2016 QCCQ 7082, 2016 QCCQ 7082
Opinion
Zahabi c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7082 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-030563-150 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RABIH ZAHABI Demandeur c.
L’AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Rabih Zahabi (« M. Zahabi ») demande au Tribunal de lui accorder une prorogation du délai pour loger des oppositions à l’encontre de nouveaux avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») pour les années 2006 à 2010. [ 2 ] L’ARQ invoque que cette demande ne satisfait pas aux exigences légales de l’article 93.1.4 de la
Loi sur l’administration fiscale (la « LAF ») [1] . Questions en litige
A) M. Zahabi était-il dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai d’opposition de 90 jours ?
B) M. Zahabi a-t-il présenté sa demande de prorogation du délai dès que les circonstances le permettaient ? Les faits [ 3 ] Ayant entendu M. Zahabi, Mme Suzanne Fontaine (« Mme Fontaine »), sa conjointe, et la vérificatrice de l’ARQ et ayant pris connaissance de la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 4 ] M. Zahabi et Mme Fontaine se marient en 1980. Leur fils nait en 1989 et leur fille en 1994. M. Zahabi est consultant auprès de la famille royale d’Arabie Saoudite. Le couple s’installe donc à Riyad en janvier 1996. [ 5 ] En septembre 2006, M.
Zahabi achète une propriété à Laval, sur la rue Gérard. Il l’utilise pour des fins de villégiature, un à deux mois par année. Leur fils, après ses études en Arabie Saoudite où il n’y a pas d’emploi pour lui, s’installe dans la propriété de Laval, en permanence, dès 2006. [ 6 ] Le 10 avril 2013, l’ARQ débute une vérification de la situation fiscale de M. Zahabi. [ 7 ] Le 20 septembre 2013, l’ARQ transmet à l’adresse de la rue Gérard, un projet de cotisation pour les années d’imposition 2006 à 2010 [2] , accordant 21 jours à M.
Zahabi pour faire ses représentations et transmettre les renseignements ou documents démontrant que les modifications proposées n’ont pas lieu d’être. Mme Fontaine signe l’accusé de réception de cette lettre. [ 8 ] M. Zahabi téléphone à la vérificatrice.
Ne parlant pas bien le français et constatant une barrière linguistique, ce que la vérificatrice reconnaît à l’audience, il conclut qu’il vaut mieux laisser le soin à Mme Fontaine de lui parler. [ 9 ] Le 10 octobre 2013, la vérificatrice ayant reçu les états bancaires du compte conjoint du couple au Québec, elle transmet une lettre demandant à Mme Fontaine, qui signe l’accusé de réception [3] , de la rappeler. [ 10 ] Les 16 et 23 octobre et 12 novembre 2013, il y a conversations téléphoniques entre la vérificatrice et Mme Fontaine. [ 11 ] Lorsque l’appel du 12 novembre 2013 se termine, Mme Fontaine comprend que la vérificatrice n’a pas encore terminé sa révision des documents transmis le 10 octobre, mais que tout semble en ordre et qu’elle l’a recontactera s’il manque quelque chose.
La vérificatrice affirme plutôt avoir dit qu’il manquait de l’information et que si elle ne la recevait pas, elle n’aurait pas le choix que d’émettre des avis de cotisation.
[ 12 ] Le 20 novembre 2013, l’ARQ transmet des projets de cotisations révisées à l’adresse de la rue Gérard, dont la fille de M. Zahabi accuse réception le 25 novembre 2013 [4] . Mme Fontaine explique qu’elle est alors de retour en Arabie Saoudite et que sa fille ne lui remet pas le courrier et ne l’en avise pas. [ 13 ] Les 28 et 30 janvier 2014, l’ARQ émet les nouveaux avis de cotisation en litige pour les années 2006 à 2010 [5] .
Fait intéressant, le montant du revenu imposable total de 276 096,00 $ en septembre 2006 est devenu 488 143,00 $ sur cinq ans. [ 14 ] Le 7 juillet 2014, l’ARQ transmet une demande de paiement [6] réclamant 176 882,73 $ en impôt sur le revenu. [ 15 ] Bien que le fils de M. Zahabi demeure sur la rue Gérard à Laval, c’est le père de M. Zahabi, maintenant décédé, qui s’occupe de gérer le courrier livré à cette adresse. Cependant, durant l’hiver 2014, Il cesse de se rendre chercher le courrier régulièrement en raison de l’état de santé de la mère de M. Zahabi.
Ce n’est donc qu’en juillet 2014, avec la demande de paiement, qu’il découvre les nouveaux avis de cotisation, qu’il porte immédiatement à l’attention de M. Zahabi. Puis, il fait des démarches et trouve un comptable, M. Constantin Ordolis (« M. Ordolis »). [ 16 ] Le 18 juillet 2014, M. Zahabi confie le mandat de s’opposer aux nouveaux avis de cotisation à M. Ordolis [7] . [ 17 ] Le 5 septembre 2014, M. Ordolis transmet à l’ARQ une lettre du mouvement Desjardins [8] qui confirme avoir entamé des recherches pour les transferts internationaux effectués au compte de M. Zahabi de 2007 à 2010. M.
Ordolis demande un délai jusqu’au 15 septembre 2014 pour fournir l’ensemble de tous les transferts. [ 18 ] Le 15 septembre 2014 [9] , M. Ordolis transmet un certain nombre de preuves de transferts d’argent et indique attendre le reste des copies de transferts d’argent effectués en 2006, au cours de la semaine. [ 19 ] Le 29 septembre 2014, M. Ordolis dépose une demande de prorogation du délai d’opposition [10] dans laquelle il explique que :
a) dès le début de son mandat, il a demandé à M. Zahabi de lui transmettre la documentation permettant d’établir que l’argent déposé dans son compte de banque au Québec provenait de l’étranger et n’était pas le produit d’un revenu gagné au Québec.
b) À la fin juillet 2014, il a discuté avec Mme Sophie Perron, de l’ARQ, qui a demandé les preuves que l’argent déposé au compte de banque provenait vraiment de l’étranger.
c) Il a fallu alors approximativement un mois pour que M. Zahabi obtienne l’information requise de son institution financière, que M. Ordolis a transmis à Mme Perron;
d) Trois ou quatre jours plus tard, Mme Perron lui a dit de formuler une demande de prolongation du délai d’opposition et de déposer un avis d’opposition en bonne et due forme. [ 20 ] Le 16 janvier 2015, l’ARQ refuse d’accorder la prorogation du délai comme suit [11] : Considérant la raison que vous nous avez donnée, nous ne pouvons pas vous accorder de prorogation de délai puisque les cotisations ont été envoyées à la dernière adresse que vous nous avez indiquée et nous n’avons enregistré aucun retour de courrier.
De plus, vous n’avez pas démontré que votre absence était due à des facteurs qui étaient hors de votre contrôle et que vous ne pouviez prendre des mesures pour assurer un suivi de votre dossier. Analyse [ 21 ] Les articles de loi ici concernés sont 93.1.1., 93.1.3., 93.1.4. et 93.1.5. de la LAF, se lisent comme suit : 93.1.1. Une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l'envoi de l'avis de cotisation , un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. 93.1.3.
Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai , elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai prévu. 93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne.
Il est fait droit à une telle demande si la p ersonne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient . Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette demande s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C -25.01). (Nos caractères gras)
[ 22 ] L’ARQ admet que la demande de M. Zahabi a été faite dans l’année prévue à l’article 93.1.3 LAF. Cependant, elle plaide que M. Zahabi n’a pas démontré qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration de son délai d’opposition, ou même après, et que, de toute façon, il n’a pas présenté sa demande dès que les circonstances le permettaient [12] .
A) M. Zahabi était-il dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai d’opposition de 90 jours ? [ 23 ] Les conditions imposées par l’article 93.1.4 LAF pour obtenir une prolongation du délai d’opposition sont formulées en des termes identiques à ceux utilisés à l’article 93.1.13 LAF en matière de prolongation du délai d’appel. Or, dans Air Canada c . Agence du Revenu du Québec [13] , la Cour d’appel réitère que le passage suivant de l’arrêt Océanica inc . c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [14] fait le point, en quelques phrases, sur la notion d’impossibilité d’agir aux fins de 93.1.13 LAF : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. […] [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté.
Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [ 24 ] Au sujet de ce passage, la Cour d’appel écrit [15] : [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure (…) Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu' elle soit représentée ou non , s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé .
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. (Références omises) [ 25 ] Chaque cas étant un cas d’espèce, il y a donc lieu d’examiner les motifs invoqués eu égard aux circonstances propres à cette affaire. [ 26 ] La position de l’ARQ est à l’effet que dès octobre ou, au plus tard, le 25 novembre 2013, M. Zahabi sait que de nouveaux avis de cotisation seront émis pour les années 2006 à 2010 s’il ne leur transmet pas une preuve que les fonds au compte de banque québécois proviennent de l’étranger. L’ARQ veut donc que M.
Zahabi supporte les conséquences de sa décision de ne pas avoir confié à son fils, de 24 ans à l’époque et qui réside pourtant sur la rue Gérard, la charge d’ouvrir le courrier. [ 27 ] Le délai de 90 jours pour déposer l’opposition au nouvel avis de cotisation émis pour l’année 2010 se terminait le 28 avril 2014 et celui pour les avis de cotisation émis pour les années 2006 à 2009, inclusivement, au 30 avril 2014. [ 28 ] M. Zahabi utilise internet pour le paiement des comptes de la propriété de la rue Gérard.
Depuis 2006, c’est à son père qu’il confie la responsabilité de gérer le peu de courrier transmis à cette adresse. Or, la vie a voulu que durant l’hiver 2014, le père de M. Zahabi a négligé cette tâche pour s’occuper davantage de la mère de M. Zahabi qui était malade. Par contre, dès qu’il a en mains l’avis de paiement du 7 juillet 2014 [16] , le père de M. Zahabi s’est empressé de l’en aviser et il s’est occupé de retenir les services de M. Ordolis. [ 29 ] Le père de M. Zahabi étant maintenant décédé, il ne peut pas venir corroborer ce témoignage. Par contre, le Tribunal croit en la sincérité de M.
Zahabi et de Mme Fontaine. Ceux-ci ont déposé des déclarations de revenus pour les années concernées. Ils ont collaboré en transmettant des documents à l’ARQ que celle-ci n’a certainement pas considéré comme étant à leur avantage puisqu’ils lui ont permis d’augmenter le revenu imposable totale estimé. [ 30 ] Ils n’ont pas démontré une attitude de personnes qui veulent se cacher ou dissimuler de l’information.
Ils ont collaboré et transmis des documents tout en devant gérer la distance et les différences entre les systèmes bancaires saoudien et canadien. [ 31 ] Il appert de la décision [17] du ministre de refuser de prolonger le délai de l’article 93.1.4. qu’il n’a pas été convaincu que l’absence de M. Zahabi était due à des facteurs hors de son contrôle et que M. Zahabi ne pouvait pas prendre des mesures pour assurer un suivi de son dossier. [ 32 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’absence de M. Zahabi n’était pas que temporaire.
Elle était réelle, remontait à 1993 et s’expliquait par son travail. [ 33 ] Quant au suivi de son dossier, il l’a confié, pour des raisons linguistiques à sa conjointe et pour des raisons de logistique (ramassage du courrier) à son père. Malheureusement, des circonstances hors du contrôle de M. Zahabi, de nature médicale, l’ont placé dans une impossibilité d’agir au sens de la loi pour formuler une opposition avant la fin du délai de 90 jours.
B) M. Zahabi a-t-il présenté sa demande de prorogation du délai dès que les circonstances le permettaient ? [ 34 ] Bien que M. Ordolis n’ait pas témoigné à l’audience, l’ARQ ne s’est pas opposé au dépôt en preuve de la lettre accompagnant l’avis d’opposition et demande de prolongation du délai d’opposition [18] . [ 35 ] Il appert de cette documentation que la procuration [19] autorisant M. Ordolis à représenter M. Zahabi auprès de Revenu Québec
a été signée le 18 juillet 2014, soit rapidement après que son père l’ait avisé de la situation. [ 36 ] La documentation [20] confirme également que malgré le fait qu’il est à l’étranger, M. Zahabi travaille activement avec M. Ordolis, dès juillet 2014, à la préparation de son avis d’opposition. Si le Tribunal peut se questionner sur la décision de M. Ordolis de ne pas déposer immédiatement un avis d’opposition, alors qu’il détient le pouvoir de le faire depuis le 18 juillet 2014, il ne peut certainement pas faire un reproche de manque de diligence à M.
Zahabi. [ 37 ] Les faits en l’espèce diffèrent donc de ceux dans Samimi c. l’Agence du revenu du Québec [21] où le témoignage du contribuable quant à son impossibilité d’agir a été contredit non seulement par son comptable, mais également par son père auquel il avait confié la gestion de son courrier pendant qu’il était aux Émirats Arabes Unis. [ 38 ] De même, contrairement à la situation prévalant dans Madore c. l’Agence du revenu du Québec [22] et Hamelin c. l’Agence du revenu du Québec [23] , M. Zahabi a déposé la procuration donnée à M.
Ordolis dès le 18 juillet 2014 et l’Agence du revenu du Québec n’a pas nié la réception des lettres transmises par ce dernier démontrant qu’il agissait pour M. Zahabi. [ 39 ] Le Tribunal conclut donc que les nouveaux avis de cotisation pour les années 2006 à 2010 n’ont pas été portés à l’attention de M. Zahabi avant le 7 juillet 2014. [ 40 ] Le délai à déposer la demande de prorogation du délai d’opposition et l’avis d’opposition est attribuable à M. Ordolis. Les circonstances permettaient à ce dernier de le faire dès le 18 juillet 2014.
Il serait inapproprié, dans les circonstances, de retenir l’inaction du comptable Ordolis contre M. Zahabi, qui, bien qu’étant à l’étranger, faisait des démarches auprès de sa banque pour obtenir les preuves de transfert requis et collaborait avec M. Ordolis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande modifiée en prolongation du délai pour déposer un avis d’opposition ; ACCORDE aux demandeurs une prorogation du délai afin de lui permettre de loger les oppositions à l’encontre des nouveaux avis de cotisation émis le 28 janvier 2014 pour l’année 2010 et le 30 janvier 2014 pour les années 2006 à 2009, et ce, dans un délai de deux semaines de la date du présent jugement. LE TOUT sans frais de justice. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Tremblay MILLER THOMSON Avocate du demandeur Me Michelle Picard LARIVIÈRE MEUNIER Avocate de la défenderesse Date d’audience : 6 avril 2016
Loading document…