RV de l, 2014 QCCQ 8173
Opinion
Bilodeau c. Alarie 2014 QCCQ 8173 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012561-143 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON BILODEAU, Demanderesse c.
HUGUES ALARIE et VICKY LENNEVILLE, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant les allégations de la demande que le véhicule de marque Honda, modèle CRV de l’année 2012, vendu par Hugues Alarie à la demanderesse, s’est avéré être un véhicule gravement accidenté (VGA), ce qui n’avait pas été déclaré à la demanderesse lors de la vente; [ 2 ] Considérant que c’est le concessionnaire Lévy Honda qui a informé la demanderesse de l’état du véhicule lorsqu’elle a voulu faire transférer la garantie prolongée; [ 3 ] Considérant que le certificat d’immatriculation émis par la Société de l’assurance automobile du Québec au nom de la demanderesse indique qu’il s’agit d’un véhicule reconstruit (P-5); [ 4 ] Considérant que l’annonce du véhicule sur le site LesPAC (P-3) n’indiquait aucunement qu’il s’agissait d’un véhicule reconstruit, ce que savait Hugues Alarie; [ 5 ] Considérant le contrat de vente intervenu entre la demanderesse et Hugues Alarie (P-4) du 24 août 2013 auquel est témoin Vicky Lenneville; [ 6 ] Considérant que le propriétaire du véhicule au moment de la vente était Hugues Alarie; [ 7 ] Considérant que la demanderesse a payé le véhicule 24 500 $; [ 8 ] Considérant la réclamation de la demanderesse pour la somme de 4 000 $ représentant l’écart de prix et les inconvénients subis, notamment pour le changement de la garantie; [ 9 ] Considérant l’absence des défendeurs lors de l’audience, bien qu’ayant été dûment convoqués et appelés; [ 10 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande contre Vicky Lenneville; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur Hugues Alarie à payer à la demanderesse la somme de 4 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 septembre 2013; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur Hugues Alarie à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 136 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 18 juin 2014
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