2013 QCCQ 932, 2013 QCCQ 932
Opinion
R. c. Bouchard 2013 QCCQ 932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N os : 765-01-022761-114 765-01-022762-112 765-01-021806-100 DATE : Le 25 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RICHARD BOUCHARD Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable à plusieurs infractions commises les 3 décembre 2010 et 7 juillet 2011.
Dans le dossier 765-01- 021806-100, il a reconnu sa culpabilité pour avoir conduit un véhicule le 3 décembre 2010 avec un taux d'alcoolémie supérieur à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang et d'avoir proféré des menaces à madame Sandra Tremblay ainsi que d'avoir quitté la scène d'un accident dans le but d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle plus communément appelé un délit de fuite. [ 2 ] Dans le dossier 765-01-022761-114, il reconnaît avoir conduit un véhicule le 7 juillet 2011 avec les facultés affaiblies et avoir conduit un véhicule d'une façon dangereuse causant des lésions corporelles à J...
T.... [ 3 ] Finalement, dans le dossier 765-01-022762-112, il a plaidé coupable sur le 2 e chef soit d'avoir le 7 juillet 2011, omis de se conformer à un engagement contracté devant un juge en se trouvant dans un débit de boisson malgré une interdiction. [ 4 ] La poursuite a déposé deux avis de récidive (S-1 et S-2), les antécédents de l'accusé (S-3) ainsi que le rapport médical de la victime (S-4). [ 5 ] La défense dépose un rapport évolutif d'une thérapie à la maison Toxi-Co-Gîtes (S-5), une lettre du Centre de réadaptation en dépendance Le Virage (S-6), des lettres de la compagnie ChemTECH (S-7, S-8) et une preuve de présence à l'organisme Alcooliques Anonymes (S-9). [ 6 ] L'accusé et son ex-copine ont témoigné.
Il admet avoir un problème de consommation d'alcool depuis l'âge de 15 ans. Avant son accident, il buvait régulièrement et ne pouvait arrêter sans s'enivrer. Après l'accident, il a décidé d'entreprendre une thérapie pour régler son problème de consommation. Il a complété et réussi cette thérapie chez Toxi-Co-Gîtes et il est toujours abstinent depuis la fin de sa thérapie.
Monsieur Martin Talbot, agent de liaison de Toxi-Co-Gîtes, est très satisfait du cheminement de l'accusé et croit en sa réhabilitation. [ 7 ] L'accusé a poursuivi son cheminement thérapeutique à la maison Le Virage et avec les Alcooliques anonymes. [ 8 ] L'accusé a toujours été un actif pour la société, il travaille depuis l'âge de 15 ans.
Avec la suspension de son permis de conduire, il a perdu son emploi de mécanicien de machineries lourdes, mais a réorienté sa carrière et s'est trouvé un emploi à temps plein dans le recyclage de produits chimiques chez ChemTECH à Contrecoeur. [ 9 ] Il exprime des regrets et s'excuse. En résumé, il serait complètement réhabilité. [ 10 ] Madame Louise Beauchemin, son ex-copine, déclare avoir vécu deux ans avec l'accusé. Il buvait à l'occasion sans être capable
de s'arrêter. [ 11 ] Elle ajoute qu'après l'accident, l'accusé se sentait coupable et s'est investi dans une thérapie. Il a changé, il est plus ouvert, plus responsable et a davantage d'estime en lui-même.
Malgré leur séparation, il est très près du fils de madame dont il n'est pas le père. POSITION DES PARTIES [ 12 ] La poursuite suggère une peine de détention ferme de 12 à 15 mois avec une interdiction de conduire de 5 ans. La défense insiste sur la réhabilitation de son client et suggère une peine de 90 jours d'emprisonnement à purger de façon discontinue afin qu'il ne perde pas son emploi. FAITS [ 13 ] Pour le premier événement, celui du 3 décembre 2010, l'accusé se présente à un bar en état d'intoxication avancée. Il veut entrer malgré l'heure tardive, il est 3 h du matin.
Il frappe à la porte, insulte la serveuse et la menace. Elle le voit se rendre à son véhicule, reculer et frapper un autre véhicule stationné puis quitter. [ 14 ] Elle appelle les policiers, puis constate que l'accusé est revenu au bar. Il frappe de nouveau à la porte tout en insultant la serveuse. Un client intervient et arrête l'accusé.
Les policiers arrivent, conduisent l'accusé au poste et obtiennent un échantillon d'haleine avec un taux de 220 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 15 ] L'accusé est remis en liberté sous conditions, entre autres, de ne pas se trouver dans tout débit de boisson. [ 16 ] Le 7 juillet 2011, l'accusé conduit à grande vitesse, dépasse des véhicules sur une ligne double puis tourne à gauche et frappe le véhicule de monsieur T... en lui coupant la route. [ 17 ] L'impact est important, il y a déformation des véhicules et la victime, monsieur T..., est blessée. Il a une coupure à la tête et au genou.
Il a mal au dos. Il a été hospitalisé et a été en arrêt de travail pour deux semaines, puis assigné à des travaux légers pendant 9 à 10 mois pour finalement devoir changer de fonction étant incapable de soulever des charges lourdes.
Malgré de la physiothérapie, il ressent toujours des douleurs au dos. Dans le rapport du physiothérapeute et de l'ergothérapeute, daté du 21 septembre 2011 (S-4), on donne le diagnostic suivant : « Pas de plateau de récupération. Il persiste une perte de mobilité et d'endurance de la région cervico-dorsale. En ergothérapie, le patient n'a pas encore retrouvé ses capacités fonctionnelles de travail puisque l'irritabilité à l'effort demeure trop présente. Monsieur travaille très physiquement et ses capacités physiques demeurent sous les exigences physiques de son emploi.
Nous suggérons donc de poursuivre l'assignation temporaire et de poursuivre les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie tels qu'entrepris. » ANALYSE [ 18 ] La poursuite a déposé six décisions afin de supporter sa position. Il s'agit de : R . c. Sirois , 2011 QCCQ 177 , R . c. Tanguay , 2010 QCCQ 8682 , R . c. Bélanger, 2011 QCCQ 83 , R . c. Dessureault , 2009 QCCQ 4357 , R . c. Parenteau , 2010 QCCQ 6484 et R . c. Grenier, 2010 QCCQ 1094 . [ 19 ] Dans toutes ces décisions, les tribunaux rappellent l'importance de la dénonciation, de la dissuasion et de l'exemplarité.
Voir Grenier par. 71 , Parenteau par. 70 , Dessureault par. 9 , Bélanger par. 39 , Tanguay par. 56 et Sirois par. 54 . [ 20 ] La décision récente R . c. Michaud , 2012 QCCA 891 de la Cour d'appel doit recevoir application. Cette décision confirme celle que j'avais rendue dans R . c. Éric Gagnon , 505-01-075298-089 et celle qu'a rendue mon collègue, l'honorable Claude Provost, dans R . c. De Launière, 2012 QCCQ 7372 . [ 21 ] Dans ces trois affaires, la défense demandait une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue.
Des peines fermes de 12 mois, de 15 mois et de 6 mois ont été imposées principalement afin de respecter les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité, et pour tenir compte du degré élevé de culpabilité morale de l'accusé. [ 22 ] Dans R . c. Michaud , l'accusé était âgé de 73 ans. Il conduisait son véhicule revenant d'une visite chez son gendre et il heurta violemment le véhicule de la victime. Il avait une alcoolémie à l'ivressomètre de 207 et 208. La victime souffre de douleurs chroniques et a dû réorienter sa carrière. [ 23 ] Elle aura des séquelles le reste de ses jours.
L'absence d'antécédent est un facteur atténuant, mais l'âge de l'accusé devient un facteur aggravant puisqu'il n'a pas agi en raison d'une étourderie passagère. Le haut degré d'intoxication augmente la culpabilité morale de l'accusé. D'ailleurs, le législateur l'a prévu à l'article 255.1. [ 24 ] La Cour d'appel substitut une peine de 12 mois d'emprisonnement à la peine de 90 jours discontinus imposée en première instance nous rappelant l'importance de respecter les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité tout en tenant compte du degré élevé de culpabilité morale de l'accusé. [ 25 ] Dans R . c.
De Launière , l'accusé sort d'un bar, son alcoolémie est de 126 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Il prend le volant, il pleut et il perd le contrôle en traversant le terre-plein pour frapper un véhicule qui circulait dans la voie opposée. La victime est sérieusement blessée. Elle a deux côtes cassées, un traumatisme crânien, une entorse cervicale, une fracture à la clavicule gauche, au sternum et à la cheville gauche. Elle a dû passer deux mois en fauteuil roulant et retourner vivre chez les parents de son amie étant incapable de vivre seule.
Elle est demeurée handicapée et éprouve des difficultés à poursuivre ses études ou à se trouver un emploi. L'accusé n'a aucun antécédent, est un travailleur assidu et a été blessé lors de l'accident. Depuis l'accident, il a changé ses habitudes et
s'est éloigné de son groupe d'amis qui consomment toujours. Il ne fréquente plus les bars. [ 26 ]
Malgré l'absence d'antécédent, une reprise en main et le délai de quatre ans depuis l'accident, le juge applique le principe d'harmonisation des peines et les objectifs de dénonciation et de dissuasion pour imposer une peine de 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'une interdiction de conduire de deux ans. [ 27 ] Finalement, dans la décision R . c. Éric Gagnon , que j'ai rendue le 19 octobre 2010. J'ai imposé une peine de 15 mois d'emprisonnement à l'accusé.
Puisqu'elle n'est pas publiée, je la joins en annexe. [ 28 ] Les faits sont les suivants : monsieur Gagnon conduit rapidement et perd le contrôle de son véhicule pour percuter une camionnette. La victime était passagère du véhicule conduit par l'accusé, mais assise à l'arrière. Elle est blessée et a été hospitalisée 16 jours dont 3 aux soins intensifs. [ 29 ] Les séquelles sont importantes pour la victime, elle a eu le poumon droit affaissé, deux fractures aux côtes, une hémorragie interne, les reins, la vessie et le foi lacérés.
Elle a rencontré un psychologue pendant deux ans pour apprendre à composer avec ses séquelles. [ 30 ] L'accusé sans antécédent, était étudiant au moment de l'accident et lors des représentations sur la peine, il est électro mécanicien à temps plein, en plus de gérer sa propre compagnie de « testing » électronique. [ 31 ] Considérant la gravité tant objective que subjective de l'infraction et le fait que l'accusé n'a pas changé ses habitudes de conduite ayant été reconnu coupable à quinze (15) infractions au Code de la sécurité routière, j'ai conclu que la responsabilité pénale de l'accusé était élevée. [ 32 ] Privilégiant, la dissuasion tant individuelle que collective et la dénonciation, j'ai imposé une peine ferme de quinze (15) mois ainsi qu'une interdiction de conduire de 2 ans. [ 33 ] En l'espèce, la responsabilité pénale de l'accusé est très élevée.
Il possède un antécédent en 2008 de conduite avec les facultés affaiblies. Pour chacune des nouvelles infractions à sanctionner, le taux d'alcoolémie dépassait 200 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Les séquelles pour la victime sont importantes et dans la dernière affaire, il était en attente de procès pour un dossier de même nature.
Il récidive avec une infraction plus grave, en causant des lésions. [ 34 ] Je tiens compte des facteurs atténuants suivants, les plaidoyers de culpabilité, l'expression de regrets et de remords, la remise en question de l'accusé alors qu'il a entrepris et réussi une thérapie, son jeune âge, le fait qu'il est un actif pour la société ayant toujours travaillé, et un risque de récidive peu élevé. [ 35 ]
Malgré ces facteurs atténuants, le cas de l'accusé ne peut se distinguer des affaires Michaud , De Launière et Gagnon précitées. [ 36 ] Les principes d'harmonisation des peines de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité primeront. Je rappelle que le degré de responsabilité pénale de l'accusé est très élevé. [ 37 ] La peine juste et équitable pour l'ensemble de ces crimes serait de 18 mois. Je tiens compte de la détention provisoire de 2 mois et je lui en donne crédit. Au surplus, il s'agit d'une affaire où utilisant ma discrétion, j'accorde un crédit pour une certaine
partie de la période passée en thérapie. Le crédit est partiel puisqu'il ne s'agit pas de condition de privation de liberté similaire à celles subies en détention. Par exemple, l'accusé bénéficiait de certaines sorties vers la fin de la thérapie. Le crédit sera de 3 mois et est conforme avec l'enseignement de notre Cour d'appel mentionné dans R . c. Godmaire , 2005 QCCA 496 . Dans cette affaire, on nous rappelle de tenir compte de la pleine portée et des effets d'un séjour en thérapie. [ 38 ] La peine globale sera donc de 12 mois ½ .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CONDAMNE L'ACCUSÉ : [ 39 ] Dans le dossier 765-01-021806-100, sur les chefs 2 et 6, à une peine de 3 mois, sur le chef 3, à une peine de 15 jours concurrents. [ 40 ] Dans le dossier 765-01-022761-114, sur les chefs 1 et 2, à une peine de 9 mois concurrents entre eux, mais consécutifs à toute autre peine. [ 41 ] Finalement, dans le dossier 765-01-027762-112, sur le chef 2, à une peine de 15 jours consécutifs à toute autre peine. [ 42 ] Dans les dossiers 765-01-021806-100 et 765-01-022761-114, l'accusé sera assujetti à une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de 3 ans. [ 43 ] J'impose les frais et la suramende dans chacun des dossiers selon le tarif prévu par la loi, j'accorde un délai de 18 mois pour le paiement de ces sommes. __________________________________ DENYS NOËL, J.C.Q.
Me Geneviève Beaudin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Annie Francoeur Procureur de l'accusé Dates d’audience : 11 et 14 janvier 2013 JN 0250
ANNEXE COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-075298-089 DATE : 19 OCTOBRE 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ÉRIC GAGNON Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ [1] L'accusé a plaidé coupable à une infraction de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles à M... T... contrairement à l' article 255(2) du Code criminel . [2] Un rapport présentenciel a été demandé et les représentations sur sentence ont eu lieu les 29 juin et 20 juillet 2010.
La décision sur la peine fut reportée au 31 août 2010 puis au 19 octobre 2010 en raison des changements d'affection. [3] Le 7 octobre 2007, l'accusé, la victime et son copain ont consommé de l'alcool et c'est l'accusé qui les raccompagne avec son véhicule. [4] Il conduit très rapidement et dans une courbe il perd le contrôle de son véhicule puis percute une camionnette. La victime qui est passagère à l'arrière est sérieusement blessée. Elle est demeurée quarante-cinq minutes coincée dans le véhicule et a été hospitalisée seize jours dont trois jours aux soins intensifs.
Les séquelles et les blessures sont importantes. [5] L'accusé a été arrêté et a enregistré un taux d'alcoolémie de 110 milligrammes par 100 millilitres de sang. Son automobile a été lourdement accidentée. L'accusé attribue la perte de contrôle aux modifications faites à sa suspension, à des pneus de mauvaise qualité et en raison de la chaussée mouillée. [6] La poursuite a fait entendre la victime afin de donner des précisions au sujet de ses séquelles à la suite de l'accident.
[7] Dans un témoignage fort émotif, elle explique que l'accident a bouleversé sa vie. Elle a eu le poumon droit d'affaissé, deux fractures aux côtes, une hémorragie interne, les reins, la vessie et le foie lacérés. Elle a dû demeurer 15 jours sans bouger. Elle a suivi des traitements de physiothérapie pendant 1 an et 3 mois et souffre toujours de douleurs l'empêchant de demeurer assise plus de 2 ½ heures. Elle dort mal et est toujours craintive en voiture.
Elle a rencontré un psychologue pendant deux ans pour apprendre à revivre. [8] Elle a dû arrêter de travailler pendant huit mois et doit constamment prendre des analgésiques pour soulager une douleur toujours présente. [9] L'accusé était l'ami du copain de la victime et elle reconnaît que les trois avaient consommé de l'alcool avant l'accident. [10] La défense a fait entendre l'accusé. Il était étudiant au moment de l'accident, il a réussi son cours puisqu'il est maintenant électromécanicien à temps plein.
En plus de cet emploi, il gère sa propre compagnie de balancement et testing électroniques. [11] L'accusé n'a pas été blessé lors de l'accident, mais a dû consulter un psychologue pendant un certain temps. POSITION DES PARTIES [12] La poursuite recommande une peine de 15 à 18 mois ferme ainsi qu'une interdiction de conduire de 2 ans en sus de la peine. [13] Elle soutient que l'accusé minimise sa responsabilité imputant l'accident à des causes externes.
Elle souligne les habitudes de conduite peu reluisantes de l'accusé et insiste sur les aspects de dénonciation et dissuasion. [14] La défense est d'accord avec l'interdiction de conduire suggérée. Elle reconnaît que les séquelles sont importantes pour la victime, mais demande de considérer la part de faute contributive de cette dernière. [15] Elle savait que l'accusé avait consommé de l'alcool et elle a quand même pris place à bord du véhicule. [16] L'accusé n'a pas d'antécédent, le taux enregistré est très bas, le rapport présentenciel est positif. L'accusé travaille à temps plein.
La défense suggère qu'une peine de 15 à 18 mois avec sursis serait appropriée et conforme à l'enseignement de plusieurs décisions entre autres : R. c. Paquette du 9 février 2007 par l'honorable Jean-François Gosselin, J.C.Q. R. c. Perreault du 9 mai 2008 par l'honorable Jean-François Dionne, J. C. Q. R. c. Cloutier du 4 mars 2009 par l'honorable François Marchand, J.C.Q. R. c. Leblond du 17 janvier 2008 par l'honorable Jean-François Gosselin, J.C.Q. LE DROIT [17] Le législateur a encadré la discrétion accordée au juge pour rendre la sentence appropriée.
C'est aux articles 718 et suivants que se retrouvent les principes et objectifs à appliquer. [18] L'imposition de la peine doit obligatoirement contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. [19] La peine devra rencontrer les objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [20] La conduite avec les facultés affaiblies est un fléau et constitue un crime qui a des répercussions dramatiques pour plusieurs citoyens lorsqu'il y a un accident causant des lésions corporelles ou un décès. Des familles sont décimées et détruites par la bêtise de ce type d'accusé.
C'est régulièrement une personne sans antécédent qui après avoir consommé trop d'alcool, prend le volant et est impliqué dans un accident dramatique. [21] On peut croire que le processus judiciaire et le stress reliés le dissuadera à jamais de recommencer, mais selon moi, les objectifs sentenciels sont beaucoup plus préoccupants et importants que ce simple constat. Il en va d'une société sûre, paisible et de la protection du public. [22] Donc même si l'accusé ne représente pas un risque et que le processus de réhabilitation est bien engagé, les objectifs de dénonciation, dissuasion générale primeront.
Je le répète, la prolifération de ce type de crime concerne la Cour et on doit s'assurer de la sécurité du public. Un message équivoque met en péril la sécurité du public. [23] Les campagnes publicitaires ne suffisent pas ou ne portent pas. "L'alcool au volant c'est criminel" est un slogan bien connu, mais
nombre de fois non respecté. C'est donc à la lumière de l'arrêt Proulx que j'en arrive à la conclusion, que le besoin de dissuasion générale est si pressant que seule une incarcération ferme le rencontrera. [24]
L'article 718.1 prescrit que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [25] Comme le rappelle le juge Lebel dans l'arrêt R. c.
Nasogaluak [1] , le 19 février 2010, même si la Cour désire apporter plus de poids à un des objectifs mentionné à l'article 718 en l'espèce, la dissuasion générale et la dénonciation, « la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité » [26] Donc, ce principe fait en sorte que la peine ne pourra excéder ce qui est juste et appropriée, compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction.
Sans l'application de ce principe, on se retrouverait à entériner l'opinion publique face à un type de crime ce qui à maintes occasions donnerait une sentence disproportionnée et vengeresse. [27] Il s'agit donc d'individualiser la peine afin de rendre une peine juste. À ce titre, il faudra tenir compte des circonstances aggravantes, atténuantes du crime ainsi que celles liées à la situation personnelle de l'accusé. [28] Je rappelle un passage fort pertinent de l' arrêt Nasogaluak . Il s'agit du paragraphe 43 : « …Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres.
Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce. La peine sera par la suite ajustée – à la hausse ou à la baisse – dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l'importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d'arrêter la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. » [29] Les lignes directrices de la jurisprudence ont été revues dans la décision récente de la Cour d'appel R. c. Ferland rendue le 15 juin 2009 (500-10-004246-086).
On y retrouve une analyse de plus de 140 décisions en matière de crimes reliés à la conduite automobile. Je remarque que depuis les deux dernières décennies, les peines en matière de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort vont en augmentant. Cette tendance est le reflet des modifications législatives de 2001 et de l'application des principes de l'article 718. [30] Toujours dans R. c. Ferland, la Cour d'appel réitère sa position au paragraphe 41.
Il s'agit d'appels de peines imposées à la suite d'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou causant la mort. Les accusés sont jeunes et n'ont aucun antécédent judiciaire. L'alcool n'est pas en cause. Le risque de récidive est jugé faible. Les accusés éprouvent des remords sincères. Il ne s'agit pas d'individus criminalisés.
Les peines varient de 18 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme. [31] Par ailleurs, lorsque l'alcool est en jeu des peines plus longues sont généralement imposées. [32] Un dernier constat au sujet de la décision Ferland est important à mentionner puisqu'il recevra application. Voici ce qu'écrivait le juge Rochon au paragraphe 47 :. : «… La Cour a maintenu une peine de trois ans d'emprisonnement, Dans ce cas, l'alcool n'etait pas en cause. Les risques de récidive étaient faibles. Il n'y avait pas d'antécédents judiciaires.
Le dossier de conduite automobile était toutefois chargé de multiples violations au Code de la Sécurité routière. » [33] Tout récemment la Cour d'appel maintenait des peines de quatre ans de pénitencier dans deux dossiers de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. Il s'agit des affaires R. c. Bourque rendue le 16 septembre 2009 et Brutus c. R. du 14 juillet 2009. [34] Dans l'affaire Bourque confirmée par la Cour d'appel, le juge de première instance, mon collègue l'honorable Yves Morier, rappelait ce que la Cour d'appel avait mentionné en 2007 dans l'arrêt Bouchard.
« Depuis les amendements législatifs de 2001 quant aux crimes de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort, les peines sont dans ces cas de plus en plus sévères essentiellement parce qu'il existe un besoin pressant de dénoncer ce type de conduite. C'est l'enseignement qu'il faut retenir de l'arrêt de la Cour dans Lepine c. R. » [35] Cette position a été réitérée par la cour d'appel dans Brutus c R rendue le 14 juillet
Le paragraphe 18 est très pertinent; [ 18] En terminant, il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant la commission des infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté de marquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l'égard de ces crimes, particulièrement dans les cas où des conséquences graves (comme en l'espèce) en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peines d'incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés de l'imiter. La peine imposée en l'espèce n'est pas déraisonnable au regard de cet objectif, pas plus qu'elle ne l'est au regard de toutes les circonstances propres à l'affaire. [36] J'en arrive à l'analyse des circonstances aggravantes et atténuantes. [37] La conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles est punissable par un emprisonnement maximal de dix ans.
Il s'agit d'un crime grave se situant immédiatement après les crimes punissables par l'emprisonnement à perpétuité et ceux passibles d'un
emprisonnement de 14 ans. [38] La gravité subjective est également élevée lorsqu'on considère les circonstances particulières. L'accusé circulait à haute vitesse excédant de 50 kilomètres à l'heure la limite permise. Il perd le contrôle de son véhicule sans aucune raison ne serait ce que son état d'ébriété qui le rendait inapte à réagir correctement. [39] Les blessures et les séquelles sont importantes pour la victime. [40]
Malgré un plaidoyer de culpabilité, l'accusé minimise sa responsabilité et se justifie en blâmant des conditions extérieures comme l'état de son véhicule et de la route. (P. 3 et 4 du rapport) [41] Ce qui est fort préoccupant est l'attitude de l'accusé depuis l'événement. Il se retrouve avec deux nouvelles infractions au Code de la Sécurité routière. Un excès de vitesse et tout récemment une omission de faire un arrêt. [42] Au surplus, malgré l'absence d'antécédents criminels, l'accusé a été reconnu coupable de quinze (15) infractions au Code de la route entre 2003 et 2007.
Son permis a été sanctionné à quatre reprises en raison d'accumulation de points de démérite. [43] On retrouve plusieurs facteurs atténuants. [ 44 ] Avec le temps et les procédures criminelles, l'accusé reconnaît sa responsabilité criminelle. Il est jeune et exprime un certain remord voir de l'empathie pour la victime page 4 du rapport. [ 45 ] Il a plaidé coupable et a le support de sa famille. Il a un emploi bien rémunéré et stable. [ 46 ] Après analyse, je considère que la responsabilité pénale de l'accusé est élevée. [ 47 ] L'enseignement de la cour d'appel mentionné dans Scraire c.
R. rapporté au [1999] R.J.Q. recevra application. L'emprisonnement avec sursis ne sera approprié que lorsque l'ensemble des facteurs atténuants ont un poids tel qu'il favorise nettement la réhabilitation du prévenu.
En l'espèce, malgré la présence de facteurs atténuants, il ne s'agit pas d'un de ces cas où comme le mentionnait l'honorable juge Deschamps : « pour qu'un sursis soit accordé que des conditions particulières soient réunies afin que les facteurs personnels compensent le grand besoin de dissuasion générale.» [ 48 ] En somme, la dissuasion tant individuelle que collective et la dénonciation sont des enjeux supérieurs et méritent qu'une peine d'emprisonnement ferme soit imposée considérant l'ensemble du dossier. [ 49 ] Je considère qu'on s' approche davantage de l'affaire R. c.
Ménard-Labranche [2] alors qu'on se retrouve avec un accusé immature qui n'a pas modifié sa façon de conduire même depuis l'accident. [ 50 ] Selon moi, seule une peine d'incarcération ferme pourra responsabiliser l'accusé. Il s'agit de le dissuader afin qu'il ne récidive pas. Un passage du rapport présentenciel démontre bien ce risque (P. 4) L'analyse délictuelle reflète un comportement criminel non prémédité, mais de gravité objective élevée.
Ce type d'infraction nous apparaît comme ayant été prévisible, notamment en raison de pratiques parfois douteuses de conduite du sujet, précisément à l'égard de la vitesse, le tout combiné à son manque de jugement, de maturité et sa consommation d'alcool au moment des faits. [ 51 ] Force est de constater que rien n'a vraiment changé au niveau de ses habitudes de conduite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] CONDAMNE l'accusé à purger une peine de quinze (15) mois d'emprisonnement. [ 53 ] INTERDIT à l'accusé, en conformité avec l' article 258(2) a.1 du Code criminel , de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public pour une période de deux ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné. [ 54 ] IMPOSE la suramende prévue et accorde un délai de douze mois pour l'acquitter. __________________________________ DENYS NOËL, J.C.Q. Me Mathurin Procureur de la Poursuivante Me L'Ecuyer Procureur de l'Accusé
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