2011 QCCA 891, 2011 QCCA 891
Opinion
Royarnois inc. c. Bouchard 2011 QCCA 891 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007030-106 (200-17-009267-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROYARNOIS INC. Me MARTIN J. EDWARDS (Lavery, de Billy)
PARTIE APPELANTE EN REPRISE D'INSTANCE AVOCAT BOISÉ DU PETIT-CAP Me MARTIN J. EDWARDS (Lavery, de Billy) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JEAN-NIL BOUCHARD MARIE-CHRISTINE PERREAULT FERME ST-ÉSIDORE INC. Me SÉBASTIEN LAPRISE (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2010 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (servitude) – Dommages-intérêts – Injonction Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 D'entrée de jeu, Me Edwards informe la Cour qu'une
partie du terrain en litige a été vendue depuis le jugement de première instance et qu'il entend représenter la coappelante en reprise d'instance; 9 h 37 Observations de Me Edwards; Observations de la Cour; 10 h 25 Suspension; 10 h 35 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Laprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel ne soulève d'abord et avant tout qu'une question de fait à savoir si le chemin pour lequel l'appelante prétend bénéficier d'une servitude de passage a ou non été construit par l'auteur commun des parties, soit le Séminaire de Québec. [ 2 ] Après trois jours d'enquête, l'audition de neuf témoins et une visite des lieux, la juge de première instance a conclu qu'un tel chemin n'a jamais existé.
La Cour a plutôt décidé qu'il y a uniquement eu des travaux de drainage d'un fossé et qu'il n'y a rien dans la preuve qui supporte la thèse voulant que les travaux de drainage se soient accompagnés de la construction d'un chemin. [ 3 ] Le déblai constitué de la terre végétale et du sable extrait par la machinerie pour creuser le fossé n'a servi qu'à permettre aux camions transportant la pierre utilisée de reculer jusqu'au site des travaux. [ 4 ] L'appelante ne nous a démontré aucune erreur dans ces conclusions de la juge de première instance qui soit de nature à
justifier l'intervention de la Cour d'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête verbale de l'association Boisé du Petit-Cap en reprise d'instance, sans frais; [ 6 ] PERMET le dépôt de la comparution en reprise d'instance de l'association Boisé du Petit-Cap; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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