2015 QCCA 200, 2015 QCCA 200
Opinion
Abou-Joudé c. Université Laval 2015 QCCA 200 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008765-148 (200-17-016584-120) DATE : 4 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. PETER ABOU-JOUDÉ REQUÉRANT – Demandeur c. UNIVERSITÉ LAVAL et JULIEN POITRAS et JOSETTE CASTEL et REBECCA GAGNON INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur s’est glissée à l’avant-dernière ligne du paragraphe [3] du jugement rendu le 3 février 2015.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] RECTIFIE le paragraphe [3] du jugement rendu le 3 février 2015 en remplaçant les mots « celle-ci » par « l’appel », de manière à ce que ledit paragraphe s’énonce de la façon suivante : [3] Analysées dans le contexte de l’article 511 C.p.c. , ces considérations m’amènent à conclure que même si nous sommes en présence d’un cas visé à l’article 29 C.p.c. , les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission d’appeler car l’appel n’a pratiquement aucune chance de succès. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Perla Abou-Jaoudé et Me Toni Jedid, procureur-conseil Pour le requérant Me Judith Rochette Beauvais, Truchon Pour les intimés Date d’audience : 3 février 2015 Abou-Joudé c. Université Laval 2015 QCCA 200 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008765-148 (200-17-016584-120) DATE : 3 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. PETER ABOU-JOUDÉ REQUÉRANT – Demandeur c. UNIVERSITÉ LAVAL et JULIEN POITRAS et JOSETTE CASTEL et REBECCA GAGNON INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 8 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson), qui a accueilli en
partie la requête en radiation d’allégations présentée par l’intimée, l’Université Laval. [2] Le juge de première instance s’est vu confier la gestion particulière de ce dossier. Il jouit d’une large discrétion quant aux mesures à adopter pour assurer le bon déroulement de l’instance. Or, voilà maintenant plus de deux ans que le juge suit cette affaire de près et il a décidé, après examen, que les conclusions formulées par le requérant pour faire réviser ses stages par un comité indépendant ou subsidiairement, pour les faire annuler, étaient de la nature d’une demande en révision judiciaire.
Comme ceux-ci se sont déroulés entre 2006 et 2010 et que les amendements supportant sa demande n’ont été ajoutés à son recours introductif d’instance qu’en mars 2014, le juge a conclu que le critère du délai raisonnable n’était pas rencontré. [ 3 ] Analysées dans le contexte de l’article 511 C.p.c. , ces considérations m’amènent à conclure que même si nous sommes en présence d’un cas visé à l’article 29 C.p.c. , les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission d’appeler car celle-ci n’a pratiquement aucune chance de succès.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Perla Abou-Jaoudé et Me Toni Jedid, procureur-conseil Pour le requérant Me Judith Rochette Beauvais, Truchon Pour les intimés Date d’audience : 3 février 2015
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