2022 QCCA 1547, 2022 QCCA 1547
Opinion
Droit de la famille — 221971 2022 QCCA 1547 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029782-216 (460-12-011070-191) DATE : 17 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M… P… APPELANTE – défenderesse c. S… T… INTIMÉ – demandeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 21 octobre 2021 et transcrit le 28 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Claude Dallaire), lequel prononce, entre autres, le divorce des parties. L’appel porte sur le montant des pensions alimentaires pour enfants et entre époux, ainsi que le terme de la pension entre époux. *** [ 2 ] La juge traite en détail des faits pertinents.
Aux fins de cet arrêt, il est utile de résumer brièvement le contexte. [ 3 ] Les parties ont fait vie commune de 1992 à 2014 et ont quatre enfants. Elles se sont mariées en 1998. Ce fut un mariage traditionnel. L’intimé a travaillé tout au long du mariage comme médecin. Sa carrière a été très exigeante. L’appelante, qui a une maîtrise en pharmacologie, a abandonné sa carrière dans ce domaine en 1995 et s’est principalement occupée de la maison et des enfants. [ 4 ] Lors de la séparation, l’appelante suivait un programme en design intérieur.
Elle a complété ses études après la séparation et a commencé à travailler dans le domaine, mais elle a vécu des problèmes de santé physique et psychologique. [ 5 ] L’intimé a intenté une demande en séparation de corps en 2015. Des jugements intérimaires traitent de la garde des enfants (alors que trois des enfants sont en garde exclusive chez l’appelante et que l’une est en garde partagé
e) et des pensions pour enfants et pour l’appelante. Le jugement de séparation de corps est prononcé le 18 juin 2018. La pension pour l’appelante, fixée d’abord à 3 000 $ par mois par jugement intérimaire, est réduite à 2 000 $ par mois. [ 6 ] L’intimé dépose une demande de divorce en janvier 2019. L’audition au fond du divorce devait procéder en avril 2020, mais est reportée en raison de la pandémie. Les parties s’entendent pour que les pensions alimentaires qui seront éventuellement fixées dans le jugement à intervenir soient rétroactives au 1 er avril 2020. [ 7 ] La situation de la garde des enfants évolue.
Lors de l’audience devant la juge Dallaire, une enfant est autonome et les trois autres sont exclusivement chez l’intimé ou à sa charge. [ 8 ] La juge fixe le revenu de l’intimé à 191 703,50 $ en 2021, soit la moyenne de ses revenus entre 2014 et 2020, et à 200 000 $ en 2021. Elle attribue un revenu à l’appelante de 25 000 $ en 2020 et de 34 300 $ en 2021. En fonction de ces revenus et des changements dans la garde des enfants, elle calcule la pension pour enfants rétroactivement au 1 er avril 2020.
Le résultat est que l’appelante a reçu en trop entre le 1 er avril 2020 et le 31 octobre 2021 un montant de 20 326,44 $ [1] et qu’elle doit payer à l’intimé une pension alimentaire pour enfants de 418,60 $ par mois à compter du 1 er novembre 2021 et de 489,08 $ par mois à compter du 1 er janvier 2022. La juge fixe la pension alimentaire de l’appelante à 750 $ par mois pour 2021 et 500 $ par mois pour 2022, et elle y met fin au 31 décembre 2022. Le résultat est que l’appelante a reçu en trop, entre le 1 er janvier 2021 et le 31 octobre 2021, un montant de plus de 12 500 $ [2] . Le total ainsi
dû par l’appelante à l’intimé serait de l’ordre de 33 000 $ [3] . [ 9 ] En appel, l’appelante soutient que la juge a erré en droit et en fait dans l’attribution et la détermination du revenu de chaque
partie et en mettant un terme à la pension pour son bénéfice.
Elle demande l’annulation des arrérages de pension pour enfants qu’elle devrait à l’intimé et la fixation de la pension pour son bénéfice. [ 10 ] La juge avait prévu au paragraphe [416] de son jugement qu’elle entendait traiter des questions de compensation et des modalités de remboursement des montants payés en trop : [416] DEMANDE aux parties de soumettre leur position respective, à savoir si elles estiment qu’il devrait y avoir compensation entre les montants de pension alimentaire pour enfants, payés en trop par Monsieur, et les montants accordés à Madame, pour elle-même, sur les modalités de remboursement des montants versés en trop, ainsi que sur la manière dont elles souhaiteraient que les montants, versés directement à Z, soient pris en compte, dans les calculs, dans les 15 jours de ce jugement, étant donné qu’elles n’ont pas eu l’opportunité de présenter leurs observations, sur le sujet, ne connaissant pas les décisions auxquelles le Tribunal en arriverait sur ces deux sujets; [ 11 ] En raison de l’appel, cet exercice n’a jamais eu lieu.
L’appelante informe la Cour qu’elle a dû vendre sa maison afin de rembourser à l’intimé les montants payés en trop. *** [ 12 ] Le premier moyen d’appel porte sur les revenus retenus par la juge. [ 13 ] La juge attribue un revenu à l’appelante de 25 000 $ en 2020 et de 34 300 $ en 2021. Elle estime que l’appelante était apte à travailler à compter de janvier 2020 et elle retient le revenu proposé par l’intimé, soit 34 300 $, qui correspond environ au revenu moyen d’un technicien en design intérieur.
De plus, ce montant correspond bien à l’horaire proposé par l’appelante – 28 heures par semaine (dont 21 facturables) à un taux horaire de 37,50 $ pendant 42 semaines, pour un total de 33 075 $. La juge lui attribue ce revenu pour 2021, mais le réduit à 25 000 $ pour 2020 en raison des difficultés occasionnées par la pandémie.
Enfin, elle effectue aussi un calcul basé sur le salaire de l’appelante en 2019, année pendant laquelle elle a été très malade et a peu travaillé, et le multipliant par 1,5, considérant que sa capacité de travail a augmenté de 50 % en 2020 par rapport à 2019. [ 14 ] La juge jouit d’une grande discrétion dans sa décision de fixer un revenu fictif en vertu de l’article 446 C.p.c. afin d’établir la réelle capacité financière de la
partie qui ne travaille pas à son plein potentiel [4] . L’appelante ne démontre aucune erreur de fait manifeste et déterminante dans cette analyse. Elle soutient que la juge n’a pas tenu compte de la preuve médicale. Or, aucun médecin n’a témoigné à l’audience et les lettres produites n’indiquent pas qu’elle ne peut pas travailler. De plus, elle soulève le fait que la juge inclut les dividendes reçus de la société de l’intimé dans son calcul du revenu moyen de l’appelante.
Or, même s’il s’agit d’une erreur, elle n’est pas déterminante. [ 15 ] Quant au revenu de l’intimé, la juge retient son revenu réel pour 2020 et lui impute un revenu de 191 703,50 $ pour 2021 et de 200 000 $ pour 2022. Pour arriver au montant pour 2021, elle fait une moyenne de ses revenus des sept dernières années plutôt que de se fonder uniquement sur 2020, où son revenu était 50 % plus élevé en raison de la pandémie.
L’appelante ne démontre aucune erreur de fait manifeste et déterminante dans cette analyse. [ 16 ] De toute façon, les parties doivent échanger leurs revenus et peuvent demander l’ajustement des pensions si les revenus divergent de ceux que la juge a retenus. [ 17 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. *** [ 18 ] Le seul motif de contestation de la pension alimentaire pour enfants est que la juge a erré en droit et en fait dans l’attribution et la détermination du revenu de chaque partie.
Ayant rejeté ce moyen, nous confirmons le montant de la pension pour enfants. [ 19 ] Toutefois, tel que mentionné plus haut, la conséquence de la rétroaction de la nouvelle pension est que l’intimé a versé en trop un montant de plus de 20 000 $ que l’appelante doit en principe lui rembourser. L’appelante aurait pu demander en première instance que la juge réduise ce montant en raison des difficultés excessives que son paiement lui causerait. Cette demande n’a pas été faite pendant le procès puisque le montant n’était pas connu.
La juge prévoyait discuter avec les parties des questions de compensation et de modalités de remboursement des montants versés en trop après le jugement, mais cela n’a pas eu lieu en raison de l’appel. L’appelante n’a pas demandé la suspension de l’exécution de cette
partie du jugement en attendant que son appel soit entendu. Elle a plutôt choisi de payer le montant. [ 20 ] Il n’est pas évident qu’une intervention aurait été appropriée. L’appelante recevait une pension pour enfants, qui avait été calculée lorsqu’elle avait la garde de trois enfants et la garde partagée de la quatrième, alors que l’appelante n’avait désormais la garde d’aucun des enfants. L’intimé demandait depuis 2019 l’annulation en
partie de la pension. L’appelante devait savoir qu’elle aurait à rembourser une
partie de ce qu’elle recevait. De plus, elle ne dépensait pas cet argent pour le bénéfice des enfants, puisqu’ils étaient à la charge de l’intimé. Elle n’a pas fait la démonstration des difficultés excessives que le remboursement lui causerait ou que le remboursement serait contraire à l’intérêt des enfants. De toute façon, il est maintenant trop tard pour intervenir. Le montant était dû et a été payé.
La Cour ne devrait pas ordonner le remboursement d’un montant qui était dû pour motif de difficultés excessives, alors que la débitrice a réussi à payer ce montant. *** [ 21 ] La dernière question est celle de la pension pour l’appelante. Celle-ci avait été réduite de façon arbitraire à 2 000 $ par mois en 2018. Lors du jugement dont appel, la juge Dallaire réduit la pension à 750 $ par mois pour l’année 2021 et à 500 $ pour l’année 2022 et elle y met fin au 31 décembre 2022 [5] .
[22] L’appelante conteste la réduction de la pension et son terme. Elle demande plutôt une pension de 3 500 $ par mois sans terme. [23] La fixation de la pension alimentaire entre époux n’est pas un exercice mathématique, mais est plutôt un exercice hautementdiscrétionnaire. La norme d’intervention est particulièrement élevée. [24] Toutefois, la Cour peut intervenir si le juge omet de prendre en considération les facteurs et les objectifs énoncés auxparagraphes 15.2(4) et (6) de la
Loi sur le divorce[6] : 15.2.
(4) En rendant une ordonnance ou uneordonnance provisoire au
titre du présent article,le tribunal tient compte des ressources, desbesoins et, d’une façon générale, de la situationde chaque époux, y compris : 15.2.
(4) In making an order under subsection(1) or an interim order under subsection (2), thecourt shall take into consideration thecircumstances of each spouse, including
a) la durée de la cohabitation des époux; (
a) The length of time the spouses cohabited
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours decelle-ci (
b) the functions performed by each spouseduring cohabitation
c) toute ordonnance, toute entente ouarrangement alimentaire au profit de l’un oul’autre des époux (
c) any order, agreement or arrangement relatingto support of either spouse […] […]
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoirerendue pour les aliments d’un époux au
titre duprésent
article vise :
(6) An order made under subsection (1) or aninterim order under subsection (2) that providesfor the support of a spouse should
a) à prendre en compte les avantages ou lesinconvénients économiques qui découlent, pourles époux, du mariage ou de son échec; (
a) recognize any economic advantages ordisadvantages to the spouses arising from themarriage or its breakdown;
b) à répartir entre eux les conséquenceséconomiques qui découlent du soin de toutenfant à charge, en sus de toute obligationalimentaire relative à tout enfant à charge; (
b) apportion between the spouses any financialconsequences arising from the care of any childof the marriage over and above any obligationfor the support of any child of the marriage;
c) à remédier à toute difficulté économique quel’échec du mariage leur cause; (
c) relieve any economic hardship of the spousesarising from the breakdown of the marriage; and
d) à favoriser, dans la mesure du possible,l’indépendance économique de chacun d’euxdans un délai raisonnable. (
d) in so far as practicable, promote theeconomic self-sufficiency of each spouse withina reasonable period of time. [25] Les arrêts Moge[7] et Bracklow[8], qui font toujours autorité quant à la manière de soupeser les critères énoncés par la
Loi sur ledivorce, indiquent que tous les facteurs énoncés doivent être analysés par le tribunal fixant le quantum. L’arrêt Bracklow mentionneeffectivement ce qui suit : [36] Compte tenu de ces objectifs, la cour doit prendre en considération les facteurs énoncés au par. 15.2(4) de la
Loi sur le divorce. Engénéral, elle doit tenir compte des « ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux ». Cette évaluationporte notamment sur la durée de la cohabitation des époux, les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci et toute ordonnance,toute entente ou tout arrangement alimentaire. Selon les circonstances, certains facteurs peuvent l’emporter sur d’autres. Dans des casoù il est possible de déterminer l’importance de la perte économique, les facteurs compensatoires peuvent être ce qui compte le plus.
Parailleurs, [TRADUCTION] « dans les causes où il n’est pas possible de mesurer l’ampleur de la perte économique de l’époux désavantagé[. . .] la cour considère les besoins et le niveau de vie comme critères premiers, avec la capacité de payer de l’autre
partie »: Ross c. Ross(1995), (NB CA), 168 R.N.-B. (2e) 147 (C.A.), à la p. 156, le juge Bastarache (maintenant juge de notre Cour). Il n’ya pas de règle absolue. Le juge doit tenir compte de tous les facteurs à la lumière des objectifs mentionnés de l’obligation alimentaire etexercer son pouvoir discrétionnaire de manière à atténuer équitablement les conséquences néfastes de l’échec du mariage[9].
[Soulignements ajoutés] [ 26 ] En l’instance, la juge se concentre presque exclusivement sur l’autonomie financière de l’appelante et sur sa capacité à devenir autonome. Elle conclut que l’appelante a fait le choix de ne pas poursuivre sa carrière lucrative, car « elle avait envie d’aller à l’aventure, à Sept-Îles » [10] et qu’elle n’a pas fait d’effort pour se trouver d’emploi pendant le mariage.
Elle considère que l’appelante aura eu huit ans depuis la séparation pour atteindre son autonomie financière et qu’elle a la capacité physique et psychologique de travailler à temps plein et de subvenir à ses besoins, mais qu'elle choisit de ne pas le faire. La juge estime que le jugement la mènera vers une autonomie financière complète. [ 27 ] Elle regarde brièvement les besoins de l’appelante et la capacité de payer de l’intimé. Elle conclut, sans les analyser, que les dépenses de l’appelante sont déraisonnables.
Du même coup, elle accepte sans plus d’analyse le budget de l’intimé et conclut qu’il n’a pas la capacité de payer. [ 28 ] La juge a totalement omis de considérer le caractère compensatoire de la pension alimentaire entre époux selon les paragraphes 15.2(6) (
a) et (
c) de la
Loi sur le divorce , étant donné sa conclusion à l’effet que l’appelante a fait le choix de ne pas travailler durant le mariage. Cette conclusion n’est pas conforme à la preuve. [ 29 ] L’appelante s’est occupée des quatre enfants à temps plein, alors que l’intimé travaillait très fort pour subvenir aux besoins de la famille. Il s’agit d’un choix du couple. La conséquence de ce choix est que l’intimé a une bonne carrière et la capacité de gagner 200 000 $ par année, alors que l’appelante se retrouve à commencer une nouvelle carrière à 54 ans avec une santé physique et psychologique fragile.
Sa capacité de gagner un revenu et d’être autonome financièrement a été préjudiciée par le mariage et son échec et la juge devait en tenir compte dans la fixation de la pension. [ 30 ] En attribuant une place disproportionnée à l’objectif de l’autonomie financière et à la capacité de payer de l’intimé sans analyser les conséquences que la rupture a imposées à l’appelante, la juge se trouve à mettre fin à la pension alimentaire à la fin de 2022. [ 31 ] Les juges d’instance jouissent d’une certaine discrétion dans l’imposition d’un terme en vertu du paragraphe 15.2(3) de la
Loi sur le divorce :
(3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au
titre du présent
article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
(3) The court may make an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2) for a definite or indefinite period or until a specified event occurs, and may impose terms, conditions or restrictions in connection with the order as it thinks fit and just. [ 32 ] Toutefois, la jurisprudence indique clairement que l’imposition d’un terme doit demeurer l’exception.
La décision d’imposer un terme doit reposer sur des circonstances concrètes, comme l’écrivait la Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 2190 : Un tel terme doit être justifié par des considérations ou circonstances réelles et concrètes telles, la durée du mariage, la situation des parties, l'avènement probable, appuyé par une preuve concrète, d'un changement éventuel avant l'échéance envisagée dans la situation du débiteur ou du créancier alimentaire, ou, le cas échéant, sur une preuve d'une absence de la part du créancier alimentaire de tout effort pour acquérir son autonomie, le tout en tenant particulièrement compte de l’ensemble des circonstances [11] . [ 33 ] Dans l’affaire Droit de la famille — 131708 , le juge Rochon rappelle qu’un tribunal ne peut imposer un tel terme que dans les cas suivants : 1) Le créancier alimentaire sera autonome financièrement à court terme, il fournit trop peu d'effort pour l'être ou ne le sera pas en raison de choix personnels; 2) La courte durée du mariage; 3) La Cour considère que le débiteur alimentaire aura rempli son obligation sociale fondamentale à l'expiration de ce terme [12] . [ 34 ] L’imposition d’un terme à la pension alimentaire n’est pas suffisamment motivée par la juge d’instance.
Elle affirme que la pension alimentaire entre époux n’est pas une rente viagère et que l’appelante a eu assez de temps pour se remettre sur pieds financièrement. Elle insiste également sur le manque d’effort de l’appelante afin de travailler à temps plein. Il est vrai que la Cour a souvent reconnu qu’un créancier alimentaire qui omet « tout effort pour acquérir son autonomie » [13] « s'expose à la perte, à la diminution ou à la limitation de sa pension alimentaire » [14] .
Toutefois, l’auteur Michel Tétrault résume ainsi la jurisprudence sur le terme [15] : Quant aux situations où le créancier fait preuve d’indolence ou de peu d’efforts pour acquérir son autonomie, il est plutôt rare que les tribunaux vont fixer un terme.
Tout au plus on procédera à déterminer une nouvelle pension en attribuant un revenu fictif pour le créancier alimentaire qui n’aurait pas fourni les efforts nécessaires, ou encore on fixera un terme à l’échéance duquel il lui appartiendra de démontrer à la Cour les efforts faits pour acquérir son autonomie et conserver son droit à une pension . [Renvois omis et soulignements dans l’original]
[ 35 ] En l’espèce, il est faux d’affirmer que l’appelante n’a fait aucun ou même trop peu d’effort pour atteindre cette autonomie.
Bien qu’elle ait travaillé à temps partiel depuis la rupture, elle a tout de même terminé son programme d’études, réintégré le marché du travail après environ 15 ans au foyer et l’a fait dans des circonstances physiques et psychologiques très difficiles. [ 36 ] Dans l’ensemble des circonstances, et afin de tenir compte des difficultés de l’appelante à devenir autonome financièrement et du caractère compensatoire de la pension alimentaire entre époux, la juge n’aurait pas dû fixer la pension alimentaire entre époux à 750 $ par mois en 2021 et 500 $ par mois en 2022 ni lui mettre un terme à la fin de 2022.
Le budget de l’appelante en 2021 indique un déficit de 2 561,12 $ par mois avec le revenu attribué par la juge. Même si ses dépenses peuvent être élevées, l’appelante a besoin d’une pension de 1 500 $ par mois, sans terme, et ce depuis le 1er janvier 2021 [16] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 38 ] INFIRME en
partie le jugement rendu oralement 21 octobre 2021 et transcrit le 28 octobre 2021 par le juge Claude Dallaire; [ 39 ] REMPLACE les paragraphes [413] et [414] dudit jugement par ce qui suit : [413] CONDAMNE le demandeur à payer une pension alimentaire pour époux à Madame, de 1 500 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2021; [414] […] [ 40 ] ANNULE le paragraphe [417] dudit jugement; [ 41 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du dossier. SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Julie Letellier LETELLIER MCKENZIE Pour l’appelante Me Johanne Parcel ARCHER AVOCATS ET NOTAIRES Pour l’intimé Date d’audience : 1 er novembre 2022 Date de mise en délibéré : 4 novembre 2022
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