2016 QCCQ 9424, 2016 QCCQ 9424
Opinion
R. c. Allard 2016 QCCQ 9424 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre criminelle et pénale» N° : 405-01-031646-143 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-FRANÇOIS ALLARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la requête en exclusion de la preuve) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-François Allard est accusé d’avoir conduit son véhicule, alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool et alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 2 ] Ces accusations surviennent après que les policiers l’aient intercepté pour avoir passé à vive allure sous un feu jaune de circulation et après avoir failli emboutir un autre véhicule, dans une courbe, un peu plus loin. [ 3 ] Au jour du procès, l’accusé présente une requête en exclusion de la preuve.
Il fait valoir que les policiers n’avaient aucun motif de l’intercepter et qu’ils ne lui ont pas offert de recourir aux services d’un avocat, alors qu’il y avait une possibilité raisonnable de le faire. [ 4 ] Le Ministère public répond que les policiers disposaient suffisamment de motifs pour l’arrêter et que les circonstances de l’interception ne leur permettaient pas de lui offrir une possibilité raisonnable de consulter un avocat. [ 5 ] La preuve est recueillie dans le cadre d’un voir-dire.
QUESTIONS EN LITIGE 1.- Les policiers avaient-ils des motifs suffisants pour procéder à l’arrestation de l’accusé? 2.- Le droit de l’accusé de recourir, sans délai, à l’assistance d’un avocat a-t-il été violé? LES FAITS [ 6 ] Le 9 février 2014, les policiers Deslandes et Lantin sont immobilisés à un feu rouge de circulation à l’angle de la Route 122 et du boulevard Foucault à Drummondville, lorsqu’ils aperçoivent un véhicule de couleur foncée passer à vive allure sous un feu jaune de circulation et perpendiculairement à eux. [ 7 ] Dès lors, ils décident de le suivre.
Un peu plus loin, le véhicule tourne à gauche pour pénétrer dans un quartier résidentiel, puis immédiatement à droite dans la première rue qu’il croise. Cette rue comporte une courbe à 90 degrés et au moment où il entre dans cette courbe, il manque de frapper un véhicule qui arrive en sens inverse. [ 8 ] Les policiers décident alors de vérifier la sobriété du conducteur de ce véhicule et allument immédiatement leurs gyrophares.
Malgré cela, le conducteur se stationne dans une entrée de maison, qui s’avérera être la sienne, quitte son véhicule et se dirige vers la porte d’entrée de la résidence. [ 9 ] Les policiers actionnent le « Air Horn », mais le conducteur ne réagit pas et monte sur son balcon.
Finalement, les policiers descendent de leur véhicule et lorsqu’ils l’interpellent, le conducteur se retourne vers eux en mentionnant qu’ils ne peuvent intervenir, puisqu’ils sont maintenant sur sa propriété. [ 10 ] En dépit de cette remarque, le policier Deslandes demande au conducteur de lui remettre son permis de conduire et ses certificats d’immatriculation et d’assurance, mais celui-ci ne lui remet que son permis de conduire. Le policier insiste et l’accusé se rend
à son véhicule pour prendre possession des autres documents. Lorsqu’il ouvre la portière de son véhicule, la policière Lantin remarqueque la radio fonctionne à un haut niveau sonore. [11] L’accusé revient et remet un étui au policier, refusant toutefois de sortir les documents appropriés.
Il affirme alors qu’il neconduisait pas et brandit immédiatement son téléphone cellulaire en mentionnant qu’il souhaite parler à un avocat. [12] Dès les premiers mots échangés, le policier Deslandes constate une odeur d’alcool qui se dégage de son haleine, un langagepâteux, des yeux vitreux injectés de sang et au moment où le conducteur brandit son cellulaire, il constate que celui-ci vacille. Dès lors, ill’arrête pour conduite avec facultés affaiblies. [13] Le conducteur maintenant identifié comme l’accusé ne collabore pas à son arrestation.
Il refuse de remettre son cellulaire, secrispe et répète constamment qu’il veut appeler un avocat. [14] Une fois menotté et placé dans le véhicule de police, l’accusé se calme et collabore. Les policiers l’informent alors de ses droitset plus particulièrement qu’il pourra appeler un avocat dès son arrivée au poste de police.
Moins de sept minutes plus tard, les policierset l’accusé arrivent au poste et à l’intérieur d’un autre délai de cinq minutes, l’accusé discute avec un avocat de garde du service d’aidejuridique [15] L’accusé témoigne au soutien de sa requête en exclusion de la preuve et présente un témoignage quelque peu différent de celuides policiers. Selon son témoignage, le 8 février 2014, il se rend chez un ami vers les 22 h 00 où il consomme trois bières. Vers 2 h 30, ilquitte pour revenir chez lui. Il se sent en plein contrôle et ne ressent aucunement l’effet de l’alcool causé par les consommationspréalables.
Il circule alors prudemment sur le boulevard Foucault et sans excès de vitesse. Lorsqu’il arrive à l’intersection de la Route122, son feu est vert et aucun autre véhicule n’est immobilisé. Toutefois, il aperçoit sur sa droite les phares d’un autre véhicule situé àplus de 100 mètres de lui. [16] Il continue sa route sur 250 mètres, jusqu’à un arrêt obligatoire. À ce moment, il aperçoit dans son rétroviseur les phares duvéhicule qu’il avait aperçu précédemment sur sa droite et qui emprunte maintenant le boulevard Foucault.
Malgré cela, il fait son arrêt,tourne à gauche, puis immédiatement à droite dans la rue Denery. Il mentionne que dans la courbe à 90 degrés, il ne croise aucun autrevéhicule et se rend jusqu’à son domicile, sans jamais que le véhicule, dont il avait aperçu les phares précédemment, ne s’approche de lui.Il arrive chez lui, stationne son véhicule dans l’entrée, puis quitte son véhicule de couleur gris pâle pour se rendre au balcon de sarésidence. Lorsque les policiers interviennent et qu’ils requièrent son permis de conduire, il leur remet, puis se rend à son véhicule pour yprendre les autres documents.
À ce moment, la radio est toujours en fonction à cause d’un problème électrique, bien qu’il ait retiré la clé. [17] Le policier Deslandes l’informe qu’il a remarqué une odeur d’alcool qui se dégage de son haleine et l’informe qu’il l’arrête pourconduite avec facultés affaiblies. À ce moment, il demande à parler à un avocat, ce que le policier lui refuse, même s’il a un cellulaire enmain.
ANALYSE 1.- Les policiers avaient-ils des motifs suffisants pour procéder à l’arrestation de l’accusé? [18] L’article 636 du Code de la sécurité routière permet aux policiers d’intercepter un véhicule au hasard, pour vérifier la sobriétédu conducteur. [19] Dans une décision rendue le 16 novembre 2010, la Cour du Québec résume bien l'état de droit à ce sujet: «[13] Dans les arrêts R. c. Hufsky et R. c. Ladouceur [R. c. Hufsky (CSC), [1988] 1 R.C.S. 621; R. c.
Ladouceur[1990] 1 R.C.S. 12], la Cour suprême a déterminé que l'arrêt au hasard de véhicules afin de procéder à un contrôle routierconstitue une détention arbitraire. [14] Par ailleurs, le plus haut tribunal du pays a jugé que dans un contexte structuré ou non, l'interception au hasard ayant pourbut légitime la vérification de l'état mécanique du véhicule, la possession par son conducteur des documents nécessaires ou lasobriété de celui-ci constitue une détention arbitraire, mais qui est constitutionnellement acceptable [R. c. Hufsky (CSC), [1988] 1 R.C.S. 621; R. c.
Ladouceur [1990] 1 R.C.S. 12]. [15] De fait, la Cour estime que la primauté de la sécurité routière et la détection des infractions relatives à la conduiteautomobile justifient une atteinte au droit à la protection contre la détention arbitraire de l'article 9 de la Charte. [16] À l'instar de l'arrêt R. c. Ladouceur précité, la Cour d'appel du Québec a reconnu dans l'arrêt R. c. Soucisse [R. c.
Soucisse(C.A., 1994-06-22), (QC CA), SOQUIJ AZ-94011697, J.E. 94-1143, [1994] R.J.Q. 1546.], la validitéconstitutionnelle de l'article 636 du Code de la sécurité routière. (…) (…) [18] La jurisprudence fait preuve de constance depuis plusieurs années en cette matière [R. v. Houben (C.A. (Sask.), 2006-11-17),2006 SKCA 129, SOQUIJ AZ-50473646; O'Kane c. R. (C.A. (N.-B), 2008-07-31), 2008 NBCA 58, SOQUIJ AZ-50510942 et R. c.Thibeault (C.S., 2006-03-27), 2006 QCCS 1831, SOQUIJ AZ-50365230 confirmé (C.A., 2007-06-18), 2007 QCCA 933, SOQUIJAZ-50439579].
D'ailleurs, plus récemment notre Cour d'appel a eu l'occasion de réitérer l'état du droit sur cette question [R. c.Dault (C.A., 2010-05-20), 2010 QCCA 986, SOQUIJ AZ-50638832, 2010EXP-1782, J.E. 2010-976 par. 66]. (…) [22] À la lumière de ce qui précède, l'état du droit est clair: l'interception policière d'un automobiliste avec l'intention devérifier sa sobriété fait
partie des pouvoirs conférés par l'article 636 du Code de la sécurité routière.»[1]
[20] Par ailleurs, l'article 495 du Code criminel permet aux policiers de procéder à une arrestation sans mandat, lorsqu'ils ont desmotifs raisonnables de croire que cette personne commet une infraction: «Art 495 (1): Arrestation sans mandat par un agent de la paix – Un agent de la paix peut arrêter sans mandat:
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur lepoint de commettre un acte criminel;
b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d'arrestation ou un mandat dedépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la
partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de lajuridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.» [21] L'article 254 (3) du Code criminel permet aussi aux policiers d'exiger d'une personne qu'elle fournisse des échantillonsd'haleine, lorsqu'ils ont des motifs de croire qu'elle conduit un véhicule avec les facultés affaiblies. [22] Conséquemment, pour ordonner à une personne de se soumettre à des prélèvements d'échantillons d'haleine, les policiersdoivent avoir des motifs raisonnables de croire qu'elle commet ou qu'elle a commis, dans les trois heures précédentes, une infraction àl'article 253 du Code criminel. [23] Ces motifs raisonnables doivent être objectivement établis.
Il faut donc qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place del'agent de police, puisse conclure à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation[2]. [24] En matière de conduite avec les facultés affaiblies, cette personne raisonnable n'a pas à être convaincue hors de tout doute del'état d'ébriété. Il lui suffit de croire que le prévenu a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception. [25] La Cour d'appel écrit dans l'arrêt R. c.
L.(C.)[3]: «[27] Les motifs raisonnables à la base d'un ordre donné en vertu de l'article 254 (3) C.cr. peuvent être valablement fondés surdes observations des policiers qui ont intercepté le prévenu. Il n’est pas dans tous les cas indiqué ni nécessaire d'effectuer uncontrôle à l’aide de l’appareil de détection prévu à l’article 254 (2) C.cr. : R. c. MacLennan, (1995) 1995 NSCA 51 , 11M.V.R. (3d) 42 (C.A.N.E.); R. c. Oduneye, (1996) 1995 ABCA 295 , 15 M.V.R. (3d) 161 (C.A.A.); R. c.
Bernshaw, précitée. 28] L’agent de la paix doit posséder des motifs tels qu’ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, «morelikely than not», a conduit en état d’ébriété dans les trois heures précédant son interception : R. c. Gavin, (1994) (PE SCAD), 50 M.V.R. (2d) 302 (C.A.I.P.E.).» [26] Les éléments de preuve ne doivent pas être examinés isolément, mais pris dans leur ensemble. [27] Le Tribunal retient de la preuve que les policiers interceptent le véhicule de l’accusé, puisque celui-ci circule à vive allure ettraverse une intersection, alors que son feu de circulation est au jaune.
Au cours des minutes qui s’en suivent, les policiers constatent quel’accusé manque de heurter un autre véhicule dans une zone à 90 degrés et quitte son véhicule en y laissant la radio fonctionner. [28] Sitôt qu’ils l’interpellent, les policiers constatent que l’accusé a:
a) Une odeur d’alcool;
b) Une bouche pâteuse;
c) Des yeux vitreux injectés de sang;
d) Un vacillement. [29] Les éléments de preuve par les policiers amènent le Tribunal à conclure que toute personne raisonnable aurait cru «more likelythan not»[4], que le défendeur a conduit en état d’ébriété. [30] Conséquemment, le Tribunal rejette ce premier moyen soulevant le caractère arbitraire de l’arrestation. 2.- Le droit de l’accusé de recourir, sans délai, à l’assistance d’un avocat a-t-il été violé? [31]
L'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés accorde à chacun le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'avoirrecours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. [32] L'objectif de cet
article est d'offrir «à la personne détenue» la possibilité d'être informée de ses droits et obligations et d'obtenirdes conseils sur la façon de les exercer[5]. [33] Trois obligations policières découlent de cet objectif: 1.- Informer la personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de l'existence de l'Aide juridiqueet d'avocat de garde; 2.- […] Lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d'urgence ou de danger);
3.- S'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue, jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d'urgence ou de danger) [6] ; [ 34 ] Par ailleurs, la Cour suprême a décidé dans l’arrêt Taylor [7] que : «[24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance «immédiatement» après l’arrestation ou la mise en détention, et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat. […]» [ 35 ] Les policiers doivent donc donner à l’accusé un accès à un téléphone à la première occasion raisonnable, afin de réduire le risque d’auto-incrimination. [ 36 ] À cet égard, les policiers ont tous deux témoigné des circonstances particulières de l’arrestation de l’accusé où celui-ci, avant même qu’il ne soit mis en état d’arrestation, brandit son téléphone cellulaire et mentionne constamment qu’il veut parler à un avocat, même s’il n’en connaît pas. [ 37 ] Au procès, l’accusé mentionne qu’il voulait appeler M e Garneau, mais le Tribunal retient qu’au moment de son arrestation, il ignorait quel avocat appeler.
D’ailleurs, la preuve révèle qu’il appelle l’avocat de garde plutôt que M e Garneau. [ 38 ] Cela dit, l’accusé ne collabore pas avec les policiers. Il mentionne qu’ils ne peuvent intervenir, puisqu’ils sont sur son terrain, manque à son obligation de remettre ses certificats d’immatriculation et d’assurance et lorsque ceux-ci lui demande de remettre temporairement son cellulaire le temps qu’ils procèdent à son arrestation, il se crispe et refuse catégoriquement de le leur remettre.
Les policiers doivent alors user de la force pour le menotter et le placer dans leur véhicule. [ 39 ] Les policiers l’informent alors de ses droits et considérant l’absence de collaboration et le fait qu’ils ne prendront que quelques minutes pour se rendre au poste de police, ils lui mentionnent clairement qu’il pourra appeler un avocat dès son arrivée au poste.
D’ailleurs, dès son arrivée et en moins de cinq minutes, il peut avoir accès à un avocat. [ 40 ] Étant donné les circonstances particulières, le Tribunal ne croit pas que le droit à l’avocat de l’accusé ait été violé. [ 41 ] Le simple fait que l’accusé possède un téléphone cellulaire ne suffit pas à créer une violation de son droit constitutionnel [8] . Encore faut-il que se présente une opportunité réaliste d’exercer ce droit à l’avocat.
Les circonstances du présent dossier, à savoir : l’absence de collaboration et le comportement quelque peu agressif au moment se son arrestation qui ont obligé les policiers à le menotter ont fait en sorte d’éliminer l’opportunité réaliste. [ 42 ] Par ailleurs, le Tribunal est satisfait de la preuve de la poursuite, démontrant que les policiers ont agi dans un délai raisonnable dans les circonstances. [ 43 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette également ce second moyen. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Marie-Ève Patry Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Simon Ricard Procureur de l’accusé Date d’audience : 31 mai 2016
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