2021 QCCQ 7549, 2021 QCCQ 7549
Opinion
Grenier (Succession de Gaudreault) c. Gaudreault 2021 QCCQ 7549 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701474-209 DATE : Le 17 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Lyne GRENIER, es qualité de liquidatrice à la succession de Gabriel GAUDREAULT demanderesse c.
Michel GAUDREAULT défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lyne Grenier réclame du père de feu son fils Gabriel la somme de 15 000 $, représentant les sommes qui étaient dues à ce dernier au moment de son décès.
En fait, la réclamation faite au nom de la succession est supérieure à ce montant, mais Mme Grenier accepte de diminuer sa réclamation afin de pouvoir la présenter en division des petites créances. [ 2 ] Alors qu’il est enfant et adolescent, Gabriel Gaudreault obtient des revenus de son travail d’acteur. Selon la demande, des sommes totalisant 50 000 $ sont prélevées de ces revenus en octobre 2007. Il est mis en preuve que ces montants ont servi à financer des rénovations à la maison familiale. [ 3 ] Les parties se séparent peu de temps après.
Selon les états bancaires produits, Mme Grenier a remboursé à son fils sa part des sommes empruntées entre 2009 et 2011. [ 4 ] Gabriel Gaudreault décède en mai 2017. Par un document signé le 27 juin 2017, le défendeur et Philippe Gaudreault, le frère de Gabriel, désignent Mme Grenier comme liquidatrice de la succession. [ 5 ] Dans sa contestation, M.
Gaudreault allègue que la dette a été transférée à son fils Philippe lors d’une conversation téléphonique, que Mme Grenier a toujours eu le contrôle du compte de Gabriel et a refusé de tout lui donner sous de faux prétextes et qu’elle a déjà commis des voies de fait envers Gabriel. [ 6 ] Appelé comme témoin, Philippe Gaudreault ne semble pas comprendre la démarche de recouvrement faite par sa mère, bien qu’il comprenne qu’une
partie des sommes réclamées lui revient en tant qu’héritier. Il dit que son père l’héberge gratuitement dans un logement depuis plus d’un an, qu’il lui fait confiance et qu’il n’est pas nécessaire de faire des démarches judiciaires. ANALYSE ET DÉCISION : [ 7 ] Monsieur Gaudreault admet que la somme de 21 000 $ qu’il a empruntée de son fils avant la séparation n’a pas été remboursée.
Il dit cependant avoir payé une somme de 2 500 $ pour les funérailles ainsi qu’un montant de 2 000 $ relativement à une amende imposée pour une fausse déclaration à l’aide sociale quant aux revenus de Gabriel. [ 8 ] Il importe de préciser que Mme Grenier, en sa qualité de liquidatrice, a des obligations à remplir, telles qu’imposées par la loi. Ainsi, l’
article 804 du Code civil du Québec lui impose d’administrer la succession et de poursuivre la réalisation des biens de la succession. [ 9 ] Selon l’
article 802 du Code civil , elle agit à
titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration. Cela signifie, en vertu de l’
article 1302 du Code civil , que celui-ci est tenu de percevoir les fruits et revenus du bien qu’il administre et
d’exercer les droits qui lui sont rattachés. La liquidatrice assume ainsi l’obligation de percevoir les créances. [ 10 ] En l’instance, Philippe Gaudreault n’a pas renoncé à la succession de son frère. Sa mère n’a d’autre choix que de faire le nécessaire pour percevoir la créance due à la succession de Gabriel Gaudreault. [ 11 ] Comme ce dernier est décédé sans testament, l’ordre de succession est celui décrit à l’
article 674 du Code civil du Québec , qui prévoit ce qui suit : 674. À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est partagée également entre les ascendants privilégiés [père et mère] et les collatéraux privilégiés [frères et sœurs]. [ 12 ] Cela signifie que la somme de 15 000 $ doit être partagée pour moitié entre les parents et le frère [1] , soit 7 500 $ pour Philippe Gaudreault et 7 500 $ pour les parents, soit 3 750 $ pour Mme Grenier et 3 750 $ pour M. Gaudreault. [ 13 ] La part de M. Gaudreault s’éteint en application de la théorie de la confusion vu qu’il devient à la fois créancier et débiteur du montant de 3 750 $ (
article 1683 du Code civil du Québec ). Il ne serait pas opportun de condamner M. Gaudreault à verser sa part de 3 750 $ à la succession qui la lui remettrait par la suite. [ 14 ] Monsieur Gaudreault doit donc rembourser à la succession de son fils Gabriel la somme de 11 250 $, représentant la part de Philippe Gaudreault (7 500 $) et celle de Mme Grenier (3 750 $). [ 15 ] Vu les circonstances particulières de ce dossier, la demande est accueillie sans intérêt, ni indemnité additionnelle, ni frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Michel GAUDREAULT, à payer à la demanderesse, Lyne GRENIER, en sa qualité de liquidatrice à la succession de Gabriel Gaudreault, la somme de 11 250 $, sans intérêts ni indemnité additionnelle; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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