2022 QCCA 740, 2022 QCCA 740
Opinion
Jean c. R. 2022 QCCA 740 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007235-193 ( 500-01-119229-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 25 juin 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable André Perrault), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 4 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE JOSUÉ JEAN Me Marie-Hélène Giroux ( Marie-Hélène Giroux avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Bruno Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 25 juin 2019 par l’honorable André Perreault de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Proxénétisme et agression sexuelle. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 31 Argumentation de Me Giroux. 9 h 35 Questions de la Cour et réponses de Me Giroux. 9 h 36 Me Giroux reprend ses représentations. 9 h 39 Suspension de l’audience. 9 h 42 Reprise de l’audience. 9 h 43 Argumentation de Me Ménard.
Échanges entre la Cour et Me Ménard. 9 h 46 Me Ménard reprend ses représentations. 9 h 50 Questions de la Cour et réponses de Me Ménard. 9 h 52 Me Ménard reprend ses représentations. 9 h 55 Réplique de Me Giroux. 9 h 56 Demande de précisions de la Cour et réponses de Me Giroux. 9 h 57 Me Giroux reprend ses représentations. Suspension de l’audience. 10 h 16 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 25 juin 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable André Perrault), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre des déclarations de culpabilité prononcées le 25 juin 2019 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable André Perreault) sur quatorze chefs d’accusation, principalement reliés à des infractions de proxénétisme, d’ordre sexuel et contre la personne [1] . [ 2 ] Devant cette Cour, il soutient que le juge de première instance s’est trompé en admettant sur plusieurs chefs une preuve de faits similaires à l’appui de la crédibilité des plaignantes, soit M.J. et M.M.D., et de son modus operandi .
Pour l’essentiel, il ne prétend pas que le juge s’est mal instruit sur les principes applicables, notamment ceux énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Handy [2] . Il plaide que le juge a erré en concluant que les faits dits similaires sont assez particuliers à l’espèce plutôt que génériques, c’est-à-dire que l’on retrouve dans des dossiers de cette nature. Par conséquent, l’effet du préjudice moral et du préjudice par raisonnement qui découle de l’admission de ces éléments était nettement plus préjudiciable que leur valeur probante.
Selon lui, cette erreur est manifeste et déterminante. *** [ 3 ] La décision interlocutoire du juge quant à l’admissibilité de la preuve de faits similaires fait suite à une demande de l’intimée. [ 4 ] Après avoir écarté le risque de collusion entre les témoignages de M.J. et M.M.D., le juge précise que la preuve de faits similaires est demandée afin d’étayer la crédibilité des plaignantes et d’établir un modus operandi . Il accepte d’admettre cette preuve, mais strictement sur des chefs de proxénétisme, de voies de fait, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et de traite de personne.
Le juge dresse alors la liste des faits qu’il admet à
titre de preuve de faits similaires : − La rapidité entre la première rencontre avec l’accusé et le moment où ils font vie commune; − La rapidité avec laquelle l’accusé insiste pour que les deux (2) plaignantes travaillent comme danseuse nue; − Le choix que l’accusé fait du prénom de danseuse des plaignantes; − L’insistance de l’accusé auprès des deux (2) plaignantes pour qu’elles gagnent le plus d’argent possible;
− L’insistance de l’accusé pour que les deux (2) plaignantes lui remettent pratiquement tout leur argent; − L’insatisfaction fréquente de l’accusé lorsqu’il se trouve [ sic ] que les deux (2) plaignantes ne ramènent pas assez d’argent; − L’insistance de l’accusé pour faire savoir aux plaignantes à quel point l’argent est important pour lui; − Le relatif isolement social dans lequel l’accusé tenait les deux (2) plaignantes; − La rapidité avec laquelle l’accusé contrôle les choix vestimentaires des deux (2) plaignantes; − Les menaces que fait l’accusé de recourir à d’autres filles; − Les tatouages au prénom ou au surnom de l’accusé qu’il encourage les deux (2) plaignantes à se faire faire; − L’insistance de l’accusé pour que les deux (2) plaignantes se fassent faire des augmentations mammaires; − Le dénigrement des plaignantes par l’accusé; − Les menaces à l’endroit des parents des plaignantes. [ 5 ] Pour le juge, malgré certaines dissemblances entre les deux récits, les similitudes l’emportent puisque plusieurs détails singuliers des deux récits se ressemblent beaucoup.
Il conclut donc que ces faits ont une « force probante importante de l’improbabilité d’une coïncidence et la similitude des comportements pour prouver que l’accusé a commis les actes dont on l’accuse et pour trancher la question de la crédibilité des plaignantes. » [ 6 ] Dans ce contexte, il estime que l’intimée a rempli son fardeau de démontrer, de manière prépondérante, que la valeur probante de cette preuve est plus importante que son effet préjudiciable. À ce sujet, il est précisé que le risque de préjudice est diminué dans les circonstances, car le procès se déroule devant juge seul.
Quant au préjudice moral, le juge estime qu’il sait devoir fonder sa décision sur la preuve et non sur la propension de l’appelant et qu’il est donc peu probable que ce préjudice se concrétise. Il formule les mêmes commentaires quant au préjudice par raisonnement, en affirmant que son attention ne sera pas détournée des questions litigieuses par la preuve de faits similaires, puisque dans tous les cas, le témoignage des plaignantes est par ailleurs admissible indépendamment de son statut de preuve de faits similaires. [ 7 ] Le jugement de première instance est soigneusement rédigé.
Il expose correctement les principes juridiques et dresse une liste détaillée des éléments spécifiques qui répondent aux critères d’admissibilité élaborés par la jurisprudence. Le juge en arrive à la conclusion que les similarités révélées par ces éléments ne font pas voir une preuve générale de propension, mais renforcent plutôt les autres éléments à l’appui de la crédibilité des plaignantes et du modus operandi de l’accusé. Il va sans dire que même si cette liste comprend des éléments qui peuvent se retrouver dans d’autres dossiers de ce genre, cela ne diminue en rien la singularité de ces éléments en l’espèce.
Par exemple, le fait que les deux plaignantes se sont fait tatouer « POLO » et « Josué » n’est pas générique, même s’il est courant qu’une demande de tatouage figure dans d’autres dossiers de proxénétisme. [ 8 ] Vu l’énoncé irréprochable des principes de droit applicable et leur application méticuleuse aux faits de l’espèce, la Cour ne voit aucune erreur révisable dans la décision du juge de première instance d’admettre les éléments de faits similaires comme éléments à l’appui de la crédibilité des plaignantes et du modus operandi de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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