2014 QCCQ 8688, 2014 QCCQ 8688
Opinion
Protection de la jeunesse — 141065 2014 QCCQ 8688 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011792-132 DATE : 14 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2009 Enfant et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et prolongation en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse relativement à l'enfant, X , âgée de 4 ans, et demande à ce qu'elle soit confiée en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et, par la suite, à sa mère avec diverses mesures d'aide pour une période d'une (1) année. [ 2 ] Le 19 juillet 2013, monsieur le juge Raoul Poirier prononçait une ordonnance par laquelle il confiait l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 4 décembre 2013 avec diverses mesures d'aide pour une période d'une (1) année.
Les motifs de compromission retenus par le juge Poirier étaient le risque de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et de violence du père et de risque d'abus sexuels en raison des gestes de nature sexuelle posés par le père sur sa fille Y ainsi que sur sa sœur Z . [ 3 ] Au mois d'août 2013, le père a été déclaré coupable d'introduction par effraction, de bris de conditions et d'abus sexuels et a été condamné à une peine de 29 mois d'incarcération. Sa sortie du pénitencier est prévue pour le 11 avril 2015, date où il aura atteint les deux tiers de sa sentence.
[ 4 ] Par ailleurs, A , âgée de 15 ans, la fille de la mère, a également porté plainte contre le père concernant des abus sexuels à son égard, pour lesquels il n'a pas encore été jugé. [ 5 ] La mère a maintenu sa relation avec le père par des visites au centre de détention jusqu'au 1 er septembre 2013. Par la suite, elle a décidé de mettre fin à leur relation. [ 6 ] Depuis décembre 2013, la mère habite en chambre avec monsieur D qu'elle a connu par l'intermédiaire de monsieur C alors qu'ils étaient en détention. [ 7 ] Monsieur D est sorti de détention le 17 octobre dernier.
Il a plusieurs antécédents judiciaires en matière de violence (son plumitif a été déposé sous la cote D-11). [ 8 ] Bien que la mère se dise au courant de ses antécédents, elle n'a pas d'inquiétude à ce que ce dernier soit en contact avec X . [ 9 ] Les intervenantes sociales de la DPJ avaient demandé à la mère de ne pas mettre X en contact avec monsieur D , étant donné son passé criminel en matière de violence, mais la mère a outrepassé son engagement et admet qu'à plusieurs reprises, X a été en contact avec ce dernier et lui a demandé de ne pas en parler aux intervenantes. [ 10 ] La mère reconnaît que monsieur D peut être un individu impulsif et agressif, mais elle prétend pouvoir le calmer lorsqu'elle est en sa présence.
Elle ajoute même qu'elle n'aurait aucune inquiétude de laisser X seule avec monsieur D . L'attitude de la mère et son manque de jugement inquiètent le Tribunal. Pour cette raison, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif que la mère tolère la présence de tiers inappropriés auprès de X . [ 11 ] À l'audition, la mère se dit d'accord à respecter la demande du Tribunal de ne jamais mettre X en contact avec monsieur D de quelque façon que ce soit. [ 12 ] Quant aux contacts de X avec son père, ils ont lieu actuellement via des appels téléphoniques.
En raison du fait que X présentait des réactions à la suite de ses appels fréquents, la requérante a pris la décision de restreindre les contacts à une (1) fois par semaine et cela a eu un effet bénéfique sur X . [ 13 ] Le père, par le biais de son procureur, se dit d'accord avec les recommandations proposées par la DPJ. [ 14 ] Quant aux contacts avec la mère, ils semblent bien se dérouler.
Elle reçoit actuellement X une (1) fois par semaine et les visites se font chez le grand-père maternel, étant donné que la mère n'a pas de logement actuellement pour la recevoir. [ 15 ] La mère a débuté un suivi auprès de l'organisme A dans le but de travailler ses difficultés personnelles.
Au rapport de l'intervenante sociale, madame [intervenante 1] , daté du 11 novembre 2013, on peut y lire que la mère est adéquate avec X , que la mère et la fille ont beaucoup d'attachement l'une envers l'autre, que leur relation est toujours bonne, mais que certaines lacunes ont été remarquées dans l'éducation de la mère envers sa fille. Madame semble manquer de rigueur au niveau de l'encadrement et des routines de vie. D'ailleurs, à cet effet, la mère reçoit l'aide d'une éducatrice afin de développer ses habiletés parentales.
La mère se dit toujours d'accord pour recevoir ladite aide et continue de collaborer en ce sens. [ 16 ] Il semble que les contacts de X avec sa mère soient positifs pour elle, bien que certaines difficultés et certains problèmes de comportement ont été notés lors des retours de X en famille d'accueil suite aux sorties chez sa mère. [ 17 ] CONSIDÉRANT que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis aux motifs de risque d'abus sexuels et de risque de négligence suite aux problèmes de toxicomanie et de violence du père et en raison de la tolérance de la mère de tiers inappropriés auprès de l'enfant; [ 18 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des rapports déposés pour valoir témoignage de leur auteur; [ 19 ] CONSIDÉRANT les antécédents judiciaires de monsieur D ; [ 20 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ apparaissent être dans le meilleur intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X demeurent toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence (graves problèmes de toxicomanie et de violence chez le père), risque sérieux d'abus sexuels (comportements du père sur une autre jeune) et risque de négligence dans le milieu familial maternel (tolérance de tiers non appropriés auprès de l'enfant); [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l’enfant soit confiée à une famille d'accueil pour une période de six (6) mois; - Que , par la suite, l'enfant soit confiée à sa mère; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
- Qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; - Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que la mère ne mette jamais l'enfant en contact avec monsieur D , de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, entre autres, en lui transmettant de la correspondance ou des cadeaux venant de celui-ci; [ 24 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes: - Que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente l'intervenante sociale et la mère et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fois par semaine pendant une durée de vingt-quatre (24) heures avec un (1) coucher; - Qu'à sa sortie de détention, les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre l'intervenante sociale et le père et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu dans un milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; [ 25 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; - Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour Me Philippe Bélanger, pour la D.P.J. Me Benoît Gingras, pour l'enfant Me Denis Richard, pour la mère Me Johanne Desbiens, pour le père Date d’audience : /ml 14 février 2014
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