2020 QCCQ 8312, 2020 QCCQ 8312
Opinion
9101-0660 Québec inc. c. GNR Corbus inc. 2020 QCCQ 8312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-014534-201 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9101-0660 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. GNR CORBUS INC.
Partie défenderesse et LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D’ANNULATION D’UNE SAISIE AVANT JUGEMENT ET EN DÉCLARATION D’ABUS ______________________________________________________________________ [ 1 ] GNR Corbus inc. (« GNR ») demande l’annulation de la saisie avant jugement d’un chariot élévateur pneumatique (le « Chariot ») pratiquée le 28 octobre 2020 entre les mains de Location d’outils Simplex s.e.c. (« Simplex ») alors qu’il y était en réparation. [ 2 ] Cette demande est fondée uniquement sur l’insuffisance des allégations contenues à la Déclaration sous serment du représentant de 9101 datée du 27 octobre 2020 (la « Déclaration sous serment ») déposée au soutien de l’avis d’exécution.
Plus particulièrement, GNR évoque deux moyens :
a) L’absence de preuve du
titre de propriété de 9101 au moment de la saisie avant jugement; et
b) L’insuffisance des allégations entourant la possession du Chariot par GNR. [ 3 ] 9101 conteste la Demande en invoquant que la Déclaration sous serment et les pièces auxquelles elle fait référence sont suffisantes pour autoriser la saisie avant jugement de plein droit du Chariot. [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit donc déterminer si les reproches adressés par GNR à la Déclaration sont fondés et suffisants pour permettre d’annuler la saisie avant jugement.
LE DROIT [ 5 ] L’article 522 du Code de procédure civile (C.p.c.) permet au défendeur de demander l’annulation d’une saisie avant jugement en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant. [ 6 ] La saisie avant jugement est une mesure provisionnelle et conservatoire ayant pour but de placer un bien sous l’autorité de la justice jusqu’à ce que le tribunal ait établi les droits des parties sur ce dernier [1] . [ 7 ] Si cette procédure draconienne et d’exception nécessite un respect rigoureux des règles qui l’autorisent [2] , il ne faut pas « succomber à un rigorisme injustifié qui neutraliserait ou dénaturerait la vocation protectrice de la saisie avant jugement » [3] . [ 8 ] En 2018, le juge Morissette de la Cour d’appel reprenait les principes applicables à l’évaluation de la suffisance des allégations dans le cadre d’une demande d’annulation d’une saisie avant jugement : « [2] L’évaluation de la suffisance des allégations dans une déclaration assermentée au soutien d’une demande d’autorisation pour procéder à une saisie avant jugement selon l’article 518 du Code de procédure civile n’est pas une opération scientifique susceptible de mener inéluctablement à un résultat unique et à lui seul. [3] C’est un exercice d’appréciation et de pondération par le tribunal des faits tels qu’allégués dans la déclaration assermentée et tels qu’ils ressortent des documents auxquels elle renvoie.
Une jurisprudence fournie et de longue date en donne de nombreuses illustrations. Ainsi, la Cour observait dans l’arrêt Tremblay c. 1842-3228 Québec inc. , J.E. 2002-1614 :
[6] Comme l'a reconnu notre Cour dans l'arrêt Stopponi c. Bélanger ( (QC CA), [1988] R.D.J. 33(C.A.)), pour juger de la suffisance, les faits allégués doivent être tenus pour avérés. Le juge doit considérer l'ensemble des documents auxquels réfère l'affidavit, mais il doit éviter d'entrer dans la discussion de la valeur probante de chaquedocument soumis.
La suffisance de l'affidavit doit être étudiée uniquement à la lumière des faits qu'ilcontient et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement et non en le soumettant à la contradiction que peutsoulever une requête en rejet pour fausseté des allégations. [4] Cet exercice d’appréciation et de pondération par le juge est guidé par plusieurs balises dont le juge Yergeau présentait unesynthèse dans un jugement récent, Robert Fer et métaux, s.e.c. c. Charest, 2014 QCCS 1903 (requête pour permission d’appeler rejetée,Robert Fer et métaux, s.e.c. c. L. Bélanger Métal inc., 2014 QCCA 1048).
Je retiens deux de ces balises pour nos fins actuelles : — il faut lire les déclarations comme un tout en prenant garde de ne pas isoler les paragraphes les uns des autres de façon à ne pasdénaturer la pensée du déclarant; — … il ne faut pas faire preuve d’un rigorisme tel qu’il neutralise la vocation protectrice de la saisie avant jugement. »[4] [9] Par ailleurs, le caractère litigieux ou incertain du droit invoqué par le saisissant n’est pas un obstacle en soit à une saisie avantjugement[5].
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE Remarque préliminaire [10] Tant dans sa Demande que dans son plan d’argumentation, GNR insiste sur le fait que la Déclaration ne contient aucuneallégation relativement à la vente à tempérament qui serait intervenue entre 9101 et Cli Bois inc. (« Cli »). [11] Elle souligne le fait que les règles juridiques applicables à ce type de vente n’ont pas été respectées, ce qui la rendraitinopposable aux tiers[6]. [12] Or, une lecture de la Déclaration et de la demande introductive d’instance permet de constater que 9101 ne prétend pas avoirconservé son droit de propriété sur le Chariot en vertu d’une vente à tempérament, mais plutôt en raison de la nullité de la venteintervenue avec Cli, celle-ci découlant d’une fraude dont elle a été victime. [13] Dès lors, l’analyse de la suffisance ou non des allégations contenues à la Déclaration doit se faire uniquement sous cet aspect. a.
Absence de preuve du
titre de propriété au moment de la saisie [14] Se fondant sur des jugements de première instance[7], GNR reproche à 9101 de n’avoir soumis aucun document pour démontrerl’existence de son droit de propriété sur le Chariot au moment de la vente à Cli. [15] Bien qu’il soit exact que ni la Déclaration ni les pièces invoquées à son soutien ne démontrent l’origine du droit de propriété de9101 sur le Chariot, les faits allégués aux paragraphes 4, 7 à 12 et les pièces auxquelles on y fait référence démontrent prima facie que9101 aurait au moins été en possession du Chariot jusqu’à ce qu’elle le remette au transporteur pour qu’il soit livré à Cli. [16] Comme le possesseur d’un bien est présumé titulaire du droit réel qu’il exerce et qu’il appartient à celui qui conteste cettequalification de prouver l’absence de
titre ou encore les vices de la possession ou du
titre du possesseur[8], on peut présumer qu’aumoment où elle a remis le Chariot au transporteur, 9101 en était la propriétaire. [17] Dès lors, le reproche adressé par GNR ne peut être retenu. b.
Allégations insuffisantes quant à GNR [18] GNR prétend que la Déclaration est insuffisante car elle serait muette quant aux éléments suivants : • Circonstance de l’acquisition du Chariot par GNR; • Son rôle dans le cadre des événements; • La bonne foi de GNR; • L’éventuelle participation à la prétendue fraude au dépens de GNR; et/ou • L’opposabilité de la nullité de la vente et/ou de la fraude à son encontre. [19] En fait, GNR reproche à 9101 de ne pas avoir allégué des éléments liés à l’applicabilité de l’article 714 C.c.Q. en l’espèce. [20] Dans l’affaire 166606 Canada inc. c.
Bashtanik[9], le juge Pierre Dalphond, alors à la Cour supérieure, répond à cet argument : «
L'article 1714 C.c.Q. limite-t-il les cas d'application de l'article 734 (1) C.p.c.?Autrement dit, le droit de saisie avant jugement du propriétaire d'un bien volé est-il sous condition que celui-ci rembourse le prix payé àl'acheteur de bonne foi qui l'a acquis dans le cours des activités d'une entreprise? De l'avis du tribunal, non. En effet, et ceci dit avec beaucoup d'égards, il ne faut pas confondre la saisie avant jugement, mesure provisoire et de natureconservatoire visant à mettre le bien revendiqué sous la main de justice pendant l'instance, et la remise définitive du bien revendiqué àcelui que le jugement au fond reconnaît comme le véritable propriétaire.
L'
article 1714 C.c.Q. édicte une condition qui ne peut s'appliquer qu'au moment où
i) le droit de propriété sur le bien est établi et par conséquent, son propriétaire autorisé à le reprendre, et ii) l'acheteur a établi sa bonne foi et le fait qu'il a acheté le bien dans le cours des activités d'une entreprise. Or l'existence de cette condition ne peut être constatée que par le juge du fond. A l'étape de la requête pour annulation de la saisie avant jugement, le tribunal ne procède qu'au procès de l'affidavit. De plus, il se satisfait au niveau des faits, d'une preuve prima facie , contrairement au juge du fond.
C'est donc à tort que le procureur de Lake a insisté, malgré les réticences du tribunal, pour faire témoigner longuement les représentants de CS Auto et de Lake et a assigné un représentant de la S.A.A.Q. et d'autres témoins. » [10] [Références omises] [ 21 ] La nécessité que cette question soit tranchée par le juge au fond a été reprise avec approbation par la Cour d’appel en 2004 [11] . [ 22 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que ce deuxième motif doit également être rejeté. [ 23 ] Comme les motifs soulevés par GNR pour demander l’annulation de la saisie avant jugement ne peuvent être retenus, la demande d’annulation doit être rejetée. [ 24 ] Vu cette conclusion, il en va de même pour la demande de déclaration d’abus et en dommages. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la Demande de défenderesse GNR Corbus inc. pour annuler la saisie avant jugement, en déclaration d’abus et en dommage ; [ 27 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Christina Chalimova Barrette & Associés avocats inc. Procureure de la
partie demanderesse Me Gilles-Étienne Lemieux Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats Procureur de la
partie défenderesse
Loading document…