2015 QCCA 1218, 2015 QCCA 1218
Opinion
Droit de la famille — 151819 2015 QCCA 1218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025371-154 (500-04-065781-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juillet 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE D… G… Me pénélope fortin ( Aide Juridique de Montréal) INTIMÉE F… B… ABSENTE MISES EN CAUSE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 mai 2015, par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26 et 494 C.p.c .)
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 37 Début de l’audition. Madame Blais est absente. Échange entre le Juge et Me Fortin. Observation du Juge. 10 h 38 Suite de l’échange entre le Juge et Me Fortin. Argumentation de Me Fortin. 10 h 51 PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. 10 h 56 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] J’accueille la requête pour permission d’appeler de bene esse pour les raisons suivantes. [ 2 ] La question de l’extinction de la pension alimentaire, en raison de l’adoption, qui n’a pas été prononcée spécifiquement par la juge de première instance mérite d’être étudiée par la Cour et satisfait aux exigences de l’article 26 du Code de procédure civile . [ 3 ] Il en est de même de l’utilisation qui doit être faite des sommes payées par le requérant à
titre d’obligation alimentaire depuis l’adoption, alors qu’il n’avait plus l’obligation de le faire. [ 4 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 5 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 6 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 7 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de bene esse ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 septembre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 11 ] À moins que les mises en cause ou l’intimée se manifestent d’ici là, la cause sera alors mise en état et le Maître des rôles verra à fixer la date de l’audition; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer son exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 30 minutes pour la
partie appelante lorsqu'il sera en état. Si jamais les autres parties se manifestent, évidemment il y aura lieu de modifier la durée de l’audition; [ 15 ] LE TOUT , sans frais. françois doyon , J.C.A.
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