2015 QCCA 2048, 2015 QCCA 2048
Opinion
Droit de la famille — 153173 2015 QCCA 2048 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008993-153 (200-12-083532-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… L… Me LOUISE DESAUTELS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… W… Me LISE ROY-CARON (Turgeon, Roy) En appel d'un jugement rendu le 19 mars 2015 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Desautels; Observations de la Cour; Me Desautels poursuit; 10 h 09 Observations de Me Roy-Caron; Observations de la Cour; Me Roy-Caron poursuit; 10 h 30 Réplique de Me Desautels; Observations de la Cour; Me Desautels poursuit; 10 h 32 Suspension; 10 h 43 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant estime qu’en appliquant la convention de partage tout en accordant la déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q. , le juge de première instance a erré. Il soutient que le juge devait appliquer la convention de partage, sans appliquer la déduction. [ 2 ] L'appelant ne fait pas voir en quoi le juge se trompe en concluant à l'absence de preuve d'une renonciation claire et non équivoque de la part de l'intimée à la déduction prévue à l'
article 418 C.c.Q. La convention de partage reconnaît l'investissement de l'intimée dans l'acquisition de la résidence, indépendamment de la provenance des fonds ainsi investis.
En acceptant de recevoir 75% du produit net de la vente du bien que son conjoint et elle détenaient en copropriété indivise, l'intimée ne renonçait pas à déduire la valeur de son apport (et de la plus-value afférente) advenant le partage du patrimoine familial. [ 3 ] Une fois la question de la renonciation réglée, l’application, par le juge de première instance, de la déduction pour l’apport de l’intimée ne comporte aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour et ce, peu importe que le juge ait calculé la valeur nette du patrimoine familial en utilisant les proportions (75%-25%) prévues à la convention de partage ou celles (50%-50%) prévues à l'acte d'achat puisque, en l'espèce, cela ne fait pas de différence quant au résultat final des calculs. [ 4 ] C’est à bon droit que le juge a procédé au partage du patrimoine familial avant de mettre fin à l’indivision, les règles relatives au patrimoine familial ayant préséance sur celles de l’indivision [1] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, chaque
partie payant ses frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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