2012 QCCQ 7416, 2012 QCCQ 7416
Opinion
Vachon c. Drolet 2012 QCCQ 7416 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028174-119 DATE : Le 26 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN VACHON
Partie demanderesse c. MICHELLE DROLET
Partie défenderesse et ALESSANDRO RALLO et LANDRY PÉPIN CONSTRUCTION
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Martin Vachon (Vachon) réclame 3 671,62 $ en diminution du prix de vente et dommages-intérêts à la défenderesse Michelle Drolet (Drolet), reprochant à cette dernière de lui avoir vendu un appartement en copropriété équipé d’un foyer non installé conformément aux règles de l’art. [ 2 ] Drolet conteste la réclamation. Elle appelle aussi en garantie son propre vendeur, à savoir la
partie appelée Alessandro Rallo (Rallo), et le constructeur de l’immeuble, à savoir Landry Pépin Construction (Construction). [ 3 ] L’appel en garantie n’a pas pu être signifié à Construction. En conséquence, le Tribunal ne pourra pas rendre jugement contre cette
partie appelée en garantie, le cas échéant. [ 4 ] Pour obtenir gain de cause, Vachon doit prouver vice caché au niveau de l’installation du foyer, en application de l’
article 1726 C.c.Q. , qui se lit ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 5 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec sont les suivantes: • Le vice doit être grave, c'est-à-dire doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu;
• Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou d'une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 6 ] L’immeuble a été construit en 1997. [ 7 ] Pour que l’installation soit considérée affectée d’un vice caché en raison de son installation, Vachon doit prouver par prépondérance de preuve que l’installation de ce foyer n’était pas conforme aux normes applicables à l’époque de son installation, donc en 1997. [ 8 ] Par le témoignage de Marc Constantineau (Constantineau), technologue en bâtiment, Vachon a prouvé de façon prépondérante que le foyer litigieux ne respectait pas les normes de résistance au feu entre les étages applicables en 1997, selon les exigences de l’article 3.2.2.47.2 du Code du Bâtiment de 1995, qui se lit ainsi : Le bâtiment décrit au paragraphe 1) peut être de construction combustible et :
a) sous réserve des paragraphes 3) et 4), ses planchers doivent former une séparation coupe-feu d’au moins 45 min;
b) ses mezzanines doivent avoir, si elles sont de construction combustible, un degré de résistance au feu d’au moins 45 min; et
c) ses murs, poteaux et arcs porteurs doivent avoir un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour la construction qu’ils supportent. [ 9 ] Le technologue Constantineau explique au Tribunal que cette norme était déjà applicable depuis au moins 1985. [ 10 ] Il s’agit là d’un vice grave en raison des risques d’incendie.
D’ailleurs la Ville de Longueuil a condamné l’utilisation du foyer. [ 11 ] Drolet et Rallo n’ont pas présenté aucune preuve contradictoire concluante. [ 12 ] Le fait que le règlement de la Ville de Longueuil auquel réfère l’avis de cessation d’utilisation de l’appareil de chauffage, daté du 28 octobre 2010, est le règlement CM2003-126, adopté en 2004, n’est pas pertinent. [ 13 ] Ce règlement ne prescrit que les pouvoirs de la Ville au cas d’appareils dangereux : 8.5.1.4 Risque d’incendie 1) Tout élément d’une installation de chauffage à combustible solide qui présente un risque d’incendie doit être réparé, remplacé ou condamné. [ 14 ] Ce n’est pas cet
article qui détermine ce qui était conforme ou non conforme relativement à une installation de foyer en 1997. [ 15 ] Étant donné que Drolet et Rallo ignoraient l’existence du vice, Vachon n’aura droit qu’à la diminution du prix de vente et non aux autres dommages-intérêts réclamés [1] . [ 16 ] Le Tribunal fait donc droit à la réclamation pour les sommes de 83,57 $, 2 222,54 $ et 300 $, pour un total de 2 606,11 $.
Ces sommes correspondent aux éléments de diminution du prix de vente. [ 17 ] Vachon aura aussi droit à ses frais d’expertise pour la présence du technologue Constantineau à l’audience, soit 287,44 $ taxes incluses. [ 18 ] Étant donné que Rallo a vendu l’appartement en copropriété à Drolet en juin 2002, Rallo est tenu envers Drolet à la garantie légale.
[ 19 ] Rallo devra donc ultimement supporter la présente condamnation, n’ayant pas pu lui-même signifier d’appel en garantie à Construction, Construction demeurant introuvable au moment de l’audience. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Michelle Drolet à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 606,11 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 28 mars 2011, plus les frais judiciaires de 416,44 $, dont 129 $ pour le timbre judiciaire et 287,44 $ pour les frais d’expert; [ 23 ] CONDAMNE la
partie appelée Alessandro Rallo à indemniser la
partie défenderesse Michelle Drolet de la présente condamnation en capital, intérêts et frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 septembre 2012
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