2018 QCCA 56, 2018 QCCA 56
Opinion
Côme Léveillé c. Rhéaume 2018 QCCA 56 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027154-178 (750-17-002485-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES nicole duval hesler , J.C.Q. MARIE-France BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTS AVOCAT ARMAND CÔME LÉVEILLÉ LOUISE LÉVEILLÉ Me PHILIPPE VAILLANT (Colby Monet, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉS AVOCATS STÉPHAN RHÉAUME NATHALIE LEMIEUX Me PHILIPPE CHAGNON Me SAMUEL NADEAU (Therrien Couture S.E.N.C.R.L.) MIS EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-HYACINTHE
En appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2017 par l'honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h 37 Début de l’audition. Identification des avocats. 11 h 37 Argumentation de Me Chagnon. 11 h 40 Argumentation de Me Vaillant. 12 h 22 Réplique de Me Chagnon. 12 h 24 Suspension. 12 h 28 Reprise. 12 h 28 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 30 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le premier motif invoqué au soutien de la requête en rejet d’appel que présentent les intimés est mal fondé : aucune permission n’était requise en l’espèce et le mode de calcul suggéré par les intimés pour évaluer l’enjeu du litige ne peut être ici retenu. [ 2 ] La Cour estime toutefois qu’il y a lieu de rejeter l’appel pour le second motif invoqué par les intimés, à savoir que le pourvoi n’a pas de chance raisonnable de succès. [ 3 ] En effet, les moyens de droit invoqués par les appelants sont, à leur lecture même, mal fondés et ne servent que d’accessoires à ce qui, en réalité, est un appel portant sur les faits seulement.
Les appelants demandent ainsi la reprise du procès et la réévaluation complète de la preuve qui y fut administrée, sans pourtant démontrer que le jugement de première instance est à cet égard, prima facie , entaché d’erreurs manifestes et déterminantes qui justifieraient que l’appel se poursuive afin que la Cour puisse examiner l’affaire plus avant. Rien dans les reproches qu'expose leur déclaration d'appel ne permet de constater ou même d’entrevoir la possibilité que le
jugement, qui répond soigneusement à toutes les questions soulevées par les appelants, soit affecté de telles erreurs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. nicole duval hesler, J.C.Q. MARIE-France BICH, J .C.A. NICHOLAS KASIRER, J .C.A.
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