2016 QCCQ 5942, 2016 QCCQ 5942
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Laframboise 2016 QCCQ 5942 Participer à une course – art. 422 C.s.r . – L’entente réciproque COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N o : 500-61-389508-145 DATE : Le 23 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE SUZANNE BOUSQUET, JUGE DE PAIX MAGISTRAT LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. CHARLES R.
LAFRAMBOISE Défendeur JUGEMENT (transcription du jugement rendu oralement le 17 juin 2016) [ 1 ] Le 1 e juillet 2013, vers 21 h 30, monsieur Charles Laframboise est intercepté par deux policiers de la Sûreté du Québec alors qu’il circule sur le boulevard Brunswick à Kirkland, à bord d’une Nissan 370 Z, en compagnie de son cousin. L’interception est musclée et c’est le moins qu’on puisse dire. En effet, alors qu’il s’approche de l’intersection de la rue « Herrmitage », monsieur Laframboise voit une auto-patrouille lui barrer brusquement la route.
Le policier passager se précipite hors de sa voiture, se rue vers lui avec son arme pointée et, sans crier gare, il arrache la clef du contact. [ 2 ] Selon les deux policiers, monsieur Laframboise coursait depuis quelques centaines de mètres à haute vitesse avec une BMW noire et ils se devaient de mettre fin à cette course immédiatement, d’autant plus qu’elle avait lieu en plein quartier résidentiel.
Sur-le- champ, ils lui signifient un constat d’infraction pour avoir contrevenu à l’article 422 du Code de la sécurité routière en participant à une course avec un autre véhicule. [ 3 ] Monsieur Laframboise est catégorique : jamais il n’a dépassé 50 km/heure et le conducteur de la BMW a coursé tout seul. Son cousin est tout aussi formel : ils n’ont jamais pris part à une course; ils n’ont jamais dépassé 50 km/heure. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Deux questions sont en litige dans le présent dossier : 1. Les témoignages du défendeur et de son cousin sont-ils fiables et crédibles ? 2.
Le poursuivant a-t-il fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments constitutifs de l’infraction de course, notamment l’entente réciproque entre les parties ? ANALYSE 1. Les témoignages du défendeur et de son cousin sont-ils fiables et crédibles ? [ 5 ] D’emblée, le Tribunal considère que les témoignages du défendeur et de son témoin ne sont ni fiables ni crédibles.
Voici pourquoi. [ 6 ] Tout d’abord, ni l’un ni l’autre n’est en mesure de décrire avec cohérence les lieux où se sont produits les faits, alors que, selon la preuve, le trajet que le défendeur a parcouru est tout simple, « super banal » comme il le dit lui-même. [ 7 ] Dans les faits, monsieur Laframboise venait tout juste de quitter l’autoroute 40 Ouest, à Kirkland, de prendre la bretelle du boulevard St-Charles Nord et de tourner à droite sur le boulevard Brunswick, vers l’Est.
Cependant, lorsqu’il témoigne, il explique qu’il a tourné à droite sur le boulevard Métropolitain, mais il ne se souvient pas du nom de la sortie qu’il a empruntée, puis il a viré à droite sur Nouveau-Brunswick. Or, il est de connaissance judiciaire que la ville de Kirkland est à des dizaines de kilomètres du boulevard Métropolitain. [ 8 ] Par ailleurs, selon le rapport des deux policiers et le témoignage de l’agent Durocher, il y a trois intersections avec panneaux
d’arrêt sur le boulevard Brunswick Est : celles des rues Salaberry, Syrah et Hermitage, dans cet ordre. [ 9 ] Selon le complément du rapport d’infraction, les policiers ont vu la Nissan 370 Z du défendeur et la BMW noire avant même qu’elles ne s’immobilisent à l’intersection de la rue Salaberry, les deux voitures ayant toutes deux effectué ce premier arrêt obligatoire, en freinant brusquement.
Ils ont ensuite vu les deux voitures effectuer un deuxième arrêt à l’intersection de la rue Syrah et y demeurer immobiles pendant une dizaine de secondes, puis ensuite courser jusqu’à la troisième intersection, celle de la rue Hermitage, où les policiers les ont devancés et coupés brusquement. [ 10 ] Or, le défendeur témoigne comme si la rue Salaberry n’existait pas. Après avoir tourné à droite sur Nouveau-Brunswick dit-il, « j’arrive à un stop ». Plus loin dans son témoignage, il affirme que ce premier arrêt est celui de la rue Syrah.
Selon ses dires, c’est à cette intersection qu’il remarque la BMW à sa gauche, qui fait du bruit, qui s’excite, qui gronde, qui part en trombe – toute seule – et qu’il rejoint bien tranquillement à l’arrêt suivant, celui de la rue Hermitage. [ 11 ] En revanche, son cousin témoigne comme si la rue Syrah n’existait pas. D’ailleurs, il ne connaît pas cette rue. Et pourtant, il habite le quartier depuis 1994. Selon ses explications, c’est à la première intersection, celle de la rue Salaberry, et alors qu’ils sont côte à côte, que la BMW démarre en trombe.
Et c’est à l’intersection suivante, celle de la rue Hermitage, qu’ils sont interceptés. [ 12 ] Déjà, cette première contradiction entre la version de monsieur Laframboise et celle de son témoin quant aux intersections qu’ils ont franchies et à ce qui s’y est passé, mine la fiabilité et la crédibilité de leur témoignage. Mais il y a davantage. [ 13 ] Ainsi, le défendeur et son cousin affirment tous deux avoir remarqué le comportement singulier du conducteur de la BMW.
Monsieur Laframboise a bien entendu les révolutions de son moteur, le crissement de ses pneus et il l’a vu « s’énerver et partir assez vite » dans un nuage de fumée. Son cousin, quant à lui, s’est dit « assez outré » par ce comportement. Il a vu, lui aussi, la voiture noire démarrer en trombe dans la boucane et dans le bruit, dans un nuage de poussière et de fumée. Il ajoute même qu’il l’a vue louvoyer. Pendant un moment, il a même cru que le conducteur allait perdre le contrôle et « s’écraser quelque part ». Lui seul, soit dit en passant, remarque ce détail important.
Le défendeur n’en a fait aucunement mention. [ 14 ] Et pourtant, étonnamment, par cette soirée d’été éclairée, ni le défendeur ni son cousin n’ont vu l’auto-patrouille arriver derrière eux, les dépasser puis dépasser la BMW pour ensuite se placer brusquement en travers de la route.
Comment peuvent-ils, autant l’un que l’autre, ne pas avoir vu cette manœuvre spectaculaire ? [ 15 ] Une seule explication est possible : c’est qu’ils sont arrivés tous les trois ensembles sur la ligne d’arrivée. [ 16 ] Si le défendeur avait été loin derrière la BMW, comme il le prétend, non seulement lui et son cousin auraient-ils vu l’auto- patrouille, mais ils se seraient tous les deux réjouis de la voir poindre, étonnés et choqués qu’ils étaient par le comportement du conducteur de la BMW. [ 17 ] Autre détail particulier dans le témoignage du cousin du défendeur : d’abord, il affirme qu’entre la rue Salaberry et la rue Hermitage, la distance est de 50 à 75 mètres.
Puis, plus loin dans son témoignage, il affirme qu’il y a entre 600 et 700 mètres entre la rue Salaberry et sa maison qui, pourtant, n’est qu’à deux pas de la rue Hermitage. Rappelons qu’il s’agit d’un quartier qu’il habite depuis une dizaine d’années. [ 18 ] Or, selon le rapport des policiers et le témoignage de l’agent Durocher, il y a 300 mètres entre la rue Syrah, celle dont le cousin ignore l’existence, et la rue Hermitage, et c’est sur cette distance que les conducteurs ont coursé. [ 19 ] Autre contradiction dans les témoignages : les voies empruntées.
De son côté, monsieur Laframboise affirme être toujours demeuré dans la même voie. Ainsi, à l’ouest de la rue Syrah, le boulevard Brunswick ne compte que deux voies.
Selon son témoignage, il circulait alors dans la voie de droite, et lorsque le boulevard Brunswick s’est élargi à trois voies, à l’est de la rue Syrah, il est demeuré dans la même voie qui est alors devenue celle du centre. [ 20 ] En revanche, bien qu’il ignore l’existence de la rue Syrah, son cousin affirme néanmoins qu’après l’avoir croisée, le défendeur s’est plutôt rangé dans la voie de droite. [ 21 ] Enfin, un dernier détail retient notre attention.
Dans leur rapport, les policiers relatent que monsieur Laframboise a insisté pour qu’ils permettent à son cousin de conduire sa voiture au lieu de la faire remiser, ce que le défendeur confirme. Or, le cousin, dans son témoignage, affirme qu’il était en état de choc nerveux à la suite de cette interception à haut risque, à tel point qu’il ne se souvient plus si la voiture a été remisée ou non, à tel point qu’il a consulté un avocat et qu’il s’est ensuite confié à des amis.
S’il était si mal en point, n’est-il pas étonnant que le défendeur ne l’ait pas remarqué et ait même insisté pour que les policiers le laisse conduire sa voiture ? [ 22 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que les témoignages de monsieur Laframboise et de son cousin ne sont ni fiables ni crédibles. En revanche, celui des policiers est clair, net et précis. Leur description des faits démontre, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur a bel et bien participé à une course, en contravention de l’article 422 du Code de la sécurité routière . 2.
Le poursuivant a-t-il fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments constitutifs de l’infraction de course, notamment l’entente réciproque entre les parties ? [ 23 ] Comme nous l’enseigne la jurisprudence, notamment la Cour supérieure dans l’arrêt Patenaude c. Ville de Gatineau [1] , pour s’acquitter de son fardeau, le poursuivant doit prouver les quatre éléments constitutifs suivants : 1. une entente réciproque entre conducteurs de véhicules routiers 2. dans le cadre d’une épreuve ou d’une compétition 3. impliquant la vitesse, et
4. sur une distance donnée [ 24 ] Par ailleurs, l’entente réciproque entre les parties peut être prouvée non seulement de façon expresse, mais aussi de façon implicite. En l’espèce, elle peut être inférée de la conduite des deux conducteurs, plus particulièrement à partir du premier arrêt à l’intersection Salaberry jusqu’au deuxième arrêt à l’intersection Syrah. [ 25 ] Que constatent les policiers ? Mis à
part le bruit des moteurs qui attire leur attention, ils voient les deux véhicules freiner brusquement au premier arrêt, celui de la rue Salaberry, et repartir rapidement en même temps en faisant révolutionner leur moteur, pour s’arrêter à l’arrêt suivant, celui de la rue Syrah, et y demeurer immobiles, côte à côte, pendant dix secondes, beaucoup plus longtemps que les quelques trois ou quatre secondes habituelles. [ 26 ] Voilà l’entente. Voilà exactement le comportement de deux rivaux qui se placent sur une ligne de départ et se défient avant de s’élancer dans une course.
« On se doute qu’il s’agira d’une course », disent les policiers dans leur rapport. « On pouvait sentir qu’une course se préparait », dira l’agent Durocher dans son témoignage, notamment parce que les deux conducteurs, après avoir freiné brusquement, ont fait vrombir leur moteur, montrant à l’adversaire la puissance de leurs chevaux-vapeur. [ 27 ] Et de fait, leur intuition s’avère puisque dans les secondes qui suivent, les véhicules s’emballent et la course commence.
À partir de là, il n’y a aucun doute qu’il s’agit bel et bien d’une épreuve de vitesse sur une distance donnée. [ 28 ] En effet, que constatent les policiers ? Une accélération brusque et simultanée des deux véhicules, un crissement soutenu des pneus, des moteurs qui révolutionnent au maximum et le décollage dans un nuage de fumée. Puis, les deux voitures accélèrent à fond de train, à tel point que les policiers doivent eux-mêmes accélérer jusqu’à 120 km/heure, mais sans réussir à les rattraper. Puis, une fois rendues à l’intersection de la rue Hermitage, elles s’immobilisent toutes deux.
La course est terminée. [ 29 ] Dans son contre-interrogatoire et dans sa plaidoirie, le procureur du défendeur a habilement tenté de faire dire à l’agent Durocher ce que son rapport d’infraction ne dit pas. Ainsi, il est vrai que, dans leur rapport, les policiers ne mentionnent pas que la Nissan 370 Z dégage un nuage de fumée blanche.
Ils ne mentionnent pas non plus que le conducteur de la Nissan 370 Z fait révolutionner son moteur et crisser ses pneus. [ 30 ] Toutefois, si leur rapport est ainsi rédigé, ce n’est pas parce qu’ils ont été incapables de confirmer leurs soupçons, comme le prétend le procureur du défendeur, mais plutôt parce que les deux véhicules ont tous deux, simultanément, côte à côte, effectué les mêmes manœuvres.
Les mots qu’ils utilisent le démontrent hors de tout doute : • Les deux véhicules partent en même temps . • Les véhicules demeurent immobiles côte à côte . • Soudainement, les deux véhicules font des crissements de pneus en même temps . • Les deux véhicules sont en pleine accélération. • Arrivés à la rue Hermitage, les deux véhicules s’immobilisent brusquement, côte à côte . [ 31 ] Le procureur du défendeur reproche également aux policiers de ne pas avoir remis au défendeur un constat pour une infraction de vitesse excessive, et soutient que la vitesse de 130 km/heure, que les deux voitures auraient atteinte, n’est qu’une estimation.
En effet, il s’agit d’une simple estimation, mais elle n’est pas arbitraire. Elle découle du fait qu’eux-mêmes ont dû accélérer jusqu’à 120 km/heure, sans pour cela réussir à les rattraper. Par ailleurs, pour une infraction de course, la vitesse exacte n’est pas un élément essentiel que la poursuite doit prouver. [ 32 ] Enfin, le procureur du défendeur reproche à l’agent Durocher de ne pas savoir s’il a coupé les deux voitures par la droite ou par la gauche. Il soutient que cette omission affecte sa crédibilité. [ 33 ] Le Tribunal considère qu’il s’agit là d’un détail bien secondaire.
L’objectif des policiers était de mettre fin à cette course, coûte que coûte. Le fait qu’ils aient cru nécessaire de recourir à une interception à haut risque démontre l’urgence et la dangerosité de la situation. L’agent Durocher se souvient de l’essentiel. On ne saurait lui reprocher d’oublier un détail qui n’est par ailleurs pas noté dans le rapport d’infraction. [ 34 ] Un dernier commentaire s’impose : L’avocat du défendeur prétend que monsieur Laframboise avait le souci de prendre soin de sa voiture, léguée par son père en héritage.
Parce que sa voiture a une valeur sentimentale, il invite le Tribunal à inférer que monsieur Laframboise ne s’en servirait jamais pour courser. Or, dans son témoignage, monsieur Laframboise mentionne qu’il aime bien, à l’occasion, « faire des petites parades » avec son cousin dans sa Nissan 370 Z. [ 35 ] Certes, on ne saurait reprocher aux propriétaires de voitures luxueuses ou performantes d’en être fiers. Toutefois, ces quelques mots du défendeur montrent que pour lui, une voiture n’est pas seulement utilitaire.
Elle ne sert pas uniquement à se rendre d’un point A un point B, mais elle est aussi un objet à bord duquel on « parade », on s’affiche. [ 36 ] Le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que, le 1 er juillet 2013, sur le boulevard Brunswick à Kirkland, le défendeur a fait davantage que s’afficher et parader. Sur son chemin, il a croisé un rival et il a participé à une course avec lui.
POU R CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] DÉCLARE le défendeur coupable ; [ 38 ] LE CONDAMNE à la peine minimale de 1 000 $ ainsi qu’aux frais ; [ 39 ] LUI ACCORDE un délai de six mois pour payer l’amende et les frais. Suzanne Bousquet, juge de paix magistrat Me Amélie Joannette Pour le Poursuivant Me Cyrille Girot Girot et Associés, avocats Pour le Défendeur Date d’audience : Le 17 juin 2016 [1] 2009 QCCS 2592 .
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