2018 QCCQ 7570, 2018 QCCQ 7570
Opinion
R. c. Paz 2018 QCCQ 7570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-138208-167 DATE : Le 19 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-Intimée c.
BRUNO ALFREDO PAZ Accusé-Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PRÉCLUSION [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé subit son procès sous différentes accusations en matière de proxénétisme et de violence conjugale pour des évènements se déroulant entre juillet 2012 et mai 2016. Il soulève la doctrine de la préclusion pour faire déclarer inadmissibles des éléments de preuve, concernant des évènements survenus en mai et juin 2013, et pour lesquels il a été acquitté.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La preuve en lien avec des évènements pour lesquels l’accusé a été acquitté doit-elle être déclarée inadmissible vu la doctrine de la préclusion? CONTEXTE [ 3 ] Les évènements reprochés à l’accusé se déroulent entre juillet 2012 et mai 2016.
Il fait face à sept chefs d’accusation concernant du proxénétisme entre juillet 2012 et mai 2016 (chefs 1 à 7), un chef d’accusation concernant des voies de faits causant des lésions corporelles le 15 mai 2016 (chef 8) et deux chefs d’accusation concernant des voies de faits et des menaces entre juillet 2012 et mai 2016 (chefs 9 et 10). [ 4 ] Pendant la période couverte par les accusations, S.S rapporte s’être livrée à de la prostitution au profit de l’accusé alors qu’elle était sous son contrôle, exploitée par lui et qu’il la violentait.
[ 5 ] Parmi les évènements qu’elle relate, certains se déroulent en mai et juin 2013.
Le 15 avril 2014, l’accusé est acquitté d’accusations portées contre lui en lien avec ces évènements. [ 6 ] Ce sont ces évènements que la poursuivante tient à mettre en preuve contre l’accusé, à l’égard des chefs 1 à 4, tout en admettant qu’ils ne peuvent lui servir dans le but d’obtenir une condamnation sous les chefs 9 et 10. [ 7 ] L’accusé plaide la théorie de la préclusion afin de les faire déclarer inadmissibles et ce, pour l’ensemble des accusations auxquelles il fait face. [ 8 ] Voici les évènements en lien avec la présente requête. [ 9 ] Le 15 mai 2013, S.S. porte plainte au SPVM, alléguant que l’accusé a commis des voies de fait à son égard, ce même jour, alors qu’elle était chez elle. [ 10 ] Via un appel 911, les voies de fait sont rapportées, le même jour, par une amie de S.S. et à la demande de cette dernière [2] . [ 11 ] L’agent Sanon répond à l’appel 911 et rencontre S.S., à son domicile, vers 4h38.
L’accusé n’y est plus. S.S a le visage ensanglanté, est en pleurs et lui paraît être terrorisée. Elle a une bosse au front et son nez saigne. Selon l’agent, le lit dans la chambre est «tout défait» et du sang est présent dans l’entrée du logement. [ 12 ] S.S. est transportée en ambulance à l’hôpital Santa Cabrini, où elle reçoit des soins en lien avec les blessures subies lors de cet évènement [3] . [ 13 ] Peu de temps après, l’enquêteur Bilodeau rencontre S.S. et obtient sa version écrite des évènements. Lorsqu’il la rencontre, elle porte des ecchymoses sur son corps.
Il se dit convaincu qu’elle a peur de l’accusé. [ 14 ] Le 17 mai 2013, un mandat d’arrestation [4] est délivré contre l’accusé concernant des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles, de menaces de mort et de méfait. Il est arrêté le 20 mai 2013, comparaît le 21 mai 2013 et est remis en liberté, sous engagement, le 22 mai 2013 [5] . [ 15 ]
Malgré son engagement l’empêchant de le faire, l’accusé aurait communiqué avec la victime, par téléphone et texto, en mai et juin 2013. [ 16 ] Signalant ces bris d’engagement aux policiers, S.S. rencontre l’agente Landreville, le 31 mai 2013 [6] . Cette dernière constate, dans le cellulaire de S.S., plusieurs textos en provenance du numéro 514-[...], soit un numéro que S.S. déclare être associé à l’accusé. [ 17 ] Dans les jours qui suivent, l’accusé communique avec S.S., lui demandant de retirer sa plainte contre lui. Elle rencontre l’enquêteur Bilodeau à ce sujet et porte plainte pour ces évènements [7] .
À nouveau, l’enquêteur Bilodeau rapporte qu’il est convaincu que S.S. craint l’accusé. [ 18 ] Le 7 juin 2013, un mandat d’arrestation est délivré contre l’accusé, cette fois-ci pour des infractions de bris d’engagement et d’entrave à la justice [8] . Il comparaît le 3 juillet 2013 et est remis en liberté, sous engagement [9] . [ 19 ] Le 15 avril 2014, alors que l’accusé doit subir son procès et une enquête préliminaire pour l’ensemble de ces évènements, S.S. signale à l’enquêteur Bilodeau qu’elle ne souhaite plus continuer avec sa plainte.
Elle témoigne avoir menti à l’enquêteur ainsi qu’au procureur chargé des dossiers ce jour-là, afin de motiver sa demande de retirer sa plainte, mettant ainsi un terme aux procédures judiciaires contre l’accusé.
[ 20 ] Le même jour, l’accusé est acquitté des infractions de voies de fait causant des lésions corporelles, de menaces de mort et de bris d’engagement. Il est libéré d’une accusation de méfait et d’entrave à la justice. De surcroît, il souscrit à un engagement en vertu de l’article 810 C.cr . pour une période d’une année. Tous les dossiers [10] sont ainsi clos [11] . L’ANALYSE [ 21 ] L’intérêt de la justice commande qu’une décision judiciaire – lorsqu’elle tranche une question de manière définitive – ne soit pas remise en cause dans une autre instance.
Cette doctrine, qu’on l’on nomme préclusion découlant d’une question déjà tranchée, s’applique lorsque trois conditions sont réunies : 1) la même question a été décidée dans une procédure antérieure; 2) la décision judiciaire antérieure est définitive; 3) les parties sont les mêmes dans les deux instances [12] . [ 22 ] Les deux premières exigences sont liées et il s’agit de questions de fait que doit démontrer l’accusé [13] . [ 23 ] Il ne s’agit pas ici du moyen de défense d’autrefois acquit.
Ce dernier ne s’appliquant qu’au verdict final et non à des éléments particuliers sous-jacents à la preuve du ministère public [14] .
La préclusion découle plutôt d’une question particulière déjà tranchée et résolue en faveur de l’accusé [15] . [ 24 ] La troisième exigence, celle de la réciprocité, impose que les parties aux deux instances soient les mêmes, ce qui est toujours le cas dans un procès criminel, soit le ministère public et l’accusé [16] . [ 25 ] Soulignons que ce sont seulement les questions de fait ayant été expressément tranchées ou celles qui, compte tenu de la façon dont l’affaire a été plaidée, ont nécessairement dû être tranchées pour qu’il y ait acquittement, qui donnent ouverture à la préclusion et non pas toutes les questions de fait examinées dans un procès ayant mené à un acquittement [17] . [ 26 ] Conséquemment, cela ne signifie pas que chaque élément de preuve soumis dans un procès aboutissant à un acquittement est inadmissible dans un procès subséquent portant sur autre chose [18] . [ 27 ] Seules sont frappées de préclusion les questions qui ont nécessairement dû être résolues en faveur de l’accusé pour qu’il y ait acquittement ou qui ont donné lieu à des conclusions [19] . [ 28 ] Pour établir si une question a été expressément tranchée ou a nécessairement dû l’être pour qu’il y ait acquittement, il faut examiner les passages pertinents de la transcription du procès, en particulier les allégations, la nature de la preuve du ministère public et la preuve de la défense [20] . [ 29 ] Enfin, si cette question n’a pas été tranchée en faveur de l’accusé ou s’il le fait sans remettre en cause le fait qu’elle l’ait été en sa faveur, le ministère public est autorisé à présenter de la preuve sur une question en cause dans un procès antérieur [21] . [ 30 ] Par contre, si un juge ou un jury rend une décision définitive en faveur de l’accusé sur un fait, notamment une décision fondée sur un doute raisonnable, l’accusé ne devrait pas avoir à répondre à la même allégation dans une instance subséquente [22] .
Il s’agit d’une simple question d’équité. [ 31 ] La détermination de l’application de la doctrine de préclusion est une question de fait au procès dans lequel elle est
invoquée [23] . [ 32 ] Quant au fardeau applicable, une prépondérance de preuve n’est pas suffisante pour appliquer la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée.
Il faut plutôt appliquer une norme fondée sur la logique et le droit [24] . [ 33 ] Par ailleurs, même lorsque les conditions de la préclusion sont réunies, le Tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de l’appliquer, car l’administration ordonnée de la justice ne doit pas se faire au prix d’une injustice [25] . [ 34 ] En l’espèce, l’accusé prétend que les trois conditions sont satisfaites et que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée trouve application.
L’accusé affirme ainsi que la poursuite ne peut pas revenir sur la question relative à la violence dont il aurait fait preuve à l’égard de S.S., ou de ses bris d’engagements, car ces questions ont déjà étés tranchées en sa faveur lors des acquittements, en avril 2014. [ 35 ] La poursuivante prétend que la question dont est saisi le Tribunal n’est pas la même que celle qui a été tranchée en avril 2014 et, que la première condition n’est donc pas satisfaite.
De plus, elle précise qu’aucun fait n’a été tranché lors de la procédure menant aux acquittements. [ 36 ] Notons qu’elle admet qu’elle ne peut se servir de ces éléments en regard des chefs 9 et 10, puisque l’accusé a effectivement été acquitté de ces infractions, en avril 2014. Toutefois, elle cherche à s’en servir pour démontrer le climat de contrôle et d’exploitation à l’égard de S.S., quant aux chefs 1 à 4.
Cette question n’aurait donc pas été tranchée par le juge saisi des dossiers de l’accusé en avril 2014. [ 37 ] La doctrine de la préclusion de la chose jugée n’empêche pas l’admissibilité en preuve des faits relatés par S.S. et pour lesquels l’accusé a été acquitté. J’arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes. [ 38 ] D’abord, l’accusé plaide que les faits sous-jacents aux accusations de 2013 n’ont pas été amenés au Tribunal qui l’a acquitté et, que cette incertitude quant aux faits doit être traitée en faveur de l’accusé.
Pourtant, l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appuie sur l’acceptation d’un fait en faveur de l’accusé dans une décision judiciaire antérieure au fond. [ 39 ] L’acceptation d’un fait est déterminée par le juge des faits. Le juge des faits décide en fonction de la preuve qui lui est présentée [26] .
À la connaissance du Tribunal, aucune preuve n’a été présentée au juge des faits dans chacune des décisions judiciaires antérieures. [ 40 ] En effet, le Tribunal ignore même ce qui a été dit au juge, le 15 avril 2014, au sujet des évènements rapportés par S.S. [ 41 ] S.S. témoigne avoir adressé la parole au juge ce jour-là, indiquant qu’elle ne voulait plus continuer avec sa plainte. Elle déclare même avoir menti dans le but de retirer cette plainte.
Mais, elle ne se rappelle pas avoir été assermentée et l’enquêteur Bilodeau relate qu’elle n’a pas témoigné ce jour-là. [ 42 ] Le plumitif n’indique aucunement qu’un témoin a été entendu ce jour-là. Il indique plutôt que les causes ont procédé de 14h21 à 14h24 [27] .
Trois minutes d’audition pendant lesquelles l’accusé a souscrit à un engagement en vertu de l’article 810 C.cr., formulant ainsi un aveu judiciaire que S.S. avait des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité, en lien avec les évènements du 31 mai, 8 et 9 juin 2013 [28] . [ 43 ] Aucune transcription ou enregistrement audio du déroulement des affaires menant aux acquittements n’ont été produits en preuve.
Le Tribunal ne dispose que de la preuve de la poursuivante pour déterminer quels sont les faits portés à la connaissance du juge ce jour-là, et qu’il aurait tranchés en faveur de l’accusé, ce dernier n’ayant présenté aucune preuve à l’appui de sa requête.
[ 44 ] De plus, le Tribunal ignore quelles sont les conclusions judiciaires tirées par le juge Weitzman le 15 avril 2014, si ce n’est qu’elle a acquitté ou libéré l’accusé des accusations portées contre lui. [ 45 ] Une conclusion judiciaire qui n’a pas été tirée ne peut assurément pas donner ouverture à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée [29] . [ 46 ] Finalement, ce que le Tribunal doit déterminer est la culpabilité de l’accusé quant aux chefs 1 à 4, lesquelles sont des questions mixtes de fait et de droit.
Elle est distincte de celle relative à l’acquittement prononcé à l’égard des infractions de voies de faits causant des lésions corporelles, de menaces de mort et de bris d’engagement, en avril 2014. [ 47 ] En effet, personne ne remet en question le fait que l’accusé a été acquitté des infractions de voies de faits causant des lésions corporelles, de menaces de mort et de bris d’engagement pour les évènements de mai et juin 2013.
Cependant, cela n’empêche pas le Tribunal de se prononcer sur d’autres questions de fait, en lien avec le contrôle ou l’exploitation qu’il a pu faire de S.S. et ce, par le biais de ces évènements. Le tout dans le cadre de l’examen de la preuve relative aux chefs d’accusation 1 à 4. [ 48 ] Conséquemment, le Tribunal estime que l’accusé ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver qu’une question particulière a effectivement été tranchée en sa faveur dans une instance antérieure.
Ainsi, la première exigence de la doctrine de préclusion découlant d’une question déjà tranchée n’est pas satisfaite et cette dernière ne peut donc recevoir application. [ 49 ] Quelques mots sur l’argument de l’accusé quant à l’effet préjudiciable de cette preuve l’emportant sur sa force probante. D’abord, il y a lieu de réitérer que l’accusé a choisi de ne présenter aucune preuve à l’appui de sa requête et que la preuve entendue est, pour l’instant, non contredite.
Cette preuve révèle que l’accusé a fait un aveu judiciaire que S.S. avait des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité en lien avec les évènements du 31 mai, 8 et 9 juin 2013. De surcroît, à cette étape-ci, la version de S.S. est confirmée, en partie, par les témoignages des policiers Sanon, Bilodeau et Landreville ainsi que par le rapport de sa consultation médicale et l’appel 911. Dans ce contexte, l’argument de l’accusé a donc peu de poids et n’est pas retenu par le Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en préclusion.
DÉCLARE la preuve relative aux faits survenus en mai et juin 2013 admissibles dans la présente affaire et ce, pour les chefs 1 à 4 seulement. LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q.
Me Maria Vivas Me Annie Giguère Procureures de l’accusé Me Amélie Rivard Procureure de la poursuivante Dates d’audience : 11, 12, 13, 14 et 15 juin 2018
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