2015 QCCQ 9455, 2015 QCCQ 9455
Opinion
Lafrenière c. Croteau 2015 QCCQ 9455 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-02-016625-157 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC LAFRENIÈRE -et- NATHALIE GOSSELIN , tous deux domiciliés et résidant au […] , Sherbrooke (Québec), […] , Demandeurs c.
MÉLINA CROTEAU , […] , Sherbrooke (Québec), […] , Défenderesse et BAR STUDIO SEX , 85 rue Therrien, Sherbrooke (Québec), J1H 5Y8, Tiers-saisi ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la saisie de salaire pratiquée en l'instance; [ 2 ] VU le défaut du tiers-saisi de déclarer et de déposer la
partie saisissable de ce qu'il doit à la défenderesse dans le délai stipulé suite à la signification qui lui a été faite le 14 juillet 2015 du bref de saisie en mains tierces émis en l'instance; [ 3 ] VU l'inscription par les demandeurs pour jugement par défaut contre le tiers-saisi défaillant; [ 4 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 630, 634 et 641 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.); [ 5 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] CONDAMNE le tiers-saisi à payer aux demandeurs le montant total de leur créance en capital, intérêts et frais comme s'il en était lui-même débiteur; [ 7 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Mme Nathalie Gosselin et M. Marc Lafrenière Personnellement
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