2020 QCCA 506, 2020 QCCA 506
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Bourassa 2020 QCCA 506 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008795-145 200-09-018795-150 200-09-028795-158 200-09-038795-156 200-09-048795-154 200-09-058795-151 200-09-068795-159 200-09-078795-157 200-09-108795-151 200-09-118795-159 200-09-128795-157 200-09-148795-153 200-09-158795-150 200-09-168795-158 200-09-178795-156 200-09-208795-150 200-09-218795-158 200-09-248795-152 (400-17-002119-101) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008795-145)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c.
CAROLINE BOURASSA ET ÉRIC MILOT, HÉLÈNE TRUDEL ET MICHEL PLANTE, VÉRONIQUE LACROIX ET SÉBASTIEN POIRIER, ROBERT PICHÉ, DANIELLE ARSENEAULT, ROXANE R.
SÉVIGNY ET JEAN-PHILIPPE PARÉ, SONIA GOSSELIN ET MARTIN PELLETIER, JOCELYNE TRÉPANIER, MARIE-FRANCE GOUR ET ÉRIC BEAULIEU, MARCEL LAMPRON, NORMAN GUGG, FRANCE GIGUÈRE ET FRÉDÉRIC BLAIS, VALÉRIE GAUTHIER ET SIMON THERRIEN, RITA MASSICOTTE ET YVES NORMANDIN, ISABELLE GIRARD ET DANIEL BEAUVAIS, SONIA BELISLE ET DANIEL PRÉCOURT, SOPHIE HÉROUX ET LUC SCARPINO, DANIELLE MASSICOTTE ET SERGE GERMAIN, SABRINA GARCEAU ET DAVID BOURASSA, LOUISE PIERRE ET RENÉ BOISVERT, MYRIAM LAFONTAINE ET EMMANUEL GERVAIS, STÉPHANIE RICARD ET LUC BÉLAND, CAROLE FAFARD ET ALAIN GAUCHER, CLAUDE CARRIER, ÉMILIE FORTIN ET PATRICK SAMSON, MICHELINE BOUCHER, MÉLANIE DENIS ET SYLVAIN DÉRY, HÉLÈNE DROLET ET SERGE PINEAULT, NADIA PELLETIER ET DENIS DICKNER, MARIE-ÈVE DUPUIS ET ÉRIC FONTAINE, ALEXANDRE CHAUVETTE, DENIS TURCOTTE, VALÉRIE LACHANCE ET CHRISTIAN PRATTE, MARIE-ÈVE MAGNY ET OLIVIER DESMARAIS, JEAN-FRANÇOIS LEBLANC, MAXIME BELLEMARE, CHANTAL GOSSELIN ET DANIEL LEMAY, ELIANE LEMAY, MICHÈLE CÔTÉ ALARIE ET GILLES ALARIE, SABRYNA DURAND ET DANY BOUCHER, NICOLE CÔTÉ ET MICHEL NÉRIN, GINETTE DUVAL ET MICHEL DUFRESNE, FRANCE GAGNON, STEVE ROY, SYLVIE COURTEAU ET BERTRAND MAGNY, THÉRÈSE LACOUR ET MARCEL NADEAU, FRANCIS TRUDEL, DIANE CROISETIÈRE, MATHIEU POTVIN, KARINE VEILLETTE ET MARIO BEAUDOIN, NICOLE CORRIVEAU, RENÉE CLAUDE POISSON ET STÉPHANE LEMIRE, HÉLÈNE TREMBLAY ET ÉRIC MAHER, GINETTE DAUPHINAIS ET GAÉTAN MONTPLAISIR, LUC DÉRY, GUY TRUCHON, JULIE LABARRE ET BRUNO POULIN, DAVE MERCURE, LISE QUESSY, ÉDITH LANTEIGNE, KIRSTEN NEWTON ET MARTIN HARVEY, FRANÇOIS GIGUÈRE, HÉLÈNE PELLERIN ET SIMON DUVAL, ISABELLE FRANCOEUR ET STÉPHANE BLAIS, GUYLAINE TARDIF ET NORMAND BRUNELLE, SANDIE LECOMTE ET SÉBASTIEN FORTIER, HÉLÈNE LÉGARÉ ET DENIS LALLEMAND, JEAN-FRANÇOIS LEMELIN ET GUY BOUDREAU, CAROLE YOUNG ET MARTIN LECLERC, PASCALE LAMY ET RICHARD LIMOGE, SYLVIE BEAULIEU, ANDRÉ DION, JEAN-PHILIPPE CHARTRAND, JEAN-FRANÇOIS BORDELEAU, NATHALIE DESCÔTEAUX ET MARTIN LESSARD, DANIELLE CHEVRIER ET DENIS LANDRY, ISABELLE CARLE ET YAN PICHÉ, FRANCINE BERTHELETTE ET JEAN LESSARD, JOSÉE PAQUETTE ET GILLES CARIGNAN, ANNICK MILETTE ET JEAN BARRETTE, CHANTAL POMMERLEAU ET CHARLES FORTIER, JULIE DESAULNIERS ET GUY AYOTTE, CHRISTINE VALLIÈRE ET LUC GERVAIS, SUZANNE GRIMARD, CLAUDIA BELLEMARE ET LUC BIRON, RAYMONDE ROY ET PIERRE PICHÉ, LINA BERNARD ET SUCCESSION DE FEU NORMAND CARRIER, JULIE CÔTÉ, NICOLE FERRAND RICHARD ET DENIS RICHARD, GUYLAINE BEAUDOIN ET ÉRIC PAQUETTE, LYUBOV LAFI ET VITALIY MOLOKOPOY, CHANTAL NOËL ET DANIEL PLANTE, MARTINE MIMEAULT ET DOMINIQUE NORMANDIN, ODETTE LAROUCHE ET DANIEL ROBERGE, STÉPHANE BOISVERT, KARINE TRÉPANIER ET YAN LAFRENIÈRE, RICHARD DUBOIS, RENÉ CHARLAND, OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES, MARYSE TESSIER ET MARIO LACOURSIÈRE, ANNE LAVENTURE ET YVES DROLET, KIM BAYLEY ET JEAN-FRANÇOIS GRONDIN, GASTON CHARLAND, CÉLINE BOURASSA, MARYSE VEILLETTE ET RENÉ THIBODEAU INTIMÉS - Demandeurs et GINETTE DUVAL, GAÉTAN NADEAU ET SYLVIE LAFONTAINE INTIMÉS EN REPRISE D'INSTANCE - Demandeurs et
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) , 9310-7928 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de PIERRE BELLEMARE & FILS LTÉE) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9310-7928 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTIONS LES TOURELLES LTÉE, AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS LES TOURELLES LTÉE) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS LES TOURELLES LTÉE) , CONSTRUCTION JEAN-GUY RHEAULT INC., LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS ALAIN BOISVERT INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9067-1959 QUÉBEC INC. (fars de ALIE CONSTRUCTION INC.)) , COFFRAGE RÉAL BERGERON INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE RÉAL BERGERON INC.) , COFFRAGES D.B. FONDATIONS INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGES D.B. FONDATIONS INC.) , LES FONDATIONS JACQUES BEAUPRÉ LTÉE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES FONDATIONS JACQUES BEAUPRÉ LTÉE) , COFFRAGE G. GAUTHIER INC., AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ÉRIC GAILLARDETZ, BENOIT MONTMINY, MICHELINE MONGRAIN ET NORMAND BEAUDOIN, RENÉ DUFOUR, DANIEL MISIANO, MARIE-HÉLÈNE SÉVIGNY ET DANIEL ARVISAIS, PATRICE GERVAIS, ÉRIC BELLEMARE, JOCELYN DIAMOND, MÉLANIE BEAUDRY ET PATRICE DURAND, DOMINIC BABINEAU, ROXANE BEAUDET, PATRICIA LEGENDRE ET GINO ALLIGRINI, LINE THIBEAULT, LYNE TRUDEL ET STÉPHANE LAMBERT, MARIE-FRANCE TURCOTTE ET MARTIN MARINEAU, ISABELLE ROCHELEAU ET PATRICK MARCHAND, KARINE MILETTE ET RAPHAËL GRENIER, ALAIN PELLETIER, CAROLINE CAMPEAU ET MARTIN ST-PIERRE INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et
GUYLAINE GERVAIS INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en garantie et MICHEL DUGRÉ INTIMÉ - Défendeur en garantie et LOUIS TROTTIER, RÉMY MARTEL ET SABRINA FOURNIER, GUY THIBODEAU, ALEXIS BEAUPRÉ, VÉRONIQUE GÉLINAS, MARIO LAINESSE ET JACINTHE DEMERS MIS EN CAUSE - Demandeurs et MARC GAUTHIER MIS EN CAUSE - Défendeur ARRÊT 1 Moyen n o 23 : Condamnation de la séq. 766 [ 1 ] Isabelle Rocheleau et Patrick Marchand appellent de leur condamnation [1] prononcée dans le cadre de la demande principale initiée par l’intimée Julie Côté [2] .
Ils contestent aussi subsidiairement le partage de responsabilité, demandant que leur part soit établie à 0 % pour valoir entre parties codéfenderesses. 1.1 Le contexte [ 2 ] Les Rocheleau/Marchand sont les vendeurs particuliers d’un immeuble identifié sous le numéro de séquence 766. La sous- acquéreuse et demanderesse en première instance, Julie Côté [3] , a obtenu une condamnation solidaire et in solidum de 147 702,77 $ contre l’entrepreneur Construction D.M.
Turcotte T.R. inc., CYB, B&B et finalement contre SNC et le géologue Blanchette [4] . [ 3 ] Les vendeurs particuliers se sont vu condamner solidairement avec ces parties défenderesses pour le même montant, mais excluant les dommages et intérêts généraux. Le dispositif du jugement spécifique visé par l’appel est ainsi rédigé : [434] CONDAMNE solidairement avec les autres défendeurs plus hauts mentionnés Isabelle Rocheleau et Patrick Marchand à payer à la
partie demanderesse le montant correspondant aux dommages à l’immeuble soit 140 702,76 $ et RÉSERVE à cette
partie le droit de faire établir sa part à 0% pour valoir entre les co-défendeurs; LE TOUT SANS FRAIS ; [5] [Caractères gras et soulignement dans l’original] [ 4 ] L’un des considérants du jugement entrepris permettait déjà d’anticiper la réserve mentionnée dans la conclusion ci-devant citée : [11] CONSIDÉRANT que la responsabilité des vendeurs particuliers pour valoir dans les cas qui s’y prêtent ne les rend pas responsables des dommages et que leur responsabilité est limitée au montant de la vente intervenue selon la preuve et qu’il y a lieu de réserver à ces vendeurs le droit de faire statuer que leur part, pour valoir entre les défendeurs solidaires seulement, serait de 0%; [6] 1.2 L’analyse [ 5 ] Les Rocheleau/Marchand ne contestent pas leur statut de vendeurs particuliers.
Celui-ci les assujettit à la garantie de qualité à l’égard de la demanderesse Julie Côté (1726 C.c.Q . ).
Comme les conditions de la mise en œuvre de cette garantie légale ont été démontrées, le juge était fondé, dans le cadre de la demande principale, à condamner les Rocheleau/Marchand pour ce qui s’apparente à une diminution de prix, bien qu’il s’agisse presque dans les faits d’un remboursement total du prix de vente, à défaut d’une demande en annulation de la vente [7] . [ 6 ] Pour ce qui est de l’argument contenu dans la déclaration d’appel selon lequel la présomption de connaissance du vice ne s’applique pas aux Rocheleau/Marchand, il s’avère difficile d’en comprendre l’objectif considérant que le juge ne les a pas condamnés aux dommages et intérêts généraux, comme il l’a fait pour les autres parties défenderesses. [ 7 ] Quant à la part de responsabilité des Rocheleau/Marchand à être fixée à 0 % entre les codéfendeurs, ce droit leur a été expressément réservé.
Il leur appartiendra donc, le moment venu à défaut d’entente entre les parties défenderesses, de demander à la Cour supérieure de statuer sur ce point. Inutile d’ajouter que l’issue d’un possible débat sur cette question paraît pour le moins prévisible. [ 8 ] Pour le reste, les Rocheleau/Marchand se contentent de joindre leur voix à la contestation des entrepreneurs et de leurs assureurs qui demandent de revoir le partage de responsabilité établi par le juge. Les Rocheleau/Marchand n’ont toutefois pas démontré un intérêt particulier sur cette question à l’égard du préjudice subi par la
partie demanderesse.
[ 9 ] Bref, le partage de responsabilité entre les parties défenderesses relève d’une question déjà largement couverte par des parties plus immédiatement concernées par sa réponse [8] . Conclusions générales aux dossiers 8795 [ 10 ] Les Rocheleau/Marchand ne font pas voir en quoi la condamnation principale dont ils sont l’objet est mal fondée. Par ailleurs, leur droit relativement à la question du partage de responsabilité entre les parties défenderesses a été expressément réservé et, le cas échéant, sera tranché par un jugement final en première instance. Considérant ce qui précède, leurs appels seront rejetés, le tout chaque
partie payant ses frais. [ 11 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 12 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 13 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément aux entrepreneurs doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la diminution de la créance des autoconstructeurs doit être biffée conformément aux dispositifs des présents arrêts; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les conclusions sur la part des entrepreneurs et la diminution des créances des autoconstructeurs contenues à l’arrêt phare s’appliquent mutatis mutandis aux séquences dont les fondations ont été coulées hors de la période de responsabilité de SNC/Blanchette; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB ou BL, selon le cas, et de B&B se répartissent également; [ 20 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 22 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 23 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 24 ] CONSIDÉRANT que les entrepreneurs Construction Les Tourelles inc. et Construction Jean-Guy Rheault inc. et leurs assureurs n’ont pas appelé de la conclusion portant sur leurs parts de responsabilité établies respectivement à 20 % et 5 % pour les séquences 672 et 829, et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 25 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses propriétaires des séquences 351 et 461 n’ont pas appelé de la conclusion portant sur la diminution de 5 % et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 26 ] CONSIDÉRANT que, en lien avec les demandes en intervention forcée, les coffreurs pour les séquences 12 et 73 n’ont pas acheté le béton directement auprès du tandem et qu’il en résulte une solidarité parfaite entre le tandem et SNC/Blanchette, en application du régime de responsabilité extracontractuelle; [ 27 ] CONSIDÉRANT le rejet du moyen spécifique 23 à propos de la séquence 766 plaidé par les parties appelantes Isabelle Rocheleau et Patrick Marchand dans le dossier n o 200-09-178795-156; [ 28 ] CONSIDÉRANT l’abandon des moyens 51 et 52 (séq. 115 et 714) en date du 18 janvier 2018; [ 29 ] CONSIDÉRANT la reconnaissance en date du 18 janvier 2018 que la séquence 714 a un taux de pyrrhotite supérieur à 0,23 %; [ 30 ] CONSIDÉRANT la situation particulière de la
partie appelante Louis Trottier, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le dossier n o 200-09-248795-152; [ 31 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB), Aviva (à
titre d’assureur de CYB) et B&B;
[ 32 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB), Aviva (à
titre d’assureur de CYB) et B&B, ainsi que des entrepreneurs et leurs assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 33 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 34 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008795-145 [ 35 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 36 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 37 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-018795-150 [ 38 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 39 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 40 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 41 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R. inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 15, 360, 366, 369, 515, 576, 634, 673, 717, 765, 766, 771, 772, 807, 808, 827, 852 et 853 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M.
Turcotte T.R. inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 323, 454, 505, 506, 508, 509, 651, 654, 695 et 796 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 507 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc.; [ 42 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 43 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 44 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement
du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-028795-158 [ 45 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 46 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 47 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 48 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312- 1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-038795-156 [ 49 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 50 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 51 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 52 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048795-154 [ 53 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 54 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 55 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058795-151 [ 56 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 57 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 58 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 59 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire :
REJETTE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. et Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. et Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. et Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068795-159 [ 60 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 61 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 62 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-078795-157 [ 63 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 64 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 65 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 66 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre Carrière B&B inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Béton Laurentide inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-108795-151 [ 67 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 68 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 69 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 70 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118795-159 [ 71 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 72 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 73 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice;
Dossier n o 200-09-128795-157 [ 74 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 75 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 76 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-148795-153 [ 77 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 78 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 79 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 80 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de La Capitale assurances générales inc. (à
titre d’assureur de Les Constructions Alain Boisvert inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 233, 235, 252 et 410 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à La Capitale assurances générales inc. (à
titre d’assureur de Les Constructions Alain Boisvert inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Constructions Alain Boisvert inc.; [ 81 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 82 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 83 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-158795-150 [ 84 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 85 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 86 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-168795-158 [ 87 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 88 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 89 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées et mises en cause Claude Carrier, Éliane Lemay, Danielle Chevrier et Denis Landry, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 90 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire :
ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9111-5717 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 390 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9111-5717 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 644 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9111-5717 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9310-7928 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 707 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9310-7928 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9318-9199 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 32, 196, 197, 198, 348, 514, 701, 806, 810 et 813 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9318-9199 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 86, 102, 104, 111, 112, 115, 124, 125, 455, 529, 768 et 812 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses 9111-5717 Québec inc., 9310-7928 Québec inc., 9318-9199 Québec inc. et Les Entreprises E.
Chaîné inc.; [ 91 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 92 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 93 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-178795-156 [ 94 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 95 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 96 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 97 ] REJETTE les appels de Isabelle Rocheleau et Patrick Marchand, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 98 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire :
ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 15, 360, 366, 369, 515, 576, 634, 673, 717, 765, 766, 771, 772, 807, 808, 827, 852 et 853 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M.
Turcotte T.R. inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 323, 454, 505, 506, 508, 509, 651, 654, 695 et 796 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 507 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9318-9199 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 32, 196, 197, 198, 348, 514, 701, 806, 810 et 813 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9318-9199 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Entreprises E.
Chaîné inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 86, 102, 104, 111, 112, 115, 124, 125, 455, 529, 768 et 812 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Entreprises E.
Chaîné inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Desjardins assurances générales inc. (à
titre d’assureur de 9067-1959 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 219 et 838 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Desjardins assurances générales inc. (à
titre d’assureur de 9067-1959 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Coffrage G. Gauthier inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 497, 498 et 845 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage G.
Gauthier inc. et ses assureurs toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses Construction D.M. Turcotte T.R. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc., 9318-9199 Québec inc., Les Entreprises E. Chaîné inc., 9067-1959 Québec inc. et Coffrage G.
Gauthier inc.; [ 99 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 100 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 101 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation;
Dossier n o 200-09-208795-150 [ 102 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 103 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 104 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées et mises en cause Claude Carrier et Éliane Lemay, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 105 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9111-5717 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 390 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9111-5717 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 644 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9111-5717 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9310-7928 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312- 1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 707 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9310-7928 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9318-9199 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312- 1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 32, 196, 197, 198, 348, 514, 701, 806, 810 et 813 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9318-9199 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Entreprises E.
Chaîné inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 86, 102, 104, 111, 112, 115, 124, 125, 455, 529, 768 et 812 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Entreprises E.
Chaîné inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses 9111-5717 Québec inc., 9310-7928 Québec inc., 9318-9199 Québec inc. et Les Entreprises E.
Chaîné inc.; [ 106 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 107 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 108 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-218795-158 [ 109 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt;
[ 110 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 111 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 112 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Coffrage Réal Bergeron inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 232, 459 et 694 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage Réal Bergeron inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 73 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc., SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage Réal Bergeron inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Coffrages D.B.
Fondations inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 140, 227 et 713 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrages D.B.
Fondations inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Fondations Jacques Beaupré ltée et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 714 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Fondations Jacques Beaupré ltée et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 12 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc., SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Fondations Jacques Beaupré ltée et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Coffrage G.
Gauthier inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 497, 498 et 845 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage G.
Gauthier inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses Coffrage Réal Bergeron inc., Coffrages D.B. Fondations inc., Les Fondations Jacques Beaupré ltée et Coffrage G.
Gauthier inc.; [ 113 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 114 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 115 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-248795-152 [ 116 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent
arrêt; [ 117 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 118 ] ACCUEILLE les appels interjetés par Hélène Trudel, Michel Plante, Véronique Lacroix, Sébastien Poirier, Robert Piché, Danielle Arseneault, Roxane R.
Sévigny, Jean-Philippe Paré, Sonia Gosselin, Martin Pelletier, Jocelyne Trépanier, Marie-France Gour, Éric Beaulieu, Marcel Lampron, Norman Gugg, France Giguère, Frédéric Blais, Valérie Gauthier, Simon Therrien, Rita Massicotte, Yves Normandin, Isabelle Girard, Daniel Beauvais, Sonia Belisle, Daniel Précourt, Rémy Martel, Sabrina Fournier, Sophie Héroux, Luc Scarpino, Danielle Massicotte, Serge Germain, Sabrina Garceau, David Bourassa, Louise Pierre, René Boisvert et Alexis Beaupré contre le jugement prononcé dans l’instance principale, avec les frais de justice, et rend le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [126] [128] [131] [133] [135] [140] [142] [151] [156] [161] [164] [176] [179] [194] [201] [203] [208] [220] [225] [240] et [253] de la seconde
partie du dispositif; [ 119 ] ACCUEILLE en
partie les appels interjetés par Guy Thibodeau contre le jugement prononcé dans l’instance principale, avec les frais de justice, à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [217] de la seconde
partie du dispositif; [ 120 ] REJETTE , car sans objet, les appels de Louis Trottier, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 121 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [18] [33] [53] [57] [61] [76] [80] [84] [88] [93] [97] [101] [119] [129] [133] [137] [147] [156] [160] [164] [169] [173] [178] [182] [187] [191] [195] [204] [213] [217] [226] [230] [234] [238] [242] [246] [250] [254] [259] [267] [271] [280] [284] [288] [293] [304] [320] [324] [329] [339] [343] [347] [351] [357] [361] [365] [377] [386] [390] [394] [404] [408] [412] [416] [420] [424] [428] [432] [437] [442] [446] [452] [456] [466] [470] [474] [478] [482] [486] [491] [495] [499] [503] [507] [511] et [521] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la/aux partie(
s) demanderesse(
s) principale(
s) les montants suivants : [ 122 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [113] et [299] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum l’entrepreneur visé à payer à la/aux partie(
s) demanderesse(
s) principale(
s) les montants suivants : [ 123 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [222] du jugement de première instance et [526] du jugement de première instance rectifié et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants : SÉQUENCE NO 73 – Parties demanderesses Caroline Bourassa et Éric Milot [ 124 ] REMPLACE le paragraphe [19] du jugement de première instance par le suivant : [19] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage Réal Bergeron inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 72 738,68 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 169 723,58 $ SÉQUENCE NO 172 – Parties demanderesses Hélène Trudel et Michel Plante [ 125 ] BIFFE le paragraphe [22] du jugement de première instance; [ 126 ] REMPLACE les paragraphes [23] et [24] du jugement de première instance par les suivants : [23] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 135 337,51 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 149 337,51 $ PARTIES DEMANDERESSES
Hélène Trudel et Michel Plante PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : Béton Laurentide inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [24] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 44 801,25 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 104 536,26 $ SÉQUENCE NO 443 – Parties demanderesses Véronique Lacroix et Sébastien Poirier [ 127 ] BIFFE le paragraphe [28] du jugement de première instance; [ 128 ] REMPLACE les paragraphes [29] et [30] du jugement de première instance par les suivants : [29] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 185 227,89 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 199 227,89 $ PARTIES DEMANDERESSES Véronique Lacroix et Sébastien Poirier PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [30] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 59 768,37 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 139 459,52 $ SÉQUENCE NO 235 – Parties demanderesses Myriam Lafontaine et Emmanuel Gervais [ 129 ] REMPLACE le paragraphe [34] du jugement de première instance par le suivant : [34] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Constructions Alain Boisvert inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 70 592,90 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 164 716,78 $ SÉQUENCE NO 484 –
Partie demanderesse Robert Piché [ 130 ] BIFFE le paragraphe [37] du jugement de première instance; [ 131 ] REMPLACE les paragraphes [38] et [39] du jugement de première instance par les suivants : [38] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 197 904,50 $
B) Dommages intérêts généraux : 12 000,00 $
C) Total : 209 904,50 $
PARTIE DEMANDERESSE
Robert Piché PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [39] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 62 971,35 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 146 933,15 $ SÉQUENCE NO 239 –
Partie demanderesse Danielle Arseneault [ 132 ] BIFFE le paragraphe [42] du jugement de première instance; [ 133 ] REMPLACE les paragraphes [43] et [44] du jugement de première instance par les suivants : [43] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 91 216,69 $
B) Dommages intérêts généraux : 2 500,00 $
C) Total : 93 716,69 $
PARTIE DEMANDERESSE Danielle Arseneault PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [44] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 28 115,01 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 65 601,68 $ SÉQUENCE NO 261 – Parties demanderesses Roxane R.
Sévigny et Jean-Philippe Paré [ 134 ] BIFFE le paragraphe [47] du jugement de première instance; [ 135 ] REMPLACE les paragraphes [48] et [49] du jugement de première instance par les suivants : [48] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 154 328,47 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 168 328,47 $ PARTIES DEMANDERESSES Roxane R. Sévigny et Jean-Philippe Paré PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [49] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 50 498,54 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 117 829,93 $
SÉQUENCE NO 498 – Parties demanderesses Stéphanie Ricard et Luc Béland [ 136 ] REMPLACE le paragraphe [54] du jugement de première instance par le suivant : [54] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage G.
Gauthier inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 52 280,88 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 121 988,73 $ SÉQUENCE NO 198 – Parties demanderesses Carole Fafard et Alain Gaucher [ 137 ] REMPLACE le paragraphe [58] du jugement de première instance par le suivant : [58] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 57 814,63 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 134 900,80 $ SÉQUENCE NO 32 –
Partie demanderesse Claude Carrier [ 138 ] REMPLACE le paragraphe [62] du jugement de première instance par le suivant : [62] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 61 027,84 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 142 398,29 $ SÉQUENCE NO 7 – Parties demanderesses Sonia Gosselin et Martin Pelletier [ 139 ] BIFFE le paragraphe [65] du jugement de première instance; [ 140 ] REMPLACE les paragraphes [66] et [67] du jugement de première instance par les suivants : [66] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 165 099,60 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 179 099,60 $ PARTIES DEMANDERESSES Sonia Gosselin et Martin Pelletier PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [67] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 53 729,88 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 125 369,72 $ SÉQUENCE NO 17 –
Partie demanderesse Jocelyne Trépanier [ 141 ] BIFFE le paragraphe [70] du jugement de première instance; [ 142 ] REMPLACE les paragraphes [71] et [72] du jugement de première instance par les suivants : [71] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette
à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 249 230,93 $
B) Dommages intérêts généraux : 7 000,00 $
C) Total : 256 230,93 $
PARTIE DEMANDERESSE Jocelyne Trépanier PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [72] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 76 869,28 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 179 361,65 $ SÉQUENCE NO 497 –
Partie demanderesse France Gagnon [ 143 ] REMPLACE le paragraphe [77] du jugement de première instance par le suivant : [77] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage G.
Gauthier inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 38 402,83 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 89 606,60 $ SÉQUENCE NO 459 – Parties demanderesses Émilie Fortin et Patrick Samson [ 144 ] REMPLACE le paragraphe [81] du jugement de première instance par le suivant : [81] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage Réal Bergeron inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 39 289,70 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 91 675,98 $ SÉQUENCE NO 509 –
Partie demanderesse Micheline Boucher [ 145 ] REMPLACE le paragraphe [85] du jugement de première instance par le suivant : [85] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 40 973,05 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 95 603,80 $ SÉQUENCE NO 86 – Parties demanderesses Mélanie Denis et Sylvain Déry [ 146 ] REMPLACE le paragraphe [89] du jugement de première instance par le suivant : [89] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 98 056,56 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 228 798,63 $ SÉQUENCE NO 509 – Parties demanderesses Hélène Drolet et Serge Pineault [ 147 ] REMPLACE le paragraphe [94] du jugement de première instance par le suivant : [94] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 40 960,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 95 573,85 $ SÉQUENCE NO 508 – Parties demanderesses Nadia Pelletier et Denis Dickner [ 148 ] REMPLACE le paragraphe [98] du jugement de première instance par le suivant : [98] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 37 279,48 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 86 985,44 $ SÉQUENCE NO 12 – Parties demanderesses Marie-Ève Dupuis et Éric Fontaine [ 149 ] REMPLACE le paragraphe [102] du jugement de première instance par le suivant : [102] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Fondations Jacques Beaupré ltée (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 52 131,43 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 121 640,02 $ SÉQUENCE NO 230 – Parties demanderesses Marie-France Gour et Éric Beaulieu [ 150 ] BIFFE le paragraphe [106] du jugement de première instance; [ 151 ] REMPLACE les paragraphes [107] et [108] du jugement de première instance par les suivants : [107] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 149 228,16 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 163 228,16 $ PARTIES DEMANDERESSES Marie-France Gour et Éric Beaulieu PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [108] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 48 968,45 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 114 259,71 $ SÉQUENCE NO 507 –
Partie demanderesse Véronique Gélinas [ 152 ] BIFFE le paragraphe [112] du jugement de première instance; [ 153 ] REMPLACE le paragraphe [114] du jugement de première instance par le suivant : [114] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (100,00 %) : 130 806,03 $
SÉQUENCE NO 508 –
Partie demanderesse Alexandre Chauvette [ 154 ] REMPLACE le paragraphe [120] du jugement de première instance par le suivant : [120] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 42 887,58 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 100 071,03 $ SÉQUENCE NO 463 –
Partie demanderesse Marcel Lampron [ 155 ] BIFFE le paragraphe [124] du jugement de première instance; [ 156 ] REMPLACE les paragraphes [125] et [126] du jugement de première instance par les suivants : [125] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 353 311,10 $
B) Dommages intérêts généraux : 6 030,00 $
C) Total : 359 341,10 $
PARTIE DEMANDERESSE Marcel Lampron PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [126] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 107 802,33 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 251 538,77 $ SÉQUENCE NO 323 –
Partie demanderesse Denis Turcotte [ 157 ] REMPLACE le paragraphe [130] du jugement de première instance par le suivant : [130] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 137 347,33 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 320 477,12 $ SÉQUENCE NO 227 – Parties demanderesses Valérie Lachance et Christian Pratte [ 158 ] REMPLACE le paragraphe [134] du jugement de première instance par le suivant : [134] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrages D.B.
Fondations inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 54 890,80 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 128 078,51 $ SÉQUENCE NO 233 – Parties demanderesses Marie-Ève Magny et Olivier Desmarais [ 159 ] REMPLACE le paragraphe [138] du jugement de première instance par le suivant :
[138] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Constructions Alain Boisvert inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 33 492,84 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 78 149,97 $ SÉQUENCE NO 95 –
Partie demanderesse Norman Gugg [ 160 ] BIFFE le paragraphe [141] du jugement de première instance; [ 161 ] REMPLACE les paragraphes [142] et [143] du jugement de première instance par les suivants : [142] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 161 235,85 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 175 235,85 $
PARTIE DEMANDERESSE Norman Gugg PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [143] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 52 570,75 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 122 665,10 $ SÉQUENCE NO 232 –
Partie demanderesse Jean-François Leblanc [ 162 ] REMPLACE le paragraphe [148] du jugement de première instance par le suivant : [148] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage Réal Bergeron inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 56 646,56 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 132 175,32 $ SÉQUENCE NO 464 – Parties demanderesses France Giguère et Frédéric Blais [ 163 ] BIFFE le paragraphe [151] du jugement de première instance; [ 164 ] REMPLACE les paragraphes [152] et [153] du jugement de première instance par les suivants : [152] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 171 864,40 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 185 864,40 $ PARTIES DEMANDERESSES France Giguère et Frédéric Blais PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette
[153] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 55 759,32 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 130 105,08 $ SÉQUENCE NO 140 –
Partie demanderesse Maxime Bellemare [ 165 ] REMPLACE le paragraphe [157] du jugement de première instance par le suivant : [157] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrages D.B.
Fondations inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 41 553,31 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 96 957,73 $ SÉQUENCE NO 124 – Parties demanderesses Chantal Gosselin et Daniel Lemay [ 166 ] REMPLACE le paragraphe [161] du jugement de première instance par le suivant : [161] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 60 418,55 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 140 976,61 $ SÉQUENCE NO 124 –
Partie demanderesse Élian
[…]
Loading document…