2016 QCCA 864, 2016 QCCA 864
Opinion
Gingras c. L'Assomption (Ville de) 2016 QCCA 864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025159-153 (705-17-004753-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES France thibault , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANTS AVOCAT JEAN-CLAUDE GINGRAS CHRISTIANE PETIT 4376706 CANADA INC. M e PIERRE ÉLOI TALBOT (Legault, Joly, Thiffault sencrl) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE L’ASSOMPTION Me ALEXANDRE DUMAS ( Dunton, Rainville ) En appel d'un jugement rendu le 25 février 2015 par l'honorable Clément Trudel de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Municipal – Aménagement et urbanisme – Règlement de zonage – Usage dérogatoire – Exploitation d’un chenil. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. Commentaire introductif de la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Talbot. 10 h 02 Argumentation de Me Dumas. 10 h 10 Réplique de Me Talbot. 10 h 14 Suspension de l'audience. 10 h 19 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. 10 h 20 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 25 février 2015 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Clément Trudel), qui constate qu’ils exploitent un chenil en contravention des exigences réglementaires de la Ville de L’Assomption et leur ordonne de cesser tout usage dérogatoire. [ 2 ] Ils ont tenté sans succès de convaincre la Cour supérieure : 1) qu’ils exploitent une pension pour chiens qui n’est pas assujettie au Règlement de zonage n o 119-2005 , puisqu’ils n’effectuent pas l’élevage ni l’entrainement de chiens; 2) que les exigences de l’article 10.11 du Règlement de zonage précité sont déraisonnables, notamment en ce qui concerne l’obligation de posséder un terrain d’une superficie minimale de 10 000 mètres carrés; 3) que leur pension pour chiens peut être qualifiée d’usage à
titre additionnel autorisé en vertu des articles 6.1 et 6.1.1 du Règlement de zonage , puisque l’immeuble dans lequel ils exploitent le chenil est de type « habitation (H) » et que leur pension tombe sous les classes d’usage h1 de « location de chambres et de pensions ». [ 3 ] Le juge de première instance a rejeté l’ensemble des arguments soulevés, après avoir procédé à une analyse soignée du droit applicable et des faits de l’espèce.
Il s’est bien dirigé en droit et son appréciation des faits ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante qui puisse justifier une intervention de la Cour. [ 4 ] Pour les motifs exprimés par le juge de première instance, l’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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