2019 QCCQ 9765, 2019 QCCQ 9765
Opinion
Protection de la jeunesse — 199404 2019 QCCQ 9765 JB2143 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-015076-177 200-41-015077-175 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2010 Y, née le [...] 2011 En qualité d’enfants et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande en révision et prolongation d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 2 décembre 2018, monsieur le juge Jean Lebel prononçait une ordonnance par laquelle il confiait les enfants à leur mère et ordonnait diverses mesures d’aide jusqu’au 30 août 2019. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, monsieur B, le père des enfants, a collaboré de façon mitigée avec l’intervenante sociale. Selon ses humeurs, parfois monsieur est irrespectueux et s’oppose à l’intervention et, en d’autres temps, lorsqu’il va bien, il est réceptif. Monsieur a manqué plusieurs rencontres psychosociales.
Selon monsieur, il aurait un diagnostic de trouble de l’adaptation ainsi que des traits de personnalité limite. Monsieur a autorisé l’intervenante à communiquer avec son psychiatre et ce dernier a confirmé la présence d’un trouble anxieux chez le père mais il a refusé de donner des explications supplémentaires. [ 4 ] Depuis quelques semaines, la demanderesse note une amélioration dans la collaboration du père. [ 5 ] Jusqu’à l’été 2019, monsieur a fait preuve d’instabilité au niveau du logement.
Monsieur a aussi fait preuve d’instabilité affective et à cet égard d’ailleurs, Y a verbalisé à la demanderesse que son père changeait souvent de conjointe. [ 6 ] Depuis juillet, monsieur habite un logement de 5 ½ pièces où les enfants ont chacun leur chambre. [ 7 ] Monsieur consomme du cannabis et il affirme ne pas le faire devant les enfants. Cependant, Y a déclaré à l’intervenante avoir vu son père consommer.
[ 8 ] Bien qu’il n’y ait pas de contact entre les parents, la relation demeure tendue. Monsieur dénigre parfois la mère en présence des enfants, c’est ce que ces derniers rapportent. Monsieur reconnaît la situation mais il ajoute, que depuis un certain temps, il fait attention aux propos qu’il tient. Il ne semble pas que la mère tienne des propos négatifs à l’égard du père en présence des enfants et qu’elle a le souci de protéger ces derniers du conflit existant. [ 9 ] Monsieur reçoit régulièrement ses enfants à sa résidence une fin de semaine sur deux et le tout se déroule positivement.
Les enfants sont heureux de voir leur père et ils aiment les activités qu’ils font avec lui. D’ailleurs, X demande au Tribunal de lui être confié et Y demande une garde partagée. [ 10 ] Depuis plusieurs mois, les enfants se plaignent du fait qu’il y a des conflits à la résidence familiale maternelle entre eux et leur demi-frère Z. Les enfants rapportent aussi que la relation entre eux et monsieur C, le conjoint de leur mère, est difficile. Madame A vit avec les enfants chez monsieur C dans un 4 ½ avec la fille majeure de ce dernier.
Monsieur C reçoit aussi ses deux enfants mineurs la même fin de semaine où Y et X ne sont pas chez leur père. [ 11 ] Les enfants rapportent que c’est monsieur C qui fait la discipline. Or, il appert que monsieur intervient pour appuyer les interventions de la mère lorsqu’elles s’avèrent inefficaces.
Monsieur hausserait le ton et utiliserait la force en prenant un enfant par le bras pour qu’il obéisse. [ 12 ] Ce sont les événements des derniers jours qui ont fait en sorte que la demanderesse a amendé ses conclusions. [ 13 ] En octobre, monsieur C s’est barricadé dans sa maison et il a fait une tentative de suicide par ingestion de médicaments. Monsieur fut hospitalisé vingt-quatre heures.
Depuis l’été, la direction de la protection de la jeunesse savait que monsieur avait eu dans le passé, des « flashs » ou idées homicidaires à l’égard de ses enfants. [ 14 ] Considérant que monsieur était proactif, qu’il était allé chercher de l’aide et qu’il bénéficiait d’un suivi, la demanderesse n’a pas appliqué d’autres mesures que celle de demander à la mère de ne pas laisser les enfants seuls avec monsieur C. [ 15 ] Or, il appert que madame A n’ait pas tenu son engagement puisque la fin de semaine du 2 novembre, madame s’est absentée pour quelques heures du domicile en laissant les enfants seuls avec monsieur C.
Or, il appert que pendant cette période, plusieurs altercations verbales et bousculade où tout le monde était impliqué. Entre autres choses, la fille de monsieur C a pris ce dernier à la gorge et il l’a empoignée par le bras. [ 16 ] Le dimanche soir, monsieur C a eu des idées suicidaires, et il cherchait un objet pour se trancher la gorge. Les enfants étaient présents à la résidence familiale, ils étaient dans leur chambre. [ 17 ] Depuis, monsieur est hospitalisé en psychiatrie et il semble que les « flashs » ou idées homicidaires aient refait surface.
C’est ce que reconnaît madame A puisque son conjoint lui en aurait parlé récemment comme il lui en avait parlé au début de leur relation. [ 18 ] Madame ne semble pas s’inquiéter outre mesure de l’impact de l’état de santé de son conjoint sur les enfants et elle demande le maintien de ces derniers chez elle tout en cohabitant avec monsieur C. [ 19 ] Subsidiairement, madame serait disposée à demeurer chez son père avec ses enfants et affirme qu’elle respecterait une interdiction de contact entre monsieur C et ses enfants. Or, rien n’est moins certain.
Madame a déjà pris des engagements avec la direction de la protection de la jeunesse, engagements qu’elle n’a pas tenus. Madame n’a pas été transparente et elle a même demandé aux enfants de ne pas trop parler à la direction de la protection de la jeunesse. [ 20 ] La soussignée estime que si une garde partagée est ordonnée, il sera plus facile pour la mère de faire en sorte que les enfants ne soient pas en présence de monsieur C.
Effectivement, pendant la semaine où les enfants seront chez leur père, il lui sera possible d’être en relation avec son conjoint comme elle l’entend. [ 21 ] La garde partagée sera ordonnée bien que le milieu du père ne soit pas sans faille. La preuve est faite que les fins de semaine que passaient les enfants chez leur père étaient positives. Rien ne révèle le contraire. Y demande la garde partagée et X veut être confié exclusivement à son père.
C’est dire à quel point les enfants sont attachés à leur père et c’est aussi dire que probablement ils vivaient des malaises à vivre chez leur mère en compagnie du conjoint de cette dernière. [ 22 ] Cette formule de la garde partagée permettra d’évaluer la situation et d’éclairer le Tribunal au moment du prononcé des mesures finales. [ 23 ] Monsieur B a sa résidence à proximité de l’école des enfants et cela facilitera d’autant l’établissement de la garde partagée. [ 24 ] La soussignée posera une condition additionnelle à la garde de la mère, celle d’habiter avec les enfants ailleurs qu’à la résidence de monsieur C. [ 25 ] Considérant que les parents de la mère sont disposés à accueillir la famille, cela ne devrait pas causer de difficulté. [ 26 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 27 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE pour
partie la présente demande;
[ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 26 mars 2020 :
a) Que les enfants soient confiés à leurs parents selon un mode de garde partagée du vendredi au vendredi;
b) Que l’échange des enfants se fasse en milieu scolaire ou en un lieu désigné par le directeur de la protection de la jeunesse;
c) Que la mère habite avec les enfants en un autre lieu que la résidence de monsieur C;
d) Que la mère s’assure que les enfants n’aient aucun contact avec monsieur C;
e) Qu'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ;
h) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état (suivi médical) ;
i) Que les parents ne laissent jamais Z seul en présence des enfants sauf avec l’autorisation de la personne chargée du suivi social ;
j) Que les contacts téléphoniques du parent non gardien s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut ils aient lieu minimalement une (1) fois par semaine à une heure convenue; [ 31 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) Que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles;
l) Que les parents se soumettent à une évaluation psychologique de leurs capacités parentales;
m) Que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenant social;
n) Que les parents autorisent l’intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 32 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance au directeur de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants Me Denis Duchesne, pour la mère Me Johanne Desbiens, pour le père Date d’audience : 13 novembre 2019 /ls
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