2011 QCCQ 9468, 2011 QCCQ 9468
Opinion
Protection de la jeunesse — 113757 2011 QCCQ 9468 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009009-093 DATE : 4 juillet 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée par l'adolescente, laquelle demande son retour immédiat dans son milieu familial. [ 2 ] X fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour datée du 18 novembre 2010 la confiant en famille d'accueil.
Les raisons qui avaient justifié le placement provenaient des importants problèmes personnels rencontrés par les parents: problèmes financiers, consommation de drogue et relations conjugales conflictuelles. [ 3 ] Bien que la situation des parents se soit améliorée depuis, le Tribunal, en date du 18 novembre 2010, maintenait le placement jusqu'à la fin du mois d'août 2011 afin de permettre aux parents de corriger leur situation.
[ 4 ] La preuve révèle que les parents ont collaboré aux mesures d'aide et qu'ils ont pris tous les moyens pour corriger leur situation.
Monsieur B a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis suite à des accusations de violence conjugale et a collaboré avec son agente de surveillance. [ 5 ] La situation des parents s'est améliorée et leur relation conjugale est plus harmonieuse en raison notamment du fait qu'ils ne consomment plus de drogue et qu'en conséquence, les conflits sont moins présents. [ 6 ] X a bénéficié de contacts avec ses parents pendant sa période d'hébergement et ces contacts se sont bien déroulés. [ 7 ] Considérant les moyens pris par les parents pour corriger la situation et considérant qu'ils sont maintenant en mesure d'offrir un milieu de vie sain à leur fille, la directrice de la protection de la jeunesse ne s'objecte pas à la demande de l'adolescente d'un retour immédiat dans son milieu familial. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport de révision déposé au dossier de la Cour; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la directrice de la protection de la jeunesse et des parents aux conclusions recherchées par l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 18 novembre 2010; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 18 novembre 2011 : - CONFIE l'adolescente à la garde de ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents s'impliquent dans les mesures d'aide offertes; - RECOMMANDE que les parents autorisent l'intervenante sociale à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports bilan; - RECOMMANDE que les parents se soumettent à des tests de dépistage; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève Proulx pour l'adolescente Date d’audience : 2011-07-04 /hp
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