2016 QCCQ 6437, 2016 QCCQ 6437
Opinion
Protection de la jeunesse — 162806 2016 QCCQ 6437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007587-142 505-41-007588-140 DATE : 29 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2012 Y, né le […] 2012 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision et la prolongation d’ordonnances prononcées le 26 mai 2015 concernant les enfants, X et Y et que les enfants soient maintenus auprès de la mère. [ 2 ] La Directrice demande également que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 3 ] À l’audience, la Directrice demande que les mesures imposées soient intérimaires, ce qui est contesté par la procureure de la mère et par le procureur des enfants. [ 4 ] Par ailleurs, le procureur de la mère demande que les contacts entre le père et les enfants soient suspendus.
CONTEXTE [ 5 ] Dans l’ordonnance dont révision, le Tribunal conclut à une amélioration significative chez la mère de ses habiletés parentales et du fait que le père nie ses problèmes au plan de la santé mentale et que la consommation altère ses capacités. [ 6 ] Le Tribunal demande donc à la mère de poursuivre son implication et son travail. ANALYSE ET PREUVE [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, la situation des enfants a évolué favorablement. [ 8 ] Ceux-ci bénéficient toujours des services de la clinique A.
Ils reçoivent l’ensemble des suivis nécessaires au plan de la santé. [ 9 ] Les enfants fréquentent la garderie de façon assidue et présentent une tenue vestimentaire appropriée aux saisons et aux conditions météorologiques. [ 10 ] La mère a poursuivi son suivi auprès [la clinique A] et bénéficie des services de [l’organisme A], madame Laliberté. [ 11 ] Cette dernière poursuivra son suivi au cours des prochains mois.
[ 12 ] La mère a déménagé en septembre 2015 et a quitté le domicile de sa mère affirmant vouloir faire la preuve de sa capacité à prendre soin seule de ses enfants. Elle a démontré que tel est le cas. [ 13 ] Un conjoint a partagé sa vie au cours des derniers mois, mais cette relation est maintenant terminée. [ 14 ] Le père présente toujours des difficultés significatives. [ 15 ] Il n’a pas eu de contact avec les enfants entre le jugement du 26 mai 2015 et janvier 2016 alors qu’un contact a lieu.
Le père apparaît alors particulièrement fébrile et envahi. [ 16 ] Un dernier contact a eu lieu récemment lequel s’est beaucoup mieux déroulé. [ 17 ] Encore une fois, force est de constater que le père présente des moments plus perturbés que d’autres. [ 18 ] Il est actuellement mieux en mesure de contrôler ses comportements, son anxiété étant sous médication régulière. [ 19 ] Devant le constat de l’amélioration significative des habiletés parentales de la mère et de sa capacité à répondre seule aux besoins des enfants et à recevoir des services adaptés à ceux-ci, la Directrice demande d’imposer des mesures intérimaires afin de permettre à la mère de se pourvoir en Cour supérieure pour obtenir la garde des enfants.
Elle considère alors que si tel devait être le cas, son intervention ne serait plus nécessaire. [ 20 ] La mère conteste la poursuite des contacts entre le père et les enfants alléguant qu’il n’a fait aucune démarche pour résoudre ses difficultés et que les enfants ne bénéficieraient pas de contacts qu’ils auraient avec leur père. [ 21 ] La situation est délicate en ce que l’un des deux enfants, l’aîné, X connaît son père et a récemment eu des contacts avec lui. [ 22 ] Pour Y, la situation est toute autre puisqu’il n’a pas bénéficié de contact avec ce père qu’à toute fin pratique il ne connaît pas. [ 23 ] Cependant, la Directrice demande que les contacts soient supervisés et que la reprise de ceux-ci s’effectue de façon à respecter et le rythme et les besoins des enfants. [ 24 ] Le Tribunal rappelle que même s’il devait y avoir une décision en Cour supérieure accordant la garde, la question de la reprise et de la gestion des contacts dépasse largement le simple fait de l’exercice de ceux-ci, mais doit prévoir une analyse de leurs impacts sur les enfants et permettre qu’une gradation des contacts s’effectue en suivant leur rythme. [ 25 ] Le Tribunal ne croit pas qu’une mesure intérimaire serait de nature à régler ce litige.
En outre, une courte période de six mois pourrait permettre de concrétiser une reprise de contacts ou de confirmer qu’il n’y en aura plus. La Directrice pourrait alors demander au Tribunal de se retirer du dossier puisque les éléments constituant une réponse adéquate aux besoins des enfants pourraient être établis, ce qui n’est pas le cas actuellement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2015; [ 29 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à la mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 34 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot, procureur pour la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur pour les enfants Me Alexandre Germain, procureur pour la mère Me Kathleen O’Meara, procureure pour le père
Loading document…