2024 QCCA 114, 2024 QCCA 114
Opinion
Droit de la famille — 24104 2024 QCCA 114 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030777-239 ( 460-12-011332-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 24 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A… C… M e SIMON CADOTTE ( Simon Cadotte, avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… P… Me Linda Côté ( Étude de Maîtres Boileau Côté ) Absent En appel d’un jugement rendu le 17 octobre 2023 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Bedford . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel. (Article 365 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 22 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Après avoir déjà prononcé le divorce des parties et décidé des modalités du temps parental et des responsabilités décisionnelles, la Cour supérieure statue, le 17 octobre 2023, sur les questions patrimoniales et alimentaires, à
titre de mesures accessoires (partage du patrimoine familial, dissolution de la société d’acquêts, montant de la pension alimentaire au bénéfice des enfants, frais particuliers) et accueille la demande de l’intimée en abus des procédures. Ce jugement a fait l’objet d’une rectification le 25 octobre 2023 [1] . [ 2 ] Le 16 novembre 2023, l’appelant dépose une déclaration d’appel indiquant se pourvoir à l’encontre du jugement du 17 octobre 2023. L’intimée demande le rejet de cet appel au motif que celui-ci ne présente de toute façon aucune chance raisonnable de succès et est au surplus abusif [2] .
En réponse à cette requête, l’appelant dépose une déclaration d’appel modifiée. [ 3 ] De l’avis de la Cour, l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] La juge de première instance, comme la Cour l’écrivait dans Droit de la famille – 232167 [3] , gère ce dossier hautement conflictuel depuis quelques années. Encore une fois dans le jugement sous étude, elle analyse la position de chacune des parties avec minutie et nuance, à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Elle explique en détail chacune des questions sur lesquelles elle est appelée à se prononcer. [ 5 ] Dans sa déclaration d’appel initiale, outre que d’indiquer son désaccord avec les conclusions de la juge, l’appelant ne précise pas les erreurs de droit ou de fait qu’elle aurait commises en statuant sur les mesures accessoires. [ 6 ] Dans sa déclaration d’appel modifiée et lors de l’audience, l’appelant pointe plus particulièrement quatre erreurs de fait qui auraient été commises par la juge, lesquelles visent une parcelle du
titre foncier A, une parcelle du
titre foncier B, un immeuble situé à Ville A et un autre situé à Ville B. [ 7 ] La juge examine soigneusement chacun de ces éléments et repousse, en fonction de la preuve dont elle disposait, les prétentions de l’appelant. Ce dernier échoue à nous convaincre de l’existence d’une erreur révisable. [ 8 ] Quant à la demande de l’intimée pour faire déclarer l’appel abusif, la Cour est d’avis que le comportement de l’appelant en appel n’est pas empreint de mauvaise foi ou de témérité. Cette demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel; [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du dossier.
MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
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