2022 QCCA 769, 2022 QCCA 769
Opinion
Huard c. Derosby 2022 QCCA 769 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029856-226 ( 450-17-006811-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT NANCY HUARD Me JULIEN BÉRARD ( Bérard Avocats ) Par visioconference
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CHANTALE DEROSBY Me GUILLAUME ROY ( Me Frédéric-Antoine Lemieux, avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 2 décembre 2021 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de St-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffière-audiencièr e : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 30 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance rendu par le juge Gaétan Dumas le 2 décembre 2021 conclut que l’appelante a harcelé l’intimée.
Le juge émet une injonction permanente ordonnant à l’appelante de cesser d’harceler, intimider ou menacer l’intimée et il la condamne à payer 15 000 $ en dommages pécuniaires, 40 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ en dommages punitifs. [ 2 ] La déclaration d’appel soulève une série de moyens qui se résument comme suit : • Le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision en droit en ce qu’il résume les faits sans caractériser la faute, le dommage et le lien de causalité et il conclut à du harcèlement, de l’intimidation et des menaces sans définir ces notions; • Il a interprété de manière manifestement erronée et déraisonnable la preuve, il fonde son raisonnement sur des éléments de preuve inexistants et il ne prend pas en compte certains éléments de preuve; • Il a manqué à son devoir d’impartialité; • Il s’est très grandement inspiré de la demande introductive; • L’injonction permanente est de la nature d’une ordonnance de protection selon l’art. 509 C.p.c. sans respecter la limite temporelle de 3 ans; • Il ne justifie pas les montants de dommages. [ 3 ] L’intimée demande le rejet de l’appel, soutenant qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès et est abusif, futile et dilatoire.
Elle demande que l’appelante soit condamnée à lui payer 4 000 $ en remboursement des honoraires et frais extrajudiciaires. [ 4 ] Nous sommes d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. D’abord, il n’était pas nécessaire de définir les notions de harcèlement, intimidation et menace pour conclure que les faits en l’espèce constituent une faute civile. L’appelante n’identifie pas d’erreurs de fait, autre que de dire que dans un des exemples énumérés par le juge, elle n’a pas porté plainte à la police mais a plutôt demandé à la police quelle était la procédure pour porter plainte.
Cette erreur n’est pas déterminante. Il est clair que le jugement est dur à l’égard de l’appelante, mais il ne suffit pas d’alléguer en appel la partialité. Certes, le juge s’est inspiré du résumé des faits dans la demande introductive lors de la rédaction du jugement, mais l’appelante n’indique pas en quoi ces faits ne seraient pas conformes à la preuve.
Il y a peu de jurisprudence sur les ordonnances de protection, mais leur but est de donner un outil additionnel aux tribunaux, non pas de limiter les circonstances dans lesquelles une injonction permanente peut être émise. [ 5 ] Enfin, l’analyse des dommages est succincte, mais nous n’y voyons pas matière à intervention. Les dommages pécuniaires semblent justifiés par la preuve : l’intimée réclame notamment sa perte de salaire (10 076,50 $) et les frais d’un psychologue (8 470 $), que le juge réduit à 15 000 $. Les dommages exemplaires de 5 000 $ semblent raisonnables.
Les dommages moraux de 40 000 $ ne sont pas expressément justifiés, mais les faits exposés par le juge permettent de conclure que le montant n’est pas excessif dans les circonstances. [ 6 ] La requête en rejet d’appel sera donc accueillie et l’appel rejeté, le tout avec les frais de justice. Cependant, il ne convient pas de déclarer l’appel abusif, futile et dilatoire ni de condamner l’appelante à payer 4 000 $ en remboursement des honoraires et frais extrajudiciaires. L’appel, quoiqu’il soit manifestement mal fondé et n’ait aucune chance raisonnable de succès, sera rejeté de façon
sommaire et cela, en l’espèce, est une sanction suffisante, la procédure d’appel n’ayant pas elle-même été conduite de manière abusive. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, mais uniquement en ce qui concerne le rejet de l’appel lui-même et non les autres conclusions de cette requête, qui sont elles-mêmes rejetées;
[ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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