2019 QCCA 1395, 2019 QCCA 1395
Opinion
Droit de la famille — 191695 2019 QCCA 1395 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028401-198 (505-12-041684-161) DATE : 19 août 2019 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. J... S... APPELANT - défendeur c. G... B... INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] L’honorable Marie-Claude Armstrong, de la Cour supérieure, district de Longueuil, prononce le divorce des parties le 21 mai 2019 [1] .
Elle décide aussi de diverses mesures accessoires, dont la garde et la pension alimentaire de l’enfant des parties, le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts et le versement d’une provision pour frais. [ 2 ] Le 21 juin 2019, l’appelant dépose une déclaration d’appel du jugement.
Il conteste notamment le montant payable par l’intimée lui permettant de devenir seule propriétaire de la résidence familiale lors du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts ainsi que la provision pour frais qu’il doit payer à l’intimée. [ 3 ] Il demande la permission d’amender sa déclaration d’appel pour y ajouter un motif d’appel portant sur le montant payable par l’intimée.
De plus, l’intimée ayant exercé une saisie-exécution le 24 juillet 2019 sur des actifs de l’appelant en exécution de la provision pour frais, l’appelant présente une demande en suspension de l’exécution provisoire en annulation de la saisie-exécution. Subsidiairement, il offre à l’audience de substituer à la saisie des actions un montant de 26 000 $ détenu dans le compte en fidéicommis de son avocate.
Amendement de la déclaration d’appel [ 4 ] L’appelant a d’abord déposé une demande en rectification de jugement concernant le montant payable par l’intimée lui permettant de devenir seule propriétaire de la résidence familiale.
Cette demande fut refusée par la juge. [ 5 ] En raison de ce refus, l’appelant demande la permission d’amender sa déclaration d’appel afin d’ajouter comme moyen d’appel le moyen pour lequel il recherchait initialement une rectification du jugement. [ 6 ] L’intimée ne conteste pas la demande d’amendement. [ 7 ] Je suis d’avis que les circonstances justifient l’amendement de la déclaration d’appel de l’appelant en vertu de l’article 356 C.p.c . La déclaration d’appel amendée doit être signifiée et produite au dossier de la Cour d’ici le 30 août 2019.
Je prolonge le délai d’appel jusqu’au 30 août 2019 pour permettre la production de la déclaration d’appel amendée. Suspension de l’exécution provisoire du jugement [ 8 ] Le jugement ordonne à l’appelant de payer à l’intimée une provision pour frais de 25 516 $ dans les 60 jours suivant le jugement. Le 24 juillet 2019, à l’expiration des 60 jours, l’intimée saisit les actions ordinaires et privilégiées que l’appelant détient dans sa compagnie.
Le jugement de première instance évalue les biens saisis par l’intimée à 476 243 $ [2] . [ 9 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement et, accessoirement, l’annulation de la saisie. [ 10 ] Il y a exécution provisoire d’un jugement qui ordonne le paiement d’une provision pour frais selon le paragraphe 660(1), alinéa (11
o) C.p.c . Le paragraphe 660(2) C.p.c. donne à un juge de la Cour le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire. [ 11 ] Pour que le juge fasse droit à la demande, l’appelant doit démontrer (
i) que le jugement est vicié d’une faiblesse apparente; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux, qui est parfois qualifié d’irréparable; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire [3] . [ 12 ] Je ne suis pas satisfait que l’appelant démontre une faiblesse apparente dans la
partie du jugement portant sur la provision pour frais (paragr. 192 à 212). La juge explique les principes applicables et fait une analyse détaillée de la conduite de l’appelant durant
l’instance. Certes, l’appelant a le droit d’en appeler, mais il ne démontre pas une faiblesse apparente. [ 13 ] De plus, l’exécution d’un jugement de 25 516 $ ne lui cause pas un tort sérieux. L’appelant a les moyens de payer le montant du jugement. Le fait qu’il peut déposer 26 000 $ dans le compte en fidéicommis de son avocate le confirme.
Le tort sérieux dont il se plaint découle de la saisie de ses actions : selon lui, la saisie d’actifs valant 476 243 $ en paiement d’une dette de 25 516 $ est exagérée et l’empêche d’obtenir le financement dont il a besoin pour libérer l’intimée quant à sa marge de crédit personnelle. Mais la solution n’est pas de suspendre l’exécution provisoire.
Il existe des recours lui permettant de substituer un autre bien aux biens saisis. [ 14 ] Enfin, vu la nature alimentaire de la provision pour frais, la balance des inconvénients penche en faveur de l’intimée. [ 15 ] L’appelant plaide qu’il ne devrait pas y avoir exécution provisoire de la provision pour frais parce que l’intimée lui devra plus lorsque la maison lui sera transférée et que l’obligation de payer la provision pour frais sera éteinte par compensation.
En effet, le jugement prévoit que la maison sera transférée à l’intimée et que, pour ce transfert et pour compléter le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, l’intimée devra payer à l’appelant 49 858 $ lors du transfert [4] . Par sa déclaration d’appel amendée, l’appelant demande que ce montant soit augmenté à 145 389 $, plus un montant additionnel de 25 531 $.
L’intimée pourrait donc lui devoir beaucoup plus qu’il ne doit à l’intimée. [ 16 ] Cet argument ne justifie pas la suspension de l’exécution provisoire de la provision pour frais. [ 17 ] D’abord, le transfert de la maison et le paiement par l’intimée sont suspendus par l’appel.
Il ne peut donc pas y avoir compensation entre la provision pour frais, qui est exécutoire, et le paiement par l’intimée, qui ne l’est pas. [ 18 ] De plus, l’argument de l’appelant ne tient pas compte du fait que le transfert de la maison et le paiement par l’intimée sont conditionnels à ce que l’appelant obtienne du créancier hypothécaire la libération de l’intimée de toute responsabilité quant à la marge de crédit personnelle de l’appelant de plus de 170 000 $.
Si l’appelant n’obtient pas cette libération et que l’intimée doit assumer cette dette, elle ne devra rien à l’appelant. [ 19 ] Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de suspension de l’exécution provisoire est refusée. [ 20 ] Subsidiairement, l’appelant veut obtenir la mainlevée de la saisie en déposant 26 000 $ dans le compte en fidéicommis de son avocate. [ 21 ] Sans le consentement de l’intimée, l’appelant ne peut obtenir mainlevée de la saisie par un dépôt dans le compte en fidéicommis de l’avocate.
L’intimée indique qu’elle serait prête à accepter un tel dépôt à certaines conditions, que l’appelant n’accepte pas. Il y a donc lieu de rejeter la demande subsidiaire de l’appelant. [ 22 ] En principe, si l’appelant veut obtenir une mainlevée de la saisie des actions, il doit soit payer le montant du jugement à l’intimée, soit, avec l’autorisation de l’huissier, remplacer les biens saisis par d’autres biens dont la vente permettra l’exécution entière du jugement (art. 710 C.p.c. ). Toute autre demande en matière d’exécution, à
part la suspension de l’exécution provisoire, demeure la compétence du tribunal qui a rendu le jugement (art. 659 C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’amender la déclaration d’appel; [ 24 ] PERMET à l’appelant d’amender sa déclaration d’appel conformément à l’annexe 5 de la requête ; [ 25 ] ORDONNE à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel amendée à l’intimée et de la produire au dossier de la Cour le ou avant le 30 août 2019; [ 26 ] PROLONGE le délai d’appel jusqu’au 30 août 2019; [ 27 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de donner mainlevée de la saisie ; [ 28 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du dossier.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Manon Pomerleau POMERLEAU AVOCATS Pour l’appelant Me Sandra Laliberté BELLAVANCE GRENIER AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 13 août 2019
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