2011 QCCA 1505, 2011 QCCA 1505
Opinion
Mini-entrepôt Longueuil inc. c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances 2011 QCCA 1505 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 août 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. N o : 500-09-021833-116 (505-22-016255-095) REQUÉRANTS AVOCATE MINI ENTREPÔT LONGUEUIL INC. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE JEVCO Me Amélie Thériault GASCO GOODHUE ST-GERMAIN INTIMÉE AVOCATE L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCES Me Patricia Proulx DONATI MAISONNEUVE N o : 500-09-021842-117 (505-22-016160-097) REQUÉRANTE AVOCATE
MINI ENTREPÔT LONGUEUIL INC. Me Amélie Thériault GASCO GOODHUE ST-GERMAIN INTIMÉS AVOCAT PIERRE FAUCHER FRANÇOISE COURDOUX Me Maxime Olivier Léonard Centre juridique de la Montérégie REQUÊTES POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE CHANTAL SIROIS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h16 : Début de l’audience.
Les requêtes dans les dossiers 500-09-021833-116 et 500-09-021842-117 sont entendues conjointement. 11h17 : Argumentation par Me Thériault. 11h31 : Argumentation par Me Proulx. 11h38 : Précisions de Me Thériault. 11h39 : Argumentation par Me Léonard. 11h46 : Suspension. 11h54 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu le libellé spécifique du jugement de première instance, et notamment le paragraphe 33 des motifs sur le contenu obligationnel du contrat entre les parties, mais aussi le paragraphe 95 des mêmes motifs sur les conditions d'exécution des obligations de la requérante, ici qualifiées par la juge de première instance d'obligations de moyen, je ne vois pas comment une question de droit, nouvelle et isolable en tant que telle, pourrait être dégagée du litige tel qu'il s'est instruit en première instance et soumise pour décision à une formation de la Cour.
Comme le rappellent plusieurs des jugements des juges de la Cour saisis de demandes de permission d'appeler, la seule présence d'une erreur de qualification juridique dans les motifs d'un jugement assujetti au deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c. n'est pas en soi une raison pour accorder la permission d'appeler. [ 2 ] Or, en l'occurrence, et a fortiori, il est impossible de conclure que le jugement visé par la requête, s'il est considéré comme un tout, recelait une telle erreur. [ 3 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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