2024 QCCA 132, 2024 QCCA 132
Opinion
Droit de la famille — 24121 2024 QCCA 132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030852-248 ( 500-04-080558-233 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 31 janvier 2024 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M… J… Me Wilerne Bernard ( B.B.C.H.M. Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F… C… Me Vanessa Langlois ( Dunton Raiville ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2023 par l’honorable Charles Bienvenu de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Requête de l’intimé pour obtenir la radiation d’allégations et le rejet de pièces (Arts. 169 al. 2, 377 à 380 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocates.
Question du juge aux avocates (le jugement serait sur le point d’être rendu théorique), réponses des avocates. 9 h 33 Argumentation de Me Bernard. 9 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
10 h 06 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] En date du 21 décembre 2023, le juge Charles Bienvenu, de la Cour supérieure, district de Montréal, a rendu un jugement intérimaire en matière de garde et de droits d'accès à l'égard d'un enfant de quatre mois et demi. [ 2 ] Le juge prévoit explicitement que le jugement prend fin aujourd’hui et que les parties sont convoquées devant la Cour supérieure. L’affaire serait présentement suspendue en attente de ma décision. [ 3 ] Principalement, la
partie requérante plaide que le voyagement entre son domicile et celui de l’intimé lui cause un préjudice et que le juge ne pouvait l’obliger de déménager dans la région de l’intimé. Devant moi, la
partie requérante présente, et cette démarche est contestée, une nouvelle preuve qui appuie ce préjudice. Selon ma compréhension, cette preuve pourrait bien illustrer un changement de circonstances. [ 4 ] Je cite ma collègue la juge Marcotte qui écrit : [5] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matières familiales n’est accordée que de manière exceptionnelle.
Les critères de l’article 31 C.p.c. sont appliqués de manière restrictive étant donné le caractère discrétionnaire, temporaire et révisable de ce type de jugement, et vu les « considérations de politique judiciaire relative à la rapidité des instances de divorce », de même que le « souci d’éviter aux parties un débat stérile, mais anxiogène, et des coûts, tant personnels que financiers, qui peuvent se révéler inutiles ». Droit de la famille — 201079 , 2020 QCCA 1029 (références omises). [ 5 ] Avec égards, aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence n’est démontrée en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] REJETTE la requête en radiation d’allégations et le rejet de pièces, devenue sans objet; [ 8 ] LE TOUT , sans frais vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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