2016 QCCA 968, 2016 QCCA 968
Opinion
Droit de la famille — 161334 2016 QCCA 968 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026055-160 (500-04-067018-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE L... P... Me CATHERINE FOURNIER (Bernier Fournier inc) INTIMÉ AVOCATE O... J... Me MADELEINE ROY (Madeleine Roy, Avocate) En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2016 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Demande pour suspendre l'exécution provisoire. (Article 660 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE: RC-18 AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. Argumentation de Me Fournier. 10 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 25 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante requiert la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par jugement rendu le 11 avril 2016 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Micheline Perrault), qui a accueilli une requête en changement de garde et ordonné l’instauration d’une garde partagée de l’enfant des parties, âgée de 5 ans et demi, à compter du 1 er juillet prochain. [ 2 ] L’article 660 C.p.c . prévoit l’exécution provisoire du jugement qui concerne les modalités de garde d’un enfant.
Il prévoit par ailleurs également la possibilité d’en ordonner la suspension. [ 3 ] Cette disposition reprend le droit antérieur qui requérait la démonstration de trois critères pour l’obtention d’un sursis, à savoir la faiblesse apparente du jugement attaqué, le risque de préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire de celui-ci et la démonstration d’une prépondérance des inconvénients pour la
partie qui requiert le sursis. [ 4 ] En l’espèce, l’appelante n’a pas fait une telle démonstration. [ 5 ] Le jugement de première instance relate les circonstances entourant la conclusion de la convention de garde et d’accès signée par les parties en mai 2013. Celle-ci prévoit que l’appelante a la garde exclusive de l’enfant née le […] 2010 et alors âgée de 3 ans et demi.
La juge souligne que l’appelante a déménagé à Ville A pour retrouver sa famille et que l’intimé, qui habite Ville B, doit se rendre à Ville A depuis décembre 2010 pour voir sa fille. [ 6 ] La juge souligne entre autres faits que c’est en 2015 que l’intimé apprend que l’appelante est déménagée de Ville A à Ville C et qu’elle a inscrit sa fille à l’école élémentaire de Ville C, à son insu.
Elle signale également que l’intimé a inscrit sa fille (née d’une autre union) à la même école en septembre 2015, qu’il a transféré son lieu de travail à Ville D et qu’il compte déménager sur la rive-sud pour écourter le transport. [ 7 ] Après avoir énoncé les positions des parties et les arguments de chacun des parents au soutien ou contre la garde partagée, elle rejette les objections de l’appelante qui ne justifient pas, selon elle, d’écarter celle-ci, alors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier de la présence de ses deux parents dans sa vie.
Elle ordonne en conséquence une garde partagée à compter de la fin de l’année scolaire.
[ 8 ] Le changement de situation géographique de l’appelante (et de l’enfant) dont l’intimé n’a appris le déménagement à Ville C qu’en 2015, ainsi que les aménagements du père autour de l’enfant (changement du lieu de travail et nouvelle inscription de son autre enfant à l’école fréquentée par l’enfant des parties) ont nécessairement joué un rôle dans l’attribution d’une garde partagée qui, soit dit en passant, n’aura aucune incidence sur la fréquentation de l’école choisie par l’appelante puisque l’enfant continuera de fréquenter cette école à l’automne 2016. [ 9 ] Je ne décèle ni faiblesse apparente, ni risque d’un préjudice sérieux pour l’enfant qui puisse découler du fait pour celle-ci, âgée de 5 ans et demi, de passer plus de temps avec son père à compter du 1 er juillet prochain, de manière à justifier la suspension de l’exécution provisoire des conclusions du jugement dans l’attente du sort de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête en suspension d’exécution provisoire du jugement rendu le 11 avril 2016; [ 11 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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