2012 QCCQ 9169, 2012 QCCQ 9169
Opinion
Protection de la jeunesse — 122669 2012 QCCQ 9169 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000026-118 DATE : 30 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X né le […] 1997; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 AVRIL 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 24 octobre dernier et, en raison du besoin d'aide que présente l'adolescent, de son désir de réintégrer le milieu de sa mère et de la non-disponibilité actuelle de cette dernière, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 octobre prochain: maintien en famille d'accueil, suivis en pédopsychiatrie et en psychologie pour le garçon et suivi psychosocial. L'adolescent et son père se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, la mère est absente bien que régulièrement convoquée. [ 2 ] La décision d'octobre dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 30 avril 2012. Cette ordonnance était motivée par les difficultés personnelles et les comportements inadéquats de l'adolescent, l'incapacité de la mère d'offrir à son fils un encadrement adapté à ses besoins particuliers et le refus du garçon de vivre sous le même toit que son père. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] L'adolescent fonctionne généralement bien au sein de sa famille d'accueil.
Grâce à l'encadrement chaleureux qui lui est dispensé, il s'ouvre davantage et il se montre moins anxieux face à son placement et à son avenir. [ 5 ] Le garçon maintient le désir bien arrêté de retourner vivre avec sa mère; d'ici là, il préfère vivre en famille d'accueil plutôt que chez son père. [ 6 ] Au cours de la dernière ordonnance, l'adolescent a bénéficié de 3 contacts chez sa mère. Le contact de novembre a été l'occasion d'une désorganisation importante du garçon.
Les séjours de Noël et de la semaine de relâche se sont bien déroulés. [ 7 ] L'adolescent bénéficie de sorties régulières chez son père et ces visites se déroulent bien. [ 8 ] Le jeune homme bénéficie de suivis en pédopsychiatrie et en psychologie. [ 9 ] La mère habite à l'extérieur de la région. Actuellement, elle ne se sent pas prête à reprendre son fils auprès d'elle. Elle note de beaux progrès chez son garçon depuis que ce dernier vit en famille d'accueil.
Elle se dit abstinente à l'égard de l'alcool depuis peu; elle fréquente régulièrement le mouvement AA et s'implique dans un suivi médical afin d'affermir sa sobriété. [ 10 ] Le père demeure présent dans la vie de son fils. Il accepterait avec plaisir de le prendre avec lui, si tel était le désir de son garçon; eu égard aux circonstances, il accepte de respecter la décision de son fils. [ 11 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, monsieur [intervenant 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 18 avril 2012, il motive ainsi l'orientation recherchée: «La situation de X et de ses parents nous place devant quelques constats sur lesquels nous basons nos recommandations. L'adolescent a passé les six derniers mois en famille d'accueil en espérant une chose, retourner vivre chez sa mère. Malheureusement, la pression qu'il se mettait et qu'il mettait sur sa mère a fait en sorte que sa situation n'a pas progressé.
Parallèlement, madame A vivait également des déceptions en tant que mère envers son fils, car elle se sentait et se sent toujours incapable de le reprendre à temps plein. Madame a verbalisé à X sa position, mais l'adolescent n'osait pas croire ses propos. Il croyait à ce moment que cette position de la mère était en fait des paroles que les intervenants avaient dit à celle-ci de lui dire. Ainsi, au lieu d'entendre le message de sa mère, il percevait que c'était plutôt le message des intervenants qui s'opposaient à son désire de retourner vivre chez sa mère. De son côté, le père a été mis de côté par l'adolescent.
X ne démontrait aucune envie de l'appeler ou de le visiter au cours de
l'ordonnance. Les contacts entre le père et son fils se sont organisés par la famille d'accueil ou par les intervenants. Monsieur B a par le passé accueilli son fils plus d'une fois, et ce, pour de longues périodes. La cohabitation père-fils a pour la plupart du temps été positive. Monsieur se dit intéressé d'accueillir son fils à nouveau pourvu que ce dernier en manifeste l'intérêt. Monsieur B se dit inquiet qu'une situation similaire se reproduire dans le sens où son fils décide lors d'une visite chez la mère de ne plus vouloir rester avec lui et ne plus vouloir revenir.
Ainsi, on se retrouve dans une situation où l'adolescent désire retourner vivre avec l'un de ses parents, soit la mère, qui ne se voit pas disposée à le faire. L'autre parent, le père, se montre intéressé à reprendre son fils pourvu que celui-ci soit motivé et démontre de l'intérêt dans ce sens. De plus, autant chez la mère que chez le père, les sorties faites par l'adolescent ne sont pas assez nombreuses pour statuer sur les réelles chances de cohabitation entre l'un ou l'autre des parents.
Également, l'adolescent s'est graduellement ouvert au cours de la mesure au sein de la famille d'accueil ce qui nous démontre qu'un lien s'est créé entre eux. Il nous apparaît clair que l'adolescent a besoin de temps avant de bien intégrer ce qui survient dans sa situation. En ce sens, un prolongement de l'hébergement en famille d'accueil s'avère l'option la plus prudente pour l'adolescent et sa famille. Cette prolongation d'hébergement permettra également à l'adolescent de continuer ses sorties avec l'un et l'autre de ses parents.
De son côté, la mère devra continuer à travailler sur elle-même et devra également quantifier jusqu'à quand elle ne sera pas en mesure de reprendre son fils. Une fois positionnée, elle devra être en mesure de le dire clairement à l'adolescent. Du côté du père, la prochaine mesure servira à solidifier le lien qui a repris avec X.
Donc de poursuivre à accueillir X sur une base régulière et maintenir la qualité des contacts.» [ 12 ] La preuve révèle que l'adolescent présente certaines difficultés personnelles, qu'il fonctionne généralement bien dans les diverses sphères de sa vie, qu'il désire retourner chez sa mère lorsque cette dernière s'estimera en mesure de le recevoir et que d'ici là, il préfère poursuivre son séjour en famille d'accueil plutôt que d'emménager chez son père.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins du garçon et il y a lieu d'en ordonner l'application. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 24 octobre 2011: 15.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 30 octobre 2012; 15.2.
ORDONNE à l'adolescent de maintenir, pendant cette période, sa participation aux suivis en psychologie et en pédopsychiatrie amorcés et de respecter les recommandations des professionnels consultés; 15.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour un Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 15.4.
ORDONNE à l'adolescent et ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Mère Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 23 avril 2012
Loading document…