine de la théorie de l’opportunité exclusive, le Tribunal retient ce qui suit : 1) Les crimes ont bel et bien été commis. 2) La propriété de l’ordonnateur Fujitsu vert est démontrée comme étant le portable de l’accusé. 3) 121 photographies correspondant à de la pornographie juvénile ont été retrouvées dans ledit portable vert. 4) Au 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier, seul l’accusé a les connaissances informatiques suffisantes pour installer et manier les différents logiciels utilisés dans le présent dossier pour accéder, posséder, posséder en vue de la publication ou encore partager la pornographie juvénile.
La preuve démontre que l’autre occupant de la résidence soit madame L... L... a très peu de connaissance en la matière. 5) Seul l’accusé pouvait utiliser le portable Fujitsu vert aux petites heures du matin.
Il est en preuve que l’accusé ne travaillait pas dans les périodes pertinentes ou encore il travaillait, mais dans les deux cas, il dormait seul à la résidence compte tenu que son épouse travaillait de nuit. [ 82 ] L’accusé a bien tenté de repousser cette importante preuve contre lui en disant qu’il ne savait pas comment la pornographie juvénile se retrouvait sur son ordinateur, en accusant même, à mi-mot la parenté, l’ami de cœur de sa nièce X ou même sa conjointe, mais sans succès. [ 83 ] L’accusé nie catégoriquement les accusations portées contre lui.
Cependant, son témoignage n’est pas cru par le Tribunal et ne soulève aucun doute raisonnable, et ce, pour les motifs suivants :
a) Il commence par dire qu’il ne sait pas où il était le 14 octobre 2012 prétextant que les policiers avaient saisi ses log book (agenda de transport). En contre-interrogatoire, il avoue finalement qu’il a toujours ses log book et se reprend dans son témoignage en indiquant où il était le 14 octobre 2012 et en se donnant un alibi.
b) Il n’a pas une grande mémoire des dates, mais l’accusé se rappelle très bien que le 14 octobre 2012 il n’a rien effacé de son ordinateur Fujitsu vert.
c) Il mentionne à la Cour que tout le monde avait accès à son ordinateur. Cependant, la preuve démontre qu’il ne s’entendait pas bien avec sa belle-famille et il mentionne même en contre-interrogatoire qu’il ne voulait pas que la parenté touche à son portable.
d) Au cours de son interrogatoire principal et de son contre-interrogatoire, l’accusé change d’idée sur les dates d’intervention de la DPJ relativement à X.
e) Dès le début de son témoignage, il mentionne très clairement ne pas aimer sa belle-famille. Cependant, s’il faut le croire, bien qu’il ne s’entende pas bien avec elle, il arrivait selon lui qu’elle couche sous son toit bien que son épouse L... L... ne soit pas là. Difficile à croire.
f) Toutes les explications données par l’accusé pour justifier la présence sur son ordinateur vert d’une photographie de jeunes nus dans le bain qui avait été prise par X ou encore les raisons de la cachette du disque dur chez sa belle-mère sont tout simplement ridicules et non crues par le Tribunal. [ 84 ] Quant au témoignage de son épouse, madame L... L..., il n’est pas d’un grand secours pour l’accusé.
C’est peut-être la nervosité, mais à des questions simples telles que la date de naissance de son fils ou encore la période de congé de maternité, madame L... était incapable de répondre ou quand elle le faisait, elle donnait n’importe quelle date. De même, les explications relativement au disque dur caché chez sa mère sont un autre exemple des réponses très peu crédibles données par celle-ci. [ 85 ] Ce qui est certain de son témoignage pour l’avoir entendu et vu, c’est qu’elle ne connaît pas grand-chose aux ordinateurs. Elle
serait tout simplement incapable de manier et d’opérer les logiciels pour avoir accès à la pornographie juvénile. [ 86 ] De la preuve entendue et acceptée, le Tribunal conclut que l’accusé Rémi Piché a eu l’opportunité exclusive d’avoir accès à la pornographie juvénile. Tout converge inexorablement et logiquement à la culpabilité de l’accusé.
Il a accédé sciemment à la pornographie juvénile. [ 87 ] Il fut également démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé a eu en sa possession de la pornographie juvénile et en laissant ouvert délibérément et en toute connaissance de cause le logiciel Torrent , il savait que la pornographie juvénile qu’il détenait dans son ordinateur était accessible à tout autre consommateur de cette pornographie. [ 88 ] C’est pourquoi, dans les dossiers de pornographie juvénile portant les numéros 560-01-015887-129 et 560-01-017411-142, l’accusé Rémi Piché est trouvé coupable de chacun des chefs à savoir : d’avoir accédé à de la pornographie juvénile, d’avoir eu en sa possession en vue de la publication de la pornographie juvénile et d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile dans chacune des périodes en cause. [ 89 ] L’accusé est donc trouvé coupable des six chefs d’accusation dans ces deux dossiers. [ 90 ] En ce qui concerne le dossier 560-01-015889-125, par la preuve de la couronne et l’aveu de l’accusé à l’effet que la drogue trouvée au 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier lui appartenait, le Tribunal déclare Rémi Piché, coupable du chef de possession de cannabis (marijuana) tel que porté. [ 91 ] Quant au dossier 560-01-015888-127, compte tenu de la preuve entendue et acceptée, le Tribunal arrive à la conclusion que la couronne s’est déchargée de son fardeau en démontrant hors de tout doute raisonnable que l’accusé, propriétaire des armes saisies le 19 octobre 2012 dans sa résidence au 275 rue des Tulipes à Mont-Laurier, les a entreposées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.
C'est pourquoi, le Tribunal déclare l’accusé Rémi Piché coupable de l’infraction telle que portée. __________________________________ MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. Me Marie-Christine Loiseau Pour le ministère public. Me Mathieu Laporte Pour l’accusé Dates d’audience: 29 et 30 janvier 2015
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