2020 QCCQ 9792, 2020 QCCQ 9792
Opinion
Protection de la jeunesse — 207096 2020 QCCQ 9792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002419-203 DATE : 28 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2008 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis parce qu’il se retrouve dans une situation d’abus physique et de négligence et qu’il présente des troubles de comportements sérieux. [ 2 ] En résumé, elle soumet que l’enfant souffre d’un trouble d’anxiété généralisé découlant d’un choc post-traumatique (violence du père) et qu’il peut rapidement perdre le contrôle et devenir violent tant physiquement que verbalement envers lui-même ou autrui alors que la mère utilise des méthodes éducatives déraisonnables et que ses réactions sont inappropriées. [ 3 ] Elle demande de confier l’enfant à un centre de réadaptation jusqu’au 28 décembre prochain et de mettre en place des mesures accessoires visant à corriger la situation de compromission.
POSITION DES PARTIES [ 4 ] La mère et l’enfant admettent que les allégations de la demande sont vraies sauf que ce dernier indique en ignorer certaines. Tous deux admettent la présence d’une situation de compromission, et ils acceptent les mesures que propose la DPJ. Le père est absent, et n’a désigné aucun procureur pour le représenter. Il ne collabore pas à l’intervention de la DPJ, et il est absent de la vie de son fils depuis plusieurs années.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs soumis par la DPJ et que les mesures qu’elle propose sont nécessaires et appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant, tel qu’il ressort des extraits suivants du rapport psychosocial complété par l’intervenant social [Intervenant 1] qui explique que : « X est un garçon de 11 ans qui est généralement en bonne santé.
L'enfant présente une aplasie cutis, une dyspraxie secondaire à l'ataxie et un retard de développement moteur avec une ataxie à la marche importante. L'évaluation psychologique a ressorti que le jeune présente un trouble de l'anxiété généralisée relié à des éléments post-traumatiques. Il a actuellement une médication afin de l'aider à cet effet.
Suite à la recommandation de la psychologue et de la pédopsychiatre, un suivi psychologique sera mis en place prochainement, puisque le jeune montre une belle capacité d'introspection et de communication et qu'il serait en mesure de bénéficier de ce service. […] La mère vit seule avec ses trois autres enfants dans un logement à Ville A. Elle est en attente de la poursuite des services de la Clinique
sans mur et a un suivi régulier avec un médecin pour son trouble de personnalité limite pour lequel elle prend une médication adaptée. Elle reconnait être impulsive et être intervenue physiquement auprès de X dans le passé. Cependant, elle considère que les méthodes utilisées étaient nécessaires à la situation. Madame est ouverte aux différents services que nous pouvons lui offrir.
Elle accepte qu'une psychoéducatrice ou une éducatrice en réadaptation externe l'aide au niveau de l'encadrement et de sa façon d'intervenir auprès de son fils. […] La situation familiale fait l'objet d'un suivi auprès de la protection de la jeunesse quant à une situation d'abus physiques et de négligence sur le plan éducatif. En effet, la mère est intervenue physiquement auprès de X dans le passé lors de moments de désorganisation. La Direction de la protection de la jeunesse est déjà intervenue pour des motifs similaires dans le passé.
Malgré la mise en place de services, les difficultés d'encadrement semblent persister à un certain niveau. X présente actuellement des comportements tout aussi violents que ceux qui l'ont amené au centre de réadaptation à la base. Les informations dont nous disposons suggèrent que les contacts mère-fils sont positifs, mais le retour dans le milieu de garde est souvent très difficile. La vulnérabilité de X, 11 ans, est plus élevée que celle d'un autre enfant de son âge puisqu'il présente des particularités comportementales.
Il se montre très impulsif et son trouble d'anxiété généralisée ainsi que ses moments de crise font en sorte qu'il a besoin d'un encadrement particulier. Le jeune est capable de nommer ce qu'il ressent avec du recul, mais sur le coup de la colère, il n'est pas en mesure de contrôler ses comportements. Du côté de l'exercice de la responsabilité parentale, madame A reconnait les faits survenus.
Cependant, elle ne considère pas ses interventions physiques comme étant de l'abus, mais plutôt comme une nécessité pour assurer la sécurité de X et de celle d'autrui lors de ces moments. […] […] Nous sommes d'avis qu'un retour dans le milieu familial n'est pas possible à l'heure actuelle étant donné que les comportements de X sont toujours problématiques et qu'il a besoin d'un encadrement très particulier pour fonctionner adéquatement sans se mettre lui-même ou autrui en danger.
De plus, il est observé que les périodes plus difficiles pour l'enfant en centre de réadaptation surviennent souvent peu de temps après un contact dans le milieu familial, ce qui soulève des inquiétudes. Nous sommes conscients que le centre de réadaptation n'est pas une option envisageable à long terme pour le jeune et que d'autres options devront être envisagées. Actuellement, nous privilégions toujours un retour dans le milieu familial lorsque la mère aura les outils nécessaires.
Toutefois, advenant le cas où cela n'est pas possible à moyen ou long terme, il faudra discuter avec la mère des différentes possibilités de projet de vie pour l'enfant. Une courte mesure permettra de mettre en place les services nécessaires et d'assurer une mobilisation rapide afin que X bénéficie rapidement d'un projet de vie stable et qui convient à sa situation. Madame A devra reconnaitre que les méthodes utilisées dans le passé n'étaient pas adaptées et acceptables, d'autant plus que X a déjà subi des mauvais traitements de la part de son père en bas âge. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1°, 38 b) 1° iii) et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 9 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et, à défaut, à raison d'un minimum d'une fin de semaine sur deux; [ 10 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et son père; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, dont des suivis psychologique et pédopsychiatrique, et ce, pour la durée que les professionnels concernés estiment nécessaire; [ 12 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers pour lui faire part de l'évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 décembre 2020 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Geneviève Chassé Procureure de la Demanderesse Me Vanessa Soucy Procureure de l’enfant
Date d’audience : 28 juillet 2020
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