2021 QCCQ 8293, 2021 QCCQ 8293
Opinion
R. c. Dallaire 2021 QCCQ 8293 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N o : 460-01-036944-209 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE BENOIT GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
Even DALLAIRE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à deux accusations relatives à la conduite d’un véhicule. Une accusation de conduite d’un moyen de transport en ayant les capacités affaiblies par l’alcool et une accusation d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine. [ 2 ] Un témoin civil, une infirmière auxiliaire travaillant dans une ressource pour personnes âgées se fait tout d’abord entendre.
Elle explique être appelée dans la chambre d’un bénéficiaire suite à une chute de ce dernier. Elle trouve le bénéficiaire par terre. Elle voit un homme inconnu (qui sera par la suite identifié comme étant l’accusé) couché et endormi dans le lit de son bénéficiaire. [ 3 ] Elle tente de réveiller l’accusé qui dort profondément. Des techniques tels le frottis au sternum et le « pincement » du trapèze sont effectuées. L’accusé fini par se réveiller d’un sommeil profond. [ 4 ] L’infirmière exige de l’accusé qu’il sorte de la résidence pour personnes âgées où il se trouve.
Ce dernier s’exécute en grommelant. [ 5 ] L’infirmière explique au Tribunal que l’accusé titube. Elle propose à l’accusé de lui commander un taxi. L’accusé refuse, prétendant le faire à l’instant avec son téléphone cellulaire. L’accusé feint de converser au téléphone, en marmonnant des propos incompréhensibles. Son téléphone est tenu à l’envers. [ 6 ] L’infirmière voit par la suite l’accusé entrer dans un véhicule.
Voyant que l’accusé prend la route, elle contacte les autorités policières indiquant qu’un homme vraisemblablement intoxiqué (au moins par l’alcool) conduit son véhicule. [ 7 ] L’accusé, au volant de son véhicule, s’arrête au feu rouge à la sortie de la résidence. Toujours au téléphone avec la centrale de police, l’infirmière se rend compte que le véhicule reste statique. Elle se rend à la portière pour trouver l’accusé endormi derrière le volant. Elle décide d’appliquer le frein à main et de placer la transmission du véhicule sur la position « PARK ».
Elle se retire par la suite. [ 8 ] Après un cycle des feux de signalisation, l’infirmière voit l’accusé prendre la route, alors que la lumière vient tout juste de tourner au rouge. Il s’engage sur la rue Principale à Granby. Un véhicule-patrouille arrive au même moment. Il intercepte la voiture de l’accusé quelques mètres plus loin, en face du Palais de justice. L’infirmière confirme que le véhicule intercepté est bel et bien celui que conduisait l’accusé. [ 9 ] L’agent Gervais, policier au Service de police de Granby témoigne par la suite.
Avisé sur les ondes de la situation, il utilise ses gyrophares pour se rendre rapidement sur les lieux. Ce faisant, cela déclenche automatiquement la capture d’images vidéo par un système de caméras dans le véhicule patrouille. Le Tribunal a pu visionner cet enregistrement vidéo, qui confirme certaines constatations du policier. [ 10 ] On y voit tout d’abord le véhicule de l’accusé amorcer sa route sur un feu rouge. Le véhicule conduit par l’accusé prend quelques secondes pour se ranger sur l’accotement alors que l’agent est derrière lui, gyrophares allumés.
Il continue toutefois sa route pendant environ 50 à 70 mètres, à basse vitesse. Le véhicule louvoie à une occasion vers la gauche pendant ce temps. [ 11 ] Le policier mentionne alors voir un individu qui semble absent mentalement. Alors que le policier lui demande de fournir son permis de conduire, preuve d’assurance et immatriculation, l’individu coopère mais en utilisant des mouvements lents, imprécis et
hésitants. Le policier note également qu’une forte odeur d’alcool émane de l’haleine de l’accusé. [ 12 ] Avec les informations qu’il possède de la plainte initiale et qu’il confirme lui-même par la contravention au Code de la sécurité routière (ne pas avoir immobilisé son véhicule à un feu rouge), la conduite erratique lors de son interception, l’odeur d’alcool, l’individu qui semble absent mentalement et qui a une dextérité fine amoindrie, le policier arrive à la conclusion qu’il a les motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’accusé. [ 13 ] Il lui demande alors de sortir du véhicule.
L’accusé tente de mettre son manteau pendant plusieurs secondes, sans en être capable. Il finit, suite à l’insistance du policier, par sortir du véhicule pour le revêtir. La séquence vidéo est éloquente quant à la difficulté qu’a l’accusé à revêtir son manteau, même une fois à l’extérieur de son véhicule. [ 14 ] L’accusé n’oppose pas de résistance aux policiers. Pour les deux policiers ayant à faire avec l’individu, celui-ci semble absent mentalement. Il est visiblement fortement intoxiqué, au moins par l’alcool vue l’odeur qui se dégage de l’accusé.
L‘accusé ne répond pas aux questions de sécurité des policiers (avez -vous des armes ou des objets piquants ?). Il ne fait que sourire ou faire des haussements d’épaule. Il est installé dans un véhicule patrouille et amené au poste. Dans l’auto-patrouille il s’endort de nouveau. [ 15 ] Compte tenu que les policiers entendent garder l’individu détenu pour prévenir la récidive et pour la propre protection de l’accusé suite aux tests d’alcoolémie, l’officier en charge décide d’effectuer une procédure d’écrou.
L’accusé est toujours collaborant, accepte la fouille et reste silencieux. [ 16 ] Les droits constitutionnels sont donnés à l’accusé, celui-ci refuse de contacter un avocat. [ 17 ] Conduit dans la salle d’alcootest, le technicien qualifié, l’agent Jean-Frédéric Beaudouin, demande à l’accusé s’il a effectué un test sur le bord de la route. L’accusé répond : « Me semble pas ». [ 18 ] L’ordre de donner un échantillon d’haleine est réitéré par l’agent Gervais. [ 19 ] À 17h01, le technicien qualifié entreprend la première séquence de test.
Il demande à l’accusé de fournir un souffle long et complet jusqu’à ce qu’il lui mentionne que c’est suffisant. L’accusé accepte. [ 20 ] L’accusé souffle mais arrête son souffle en cours de route, sans que le technicien qualifié ne lui ait indiqué que le souffle est complet. Le volume d’air n’a pas été suffisant. [ 21 ] L’accusé souffle à 8 occasions dans la même séquence, sans jamais fournir un souffle dont le volume d’air est suffisant. Il est toutefois à noter que le débit d’air aurait pu être suffisant à certaines occasions selon la preuve déposée.
Il est à noter aussi que ces 8 occasions sont en fait 8 courts souffles, qui forment 6 tentatives distinctes. [ 22 ] Aucun des tests n’étant conforme aux yeux du technicien qualifié, celui-ci amorce une nouvelle séquence de test. L’accusé est toujours volontaire pour ce faire. L’agent Gervais lui réexplique les conséquences d’un refus. Le technicien qualifié fera un test «dans le vide» dans lequel l’accusé souffle bien.
Le technicien qualifié indique à l’accusé que c’est d’un tel souffle qu’il s’attend pour la prochaine séquence. [ 23 ] Lors de cette deuxième séquence, la même situation prévaut : l’accusé tente plusieurs souffles, 12 en tout, pour lesquels on obtient des résultats compte tenu du débit d’air expulsé par l’accusé, mais dont les résultats ne sont pas valides puisque le volume d’air n’est pas suffisant. Là encore, il arrive que l’accusé se reprenne immédiatement en donnant ces courts souffles de façons immédiatement consécutives.
Il y aura en tout 4 tentatives infructueuses. [ 24 ] Les différents policiers entendus mentionnent tous que l’accusé ne semble pas avoir de problèmes respiratoires. L’accusé est toutefois fortement intoxiqué et semble toujours « un peu absent ». Ils mentionnent également que l’accusé n’est pas « complètement inconscient », qu’il répond aux questions de ceux-ci. Il a toutefois clairement les facultés affaiblies par l’alcool. Il est décrit comme une personne collaboratrice, bien que peu loquace. [ 25 ] L’accusé s’est adressé au Tribunal pour offrir ce qui se voulait une explication sur ses comportements.
Il explique avoir été victime de violence importante de la part de son fils, ce qui l’a placé dans un état émotif difficile. Il explique ensuite avoir tenté « d’anesthésier » son mal avec de l’alcool. Il poursuit en disant ne pas avoir de souvenirs de cette journée, sauf à l’effet que c’est sa mère qui est venue le chercher au poste de police. Il s’excuse de son comportement et se rend bien compte que celui-ci aurait pu avoir de fâcheuses conséquences pour le public vu l’état dans lequel il se trouvait. [ 26 ] Le Tribunal a eu le bénéfice de voir l’accusé témoigner.
Sans porter de jugement de valeur sur celui-ci, l’accusé est apparu comme un individu ayant une certaine lenteur, à tout le moins à s’exprimer. Pourtant, une fois lancé, il est en mesure d’offrir un discours sommes toute cohérent, bien que peu probant au niveau légal. Le Tribunal ignore les raisons de cette lenteur. ANALYSE [ 27 ] Avec la preuve offerte à l’audience, il apparait clair pour le Tribunal que l’accusé a conduit un moyen de transport alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. La preuve vidéo est éloquente quant à la difficulté qu’éprouvait l’accusé à conduire.
Le fait de débuter sa route alors que les feux de circulations sont rouges, en plein après-midi dans le centre-ville de Granby était particulièrement dangereux. Le fait de continuer sa route à basse vitesse, alors qu’il se range en bordure de route sur près de 70 mètres et son louvoiement sont aussi problématiques. Les remarques que font l’infirmière et les policiers sur l’état désorganisé et visiblement intoxiqué sont corroborées par la preuve vidéo. La forte odeur d’alcool rapportée par les policiers ne peut laisser planer de doute sur l’une des causes de la désorganisation de l’accusé.
[ 28 ] Même l’accusé reconnait implicitement qu’il a conduit un moyen de transport avec les capacités affaiblies par l’alcool en expliquant les raisons de son comportement. [ 29 ] Le véritable débat, tel qu’indiqué séance tenante, porte selon le Tribunal sur l’accusation de refus. [ 30 ] L’article 320.15 mentionne ceci : 320.15
(1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28. 320.28
(1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)
b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner : •
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : o (
i) soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé, o (ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable; •
b) de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine. [ 31 ] Trois conditions sont nécessaires pour baser un verdict de culpabilité face à une telle infraction : 1) La présence d’un ordre valide 2) Le refus ou omission d’obtempérer à l’ordre (actus reus) 3) L’intention de ne pas fournir un échantillon d’haleine (mens rea) Une fois l’infraction démontrée hors de tout doute raisonnable, l’accusé peut toutefois présenter une preuve se voulant une excuse raisonnable.
Il supporte alors le fardeau de démontrer cette excuse selon la balance des probabilités. [ 32 ] Ici, l’ordre apparait tout à fait valide. Le policier possède tant subjectivement qu’objectivement les motifs de croire que l’accusé a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool. [ 33 ] L’ordre est validement donné tant sur les lieux de l’interception qu’au poste de police, en présence du technicien qualifié. [ 34 ] Compte tenu de l’état de l’accusé décrit par les policiers, il est pertinent de déterminer si l’accusé a bel et bien compris cet ordre.
La preuve convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable que ce fut fait. Bien que l’accusé apparaisse « un peu absent », celui-ci semble être minimalement orienté dans le temps. Le scénario de consommation rempli par l’accusé semble le confirmer. De plus, l’accusé semble tout à fait collaborateur, s’exécutant dans ce qui semble une attitude de bonne foi et d’obéissance aux ordres du policier. [ 35 ] Force est d’admettre quant à la deuxième condition, relative à l’ actus reus , que l’accusé a omis de fournir un échantillon d’haleine propre à l’analyse.
Les nombreux essais démontrent que l’accusé donne un (ou des) souffles qui semblent valides en terme de débit d’air (soit dépassant la norme du 3 litres/seconde) mais que ceux-ci ne permettent pas au technicien qualifié d’obtenir le volume d’air qu’il considère nécessaire à l’analyse. [ 36 ] Il appert important de noter que l’éthylomètre bénéficie d’une présomption de bon fonctionnement, contrairement à l’appareil de détection approuvé.
Cette présomption n’a pas été mise en doute dans la présente situation. [ 37 ] Le Tribunal arrive donc à la conclusion que l’ actus reus de l’infraction d’omission d’obtempérer à l’ordre du policier est démontré hors de tout doute raisonnable. [ 38 ] Reste la question centrale de cette affaire : l’accusé a-t-il volontairement fait défaut d’obtempérer à l’ordre donné par le policier? Comment se traduit cet élément moral en droit criminel canadien? [ 39 ] Le juge Pennou, siégeant en appel d’une décision de la Cour des poursuites
sommaires mentionne ce qui suit quant à l’élément mental de cette infraction : « Il n'y a pas unanimité sur la manière de définir l'élément moral qui doit accompagner le refus ou l'omission d'obtempérer . » [1] . [ 40 ] Il semble en effet y avoir deux visions s’opposant quant au fardeau de preuve sur cet aspect. La décision du juge Paciocco, alors qu’il était juge de la Cour supérieure de l’Ontario, dans Soucy exprime bien cette différence.
Bien que cette décision soit relative au défaut d’obtempérer à un ordre donné relativement à un appareil de détection approuvé, le Tribunal juge que cette décision peut s’appliquer mutatis mutandis à la situation sous étude, soit celle d’une omission de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. [ 41 ] Dans Soucy , le juge mentionne ce qui suit :
«28 What complicates things is that there is deep disagreement in the case law relating to the culpable state of mind of the accused thathas to be proved by the Crown. There are two lines of authority, what I will call the "Lewko position" captured in the decision of R. v.Lewko, and the "Porter position," adopted more recently in 72. R. v.
Porter 2012 ONSC 3504 , 2012 ON SC 3504. 29 The Lewko position holds that the Crown must prove that the accused intentionally refused or failed to provide a suitable sample."Therefore, a person who fails to provide an appropriate sample despite genuinely attempting to do so, will not have committed the actusreus of the offence": R. v. Sheehan (2003), 35 M.V.R. (4th) 61 (N.L.Prov.Ct) at para. 42, adopted in R. v. Groleksi 2014 BCCA 80 atpara. 72. This
interpretation has been most fully articulated by Duncan J. of this Court, in R. v. Sullivan [2001] O.J. No. 2799 (Ont.C.J.)decided before R. v. Lewko, supra, in R. v. Westerman [2012] O.J. No. 87 (Ont.C.J.), and most recently in R. v. Greenshields [2014] OJ.No. 475. It has been applied in a number of courts, including in the Ontario Superior Court of Justice
summary appeal cases of R. v.Stanley (2003), 42 M.V.R. (4 th) 95 (Ont.S.CJ.) and R. v. Campbell (2008), (Ont.S.C.J.). On this standard, if Ms.Soucy's testimony that she tried her best but failed raises a reasonable doubt in my mind, she would be entitled to an acquittal. 30 The Porter position applies a conception of "general intent" that is met if the Crown proves the "knowledge or awareness [by theaccused] of the prohibited act": para. 37.
Applying this standard, it is no answer that the accused tried their best to furnish a sampleunless they prove, on the balance of probabilities, that they had a "reasonable excuse" for failing: para. 38.4 Porter has been followed ina number of cases, including most recently in the
summary conviction appeal case of R. v. Plestas 2014 ONSC 1568. Ifthe Porter position applies, since Ms.
Soucy knew or was aware that she was failing to provide a sufficient sample, she had the mensrea for the offence, and could succeed in avoiding conviction only by proving that her anxiety and lung condition prevented her fromcomplying.»[2] [42] Dans Soucy, la Cour arrive à la conclusion suivante : « If the principles of mens rea are properly applied in my view, the basic mens rea of intention that is to be read into section 254(5)requires, at its highest, no more than that the accused must refuse or fail "on purpose" »[3] [43] Cette conclusion de la Cour dans Soucy prend racine dans une interprétation que la mens rea doit en être une subjective[4].
LaCour supérieure du Québec, dans la décision Nyisztor cite avec approbation cette interprétation[5]. Le Tribunal considère que la décisionNyisztor constitue un précédent qui le lie en vertu de la règle du stare decicis. [44] L’interprétation que l’on retrouve dans la décision Soucy (et incidemment dans Nyisztor) sur cette question a été réitéréerécemment par la Cour supérieure de l’Ontario dans Mtonga[6]. La Cour y fait un parallèle intéressant avec la ratio decidendi de l’arrêtZora de la Cour suprême du Canada.
«48 The Court in Zora, reiterated the foundational principle which Justice Paciocco referenced in Soucy, which is that the presumptionof subjective fault reflects the underlying value in criminal law that the "morally innocent should not be punished." The Court noted thatthis criminal sanction should only rarely be imposed absent the moral fault which follows from the offender having a subjective, culpablemental state. This is not an absolute rule, but captures what was assumed to be present in the mind of Parliament when enacting theprovision.
The provision of subjective fault will only be overridden by clear expressions of a different legislative intent. Paras 27-29. 49 The Court also held that the inclusion of the statutory defence of a "lawful excuse" in s. 145(3) plays no role in the
interpretation ofthe mens rea of the offence. Lawful excuse provides an additional defence that would not otherwise be available to theaccused. Zora para 37. 50 For these reasons, I am satisfied that willfulness must be read into the section, and that the appropriate mens rea is refusing onpurpose. I agree with the reasoning of Justice Paciocco that knowledge that one is failing is insufficient. One can be intending to providethe sample and fail to do so.
However, it is open to a trial judge to find that repeated failures give rise to an inference from the evidencethat the Crown has established the failure was on purpose. (…)» (Nos soulignés) [45] Cette interprétation semble être acceptée au Québec[7].
En effet, dans l’arrêt Nolet, la Cour d’appel du Québec mentionne : « L'intention qui caractérise l'infraction prévue à l'article 254(5) C.cr. est simplement celle de vouloir refuser de se soumettre aux tests.»[8] [46] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Nolet reprend toutefois avec approbation la décision de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans l’arrêt Warnica[9] . Dans cet arrêt, la Cour explique ceci : «The second essential is the heart of the charge. The actus reus, the actual failure or refusal to comply, is normally easy to establish andmens rea, or guilty intent, is prima facie presumed.
"The existence of a rebuttable presumption that a man intends the naturalconsequences of his own conduct is a part of our law ...": Ritchie, J., in R. v.
King, (SCC), [1962] S.C.R. 746 at p.763. (…) The law does not, however, in my opinion permit a person charged under s. 235(2) to rebut the presumption of intent by saying he wastoo drunk to understand the demand even though he had appeared to understand it. [47] Encore une fois, la règle du stare decisis commande au Tribunal de mettre en application la ratio decidendi de l’arrêt Nolet.Toutefois, il appert que l’arrêt Nolet, tout comme l’arrêt Wernica sont basés sur des situations factuelles différentes de celle en l’espèce.En effet, dans les deux cas les accusés, qui mentionnent ne pas avoir compris l’ordre dû à leur état d’ébriété, avaient de facto refusé de se
soumettre à l’ordre. La situation est tout autre ici. En effet, l’accusé s’est conformé, du moins en partie, à l’ordre du policier. Il n’a jamais, ni explicitement ni implicitement refusé de fournir un souffle convenable. Le Tribunal arrive à la conclusion que « The existence of a rebuttable presumption that a man intends the natural consequences of his own conduct is a part of our law » ne prend pas la même signification ici, dans le cas d’une omission et non pas d’un refus. [ 48 ] Tel que mentionné plus tôt, l’accusé était en état d’ébriété avancé.
Cela a probablement eu un impact sur sa capacité à fournir un souffle convenable. Toutefois, le Tribunal reste avec un doute raisonnable, dû à la preuve administrée par le ministère public sur sa volonté subjective d’omettre de fournir un échantillon « on purpose » au sens de l’arrêt Nolet et des décisions Soucy et Mtonga . La lenteur de l’accusé a été remarquée même pendant l’audience.
La collaboration se rapprochant de la docilité de l’accusé le 1 er février 2020 et dont il fut fait mention lors de l’audience commande également au Tribunal d’entretenir un doute raisonnable quant à l’intention subjective de l’accusé d’omettre volontairement de fournir un échantillon propre à l’analyse. [ 49 ] Il semble important de noter que le comportement de l’accusé n’est pas ici analysé à
titre d’excuse raisonnable, mais uniquement en regard du fardeau du Ministère public en lien avec la mens rea . [ 50 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal: TROUVE l’accusé coupable sur le chef d’accusation de conduite d’un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire est affaiblies par l’effet de l’alcool; ACQUITTE l’accusé du chef d’accusation d’obtempérer à un ordre donné en vertu de l’
article 320.28 du Code criminel . __________________________________ BENOIT GAGNON, J.C.Q. M e Émilie Dion Procureur de la poursuivante Even Dallaire, accusé non représenté Date de l'audience : 3 septembre 2021
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