2014 QCCQ 8941, 2014 QCCQ 8941
Opinion
Dommages Mercier c. Shankland 2014 QCCQ 8941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015792-130 DATE : Le 7 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON MERCIER Demanderesse-Défenderesse reconventionnelle c.
PETER SHANKLAND & DANIELLE KANE Défendeurs-Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont voisins sur la rue A à Salaberry-de-Valleyfield depuis environ sept ans. [ 2 ] La demanderesse Mercier réclame des défendeurs une somme de 6 404,87$, soit 1 404,87$ en remboursement d’un système de caméra de surveillance qu’elle allègue avoir été obligée de se procurer en raison des gestes des défendeurs envers elle et 5 000,00$ pour intimidation, diffamation, propos injurieux, ennuis et inconvénients. [ 3 ] Les défendeurs nient devoir quelque somme que ce soit à la défenderesse qu’ils accusent également de violence verbale envers eux, d’atteinte à leur réputation et à leur vie privée, harcèlement, ennuis et inconvénients de tout genre, le tout pour un montant de 7 000,00$.
LES FAITS [ 4 ] Depuis 13 ans, la demanderesse vit seule au […]. [ 5 ] En 2006, les défendeurs ont acquis la résidence d’en face, soit le […] où le défendeur Shankland a vécu sa jeunesse, soit la résidence familiale de ses parents. [ 6 ] Le premier incident entre les parties survient à l’été 2010 lorsque le chien des défendeurs se promène sur le terrain de la demanderesse Mercier qui alerte les autorités (Ville, SPCA). [ 7 ] Également, la demanderesse porte plainte à quelques reprises en raison du stationnement du véhicule des défendeurs ou de leurs visiteurs devant la borne-fontaine de la rue. [ 8 ] À compter de ce moment, les relations deviennent tendues entre les parties, particulièrement l’été lorsque la demanderesse promène son chien. [ 9 ] À l’été 2013, d’autres incidents surviennent et rendent la situation encore plus tendue. [ 10 ] À trois reprises à l’été 2013 (7, 11 et 17 juin), la demanderesse réclame l’intervention des policiers à cause du stationnement de véhicules devant la borne-fontaine. [ 11 ] Le 22 juin 2013, la demanderesse s’apprête à partir pour quelques jours de camping avec sa fille Émilie. [ 12 ] Elle allègue être empêchée de partir par l’arrivée de plusieurs voitures qui bloquent son entrée de cour et que le défendeur Shankland est à l’origine de ce blocage qu’elle qualifie de séquestration. [ 13 ] Elle ne peut partir et prend des photos de tous les véhicules et des plaques d’immatriculation (P-18 et P-19); la situation dure
environ 30 minutes et les voitures se dispersent lors de l’arrivée de la police. [ 14 ] Plus tard, elle réalise que son véhicule a été égratigné par une clé. [ 15 ] Madame Mercier admet qu’elle n’a pas vu qui a causé ce geste de vandalisme sur sa voiture et elle décide donc de faire installer des caméras de surveillance au coût de 1 404,87$ (facture P-3 datée du 19 juillet 2013) afin de se protéger. [ 16 ] Par lettre datée du 21 août 2013, elle réclame le remboursement de cette somme de 1 404,87$ des défendeurs (P-1) qu’elle soupçonne être à l’origine du vandalisme. [ 17 ] Préalablement, par lettre datée du 26 juin 2013, les défendeurs se plaignent de l’attitude belliqueuse de la demanderesse Mercier et réclament de cesser les propos diffamatoires auprès des autres voisins de la rue A (P-2). [ 18 ] Le 10 septembre 2013, la demanderesse introduit son recours en Cour du Québec, division des Petites créances. [ 19 ] Le 16 octobre 2013, les défendeurs contestent et se portent demandeurs reconventionnels pour une somme de 7 000,00$. [ 20 ] Depuis l’introduction des procédures judiciaires, il semble que la situation s’est calmée et que les parties se sont mutuellement restreintes à ne pas s’invectiver.
LE DROIT [ 21 ] L’
article 976 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »
ANALYSE [ 22 ] La demanderesse, en plus de son témoignage, a fait entendre trois policiers et huit témoins afin de soutenir ses allégations d’intimidation et de harcèlement de la part des défendeurs à son endroit. [ 23 ] Les policiers entendus n’ont constaté aucune infraction sur place et n’ont remis aucun constat à qui que ce soit. [ 24 ] La policière, Meggie Lefebvre, a reçu une plainte de harcèlement criminel de la part de madame Mercier et de ses voisins, les défendeurs Shankland et Kane, dans le cadre d’une plainte croisée. [ 25 ] Son dossier d’enquête a été remis à un procureur de la Couronne qui a refusé de porter plainte et le dossier policier a par conséquent été fermé. [ 26 ] Les voisins de la rue A entendus devant le Tribunal n’ont été témoins d’aucun échange verbal houleux ni d’aucun événement agressif entre la demanderesse et les défendeurs. [ 27 ] Les deux parties admettent s’être littéralement « engueulés » à quelques reprises et avoir utilisé des propos peu élogieux l’un envers l’autre. [ 28 ] Conscients de la dégradation de leur qualité de vie en raison de ces échanges stressants et inutiles, les deux parties ont accepté, devant le Tribunal, de prendre l’engagement ferme de ne plus se parler ni de communiquer entre eux directement ou indirectement de quelque façon que ce soit. [ 29 ] Le Tribunal conclut que comme dans la plupart des situations de « chicane » de voisinage, chacune des parties a contribué à alourdir l’atmosphère et à entretenir le conflit de saison en saison. [ 30 ] Le printemps et l’été sont les moments où les problèmes surviennent car à l’automne et l’hiver, chacun est plutôt cantonné à l’intérieur de sa résidence. [ 31 ] La demanderesse Mercier n’a pas prouvé que les défendeurs Shankland et Kane l’ont séquestrée volontairement le 22 juin 2013, ni qu’ils sont à l’origine d’une arrivée massive de véhicules destinés à la bloquer chez elle. [ 32 ] D’ailleurs, l’incident n’a duré que quelques minutes et s’est vite résolu lors de l’arrivée des policiers qui n’ont constaté aucune infraction à la réglementation municipale ou au Code de la sécurité routière. [ 33 ] La demanderesse n’a pas prouvé les allégations de sa demande et a avoué ne pas connaître l’identité de l’auteur du geste de vandalisme sur sa voiture. [ 34 ] Quant aux défendeurs, ils n’ont également pas prouvé que la demanderesse leur a causé des dommages par harcèlement, intimidation ou autres moyens. [ 35 ] Le Tribunal a également expliqué aux parties que la Cour du Québec, division des Petites créances, n’a pas compétence pour entendre une réclamation en diffamation ou pour atteinte à la réputation (art. 954 C.p.c.).
RECOMMANDATIONS [ 36 ] Tel que longuement discuté et expliqué, les parties ont compris la nécessité de cesser toute communication directe ou indirecte et de s’abstenir formellement de tout commentaire ou propos injurieux l’un envers l’autre pour l’avenir.
[ 37 ] Il y a donc lieu de mettre un terme définitif au présent dossier, chaque
partie payant ses propres frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, Manon Mercier; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs, Peter Shankland et Danielle Kane; DONNE ACTE de l’engagement formel de la demanderesse, Manon Mercier et des défendeurs, Peter Shankland et Danielle Kane, de ne plus s’adresser la parole directement ou indirectement et de s’abstenir formellement de tout commentaire ou propos injurieux l’un envers l’autre pour l’avenir; ORDONNE aux parties de se conformer à cet engagement; LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 2 mai 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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