2020 QCCA 1713, 2020 QCCA 1713
Opinion
Poulin c. R. 2020 QCCA 1713 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003785-206 (350-01-038624-190) (350-01-038630-197) (350-01-038631-195) DATE : 11 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOIT POULIN APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été autorisé par un jugement d’un juge de la Cour à faire appel [1] à l’encontre de verdicts de culpabilité prononcés le 6 mars 2020 par la Cour du Québec du district de Beauce (l’honorable Annie Trudel) dans les dossiers suivants [2] : • 350-01-038624-190 - Entre le 30 septembre 2019 et le 8 octobre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l'une de ses conditions, soit de se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures en personne et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; - Entre le 1er novembre 2019 et le 8 novembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l'une de ses conditions, soit de se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures en personne et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; - Entre le 5 décembre 2019 et le 16 décembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l’une de ses conditions, soit de se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures en personne et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; _ Entre le 30 septembre 2019 et le 16 décembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l’une de ses conditions, soit de prendre un rendez-vous au CLSC dans les 72 heures de sa libération afin d’entreprendre une thérapie en lien avec l’impulsivité et/ou un soutien à la parentalité et en fournir la preuve à son agent de probation; - Entre le 30 septembre 2019 et le 16 décembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l’une de ses conditions, soit de s’inscrire à l’école et d’en fournir la preuve à son agent de probation; • 350-01-038630-197 - Le ou vers le 17 décembre 2019, avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Gustave Poulin et Luce Deblois, monsieur Gustave Poulin étant incidemment le père du requérant; [ 2 ] L’appelant a aussi déposé une requête pour permission d’appeler de la peine de 18 mois de détention suivie d’une période de probation de trois ans prononcée contre lui pour l’ensemble des chefs d’accusation (incluant en plus deux chefs d’omission de se conformer à une ordonnance de probation dans le dossier 350-01-038631-195 pour lequel il n’a pas été autorisé à faire appel des verdicts).
Cette requête a été déférée à la formation. *** [ 3 ] Depuis plusieurs années, l’appelant entretient une relation tumultueuse avec ses parents, Gustave Poulin et Luce Deblois. Il a été accusé de plusieurs chefs d’accusation en lien avec les événements suivants. Les bris de probation
[ 4 ] Le 30 septembre 2019, la juge Émond de la Cour du Québec prononce la peine de l’appelant dans un autre dossier d’infraction d’omission de se conformer à une ordonnance de probation [3] .
Il est condamné à 90 jours de détention à être purgés de manière discontinue et il est soumis à une ordonnance de probation de trois ans qui contient notamment les conditions suivantes : (1) garder la paix et avoir une bonne conduite; (2) interdiction de communication avec Annick Cadorette (son ex-conjointe et mère de ses enfants), Gustave Poulin, Luce Deblois et Chantal Bouffard (la mère de Mme Cadorette); (3) se présenter à un agent de probation dans les 72 heures de sa libération et, . par la suite, se rapporter régulièrement à l’agent de probation par téléphone et, une fois par année, physiquement; (4) prendre un rendez-vous avec son médecin dans les 72 heures de sa libération, le rencontrer, prendre la médication prescrite et suivre les traitements recommandés; (5) prendre un rendez-vous avec le CLSC afin d’entreprendre une thérapie en lien avec l’agressivité et/ou en soutien à la parentalité; (6) s’inscrire à l’école; et, (7) faire la preuve du suivi avec le médecin, le CLSC et celle de son inscription à l’école à son agent de probation. [ 5 ] La preuve de l’intimée a établi que l’appelant a commis les infractions qui lui sont reprochées dans le dossier 350-01-038624- 190 en lien avec les cinq bris de probation. [ 6 ] L’appelant a témoigné et donné les explications suivantes. [ 7 ] D’abord, il ne s’est pas présenté à son agent de probation dans les 72 heures de sa libération parce que la clé de sa voiture a été volée.
Il a téléphoné à l’agent de probation pour l’en avertir et s’est présenté devant lui dès que cela a été possible. L’agent de probation a confirmé lors de son contre-interrogatoire que l’appelant lui a parlé d’un problème de voiture. [ 8 ] L’appelant a aussi expliqué qu’il n’a pas téléphoné à son agent de probation dans les délais impartis parce qu’il ne savait pas comment composer un numéro sur son téléphone de type Google Home, lequel ne comporte pas de pavé numérique.
Il a tenté d’acheter un téléphone cellulaire, mais il a quitté le commerce lorsqu’il y a vu son père. [ 9 ] Il a décidé de ne pas s’inscrire à l’école puisqu’on lui a dit qu’il n’était pas admissible au financement d’Emploi-Québec pour ses études. [ 10 ] Enfin, il n’a pas senti le besoin de suivre une thérapie et donc il ne s’est pas inscrit au CLSC. La menace de causer la mort [ 11 ] Au mois de décembre 2019, le père de l’appelant (« le plaignant ») est avisé par sa nièce que son fils a publié sur son compte Facebook une déclaration le concernant.
Comme il n’a pas accès au compte de l’appelant, sa fille lui transmet la déclaration en question : M'en viens te chercher, ma Gos!!! Tu vas sortir les pieds devant mon grand!!! Toi pis ta femme vous allez etres a la même place. Vous allez pouvoir vous voir……..mais juste aux visites! …… 1 hre semaine!!!!! Pis tu ressemble a un Pedo, 10 milles a rondes, sans compté tous mes nouveaux amis depuis, bien sur!!!! (10 sec, a distance!) A tous ceux qui lisez ceci et qui se demande si je vais bien!!!! OUI! Bonne années A TOUS!!!!
ET Bon Film, Je vous en promet toute une mes chers amis FB!!!!! [Transcription textuelle] [ 12 ] L’appelant a confirmé qu’il avait publié ce message et qu’il faisait bien référence à son père. Il a cependant nié qu’il s’agisse d’une menace de mort. Il a expliqué que la déclaration révélait plutôt son souhait de voir ses parents envoyés en prison, où il est probable qu’ils décéderaient en raison de leur âge avancé.
Il a déclaré que son message visait à attirer l’attention des policiers après avoir essuyé, le même jour, un refus de leur part de l’aider au sujet de la garde de ses enfants. *** L’appel sur les verdicts [ 13 ] L’appelant pose les questions suivantes : - Le verdict rendu relativement à l’infraction d’avoir proféré une menace de causer la mort est-il déraisonnable? - À l’égard des verdicts rendus dans le dossier concernant les chefs d’omission de se conformer à une ordonnance de probation : - La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que ses explications ne constituent pas une excuse raisonnable et en ne motivant pas sa conclusion? - La juge de première instance a-t-elle erré en admettant en preuve l’enregistrement de la décision sur la peine prononcée contre l’appelant dans un dossier antérieur?
La requête pour permission d’appeler de la peine
[ 14 ] L’appelant plaide que la peine de détention de 18 mois qui lui a été imposée est manifestement non indiquée. La juge aurait accordé au facteur de la dissuasion une importance démesurée compte tenu du faible niveau de violence impliqué et de la gravité objective peu importante des infractions. *** L’APPEL SUR LES VERDICTS Le verdict rendu pour l’infraction d’avoir proféré une menace de causer la mort est-il déraisonnable? [ 15 ] Cette infraction est prévue à l’ alinéa 264.1(1)
a) C.cr . : 264.1
(1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un; 264.1
(1) Every one who, in any manner, knowingly utters, conveys or causes any person to receive a threat (
a) to cause death or bodily harm to any person; [ 16 ] La question de savoir si le message de l’appelant constitue une menace au sens de cette disposition est une question de droit qui doit être examinée de façon objective, c’est-à-dire comme le ferait une personne raisonnable, en considérant le contexte des mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent [4] .
Il n’est pas nécessaire d’établir que le destinataire de la menace en a été informé, qu’il a été intimidé ou effrayé par elle ou qu’il l’a prise au sérieux pour établir l’élément matériel de l’infraction [5] . [ 17 ] Dans l’arrêt McRae , la Cour suprême résume le droit applicable quant à l’élément matériel de l’infraction de la façon suivante : [16] Pour conclure sur ce point, l’acte prohibé de l’infraction d’avoir proféré des menaces sera prouvé si une personne raisonnable tout à fait consciente des circonstances dans lesquelles les mots ont été proférés ou transmis les avait perçus comme une menace de mort ou de lésions corporelles. [6] [ 18 ] Compte tenu du climat de fortes tensions et frustrations éprouvées par l’appelant à l’égard de son père, tel qu’établi par la preuve, la conclusion de la juge selon laquelle les mots publiés par l’appelant sur sa page Facebook constituent une menace n’est entachée d’aucune erreur révisable.
Au contraire, une personne raisonnable aurait interprété l’expression « M’en viens te chercher ma Gos!! Tu vas sortir les pieds devant mon grand!!! » comme une menace de lésions corporelles ou de mort, comme l’ont d’ailleurs compris deux personnes qui ont commenté cette publication sur Facebook [7] , ainsi que le plaignant lui-même. [ 19 ] La juge a rejeté, à bon droit, la prétention de l’appelant selon laquelle il faisait seulement allusion à l’éventuelle mort du plaignant en prison. Cette idée ne se reflète pas dans le message qu’il a publié et, en plus, elle n’est pas compatible avec une
partie de sa version. Celui-ci a affirmé qu’il voulait attirer l’attention des policiers pour obtenir de l’aide dans ses démarches liées à la garde de ses enfants. Il est plus vraisemblable que les policiers s’intéressent à une menace de mort qu’à l’idée que l’appelant souhaitait que ses parents croupissent en prison jusqu’à leur mort.
La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que les explications de l’appelant afin de justifier les bris de conditions ne constituent pas une excuse raisonnable et en ne motivant pas sa décision? [ 20 ] L’appelant reproche à la juge de première instance sa conclusion selon laquelle « [l]es explications de l’accusé, dans leur ensemble, ne sauraient constituer une excuse raisonnable d’avoir enfreint ses conditions ». [ 21 ] La Cour suprême a rappelé le critère fonctionnel applicable pour déterminer si une décision d’un juge de première instance est suffisamment motivée : [10] Une cour d’appel chargée de décider si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision doit appliquer une approche fonctionnelle : R. c.
Sheppard , 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869 , par. 55 . Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs « ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel » : R. c. Dinardo , 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 , par. 25 . [8] [ 22 ] La Cour a récemment résumé les principes applicables de la façon suivante : [11] Les règles en cette matière sont connues.
L’examen du caractère suffisant des motifs par une cour d’appel relève d'une approche fonctionnelle, qui consiste à déterminer « si [ceux-ci] jouent bien le rôle qui constitue leur raison d’être, soit permettre à la cour d’appel d’apprécier la justesse de la décision de première instance ». Considérés dans leur contexte , les motifs doivent indiquer le fondement du verdict et établir un lien logique entre ceux-ci et le verdict . (…). [9] [Nos soulignements] [ 23 ] L’infraction d’omission de se conformer à une ordonnance de probation est prévue au paragraphe 733.1(1) C.cr . :
733.1
(1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. 733.1
(1) An offender who is bound by a probation order and who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with that order is guilty of (
a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than four years; or (
b) an offence punishable on
summary conviction. [ 24 ] En 1989, la Cour suprême a décidé que cette infraction exige une mens rea subjective [10] . Même si le libellé de l’infraction a été modifié depuis, la jurisprudence continue d’interpréter l’infraction comme exigeant une mens rea subjective [11] .
Dans tous les cas, un accusé qui, dans les faits, a enfreint les conditions qui lui étaient imposées par une ordonnance de probation ne sera acquitté que s’il présente une excuse raisonnable pour ne pas s’être conformé à ces conditions [12] . [ 25 ] La juge n’a pas erré en concluant que les explications de l’appelant ne constituent pas une excuse raisonnable dans les circonstances. [ 26 ] D’abord, l’appelant soutient qu’il n’a pas pu se présenter physiquement à un agent de probation dans les 72 heures de sa libération parce qu’il n’avait plus la clé de sa voiture.
Or, il a mentionné avoir fait de l’auto-stop pour retourner du palais de justice à sa résidence et s’être déplacé en taxi plusieurs fois après sa libération, notamment pour acheter un téléphone cellulaire. Il ne fournit aucune explication satisfaisante pour ne pas avoir envisagé ces alternatives pour respecter les conditions de l’ordonnance de probation. [ 27 ] Ensuite, l’appelant déclare qu’il ne savait pas comment composer un numéro de poste sur son téléphone Internet de type Google Home , lequel ne comporte pas de pavé numérique.
Or, il avait mentionné plus tôt avoir téléphoné à son agent de probation pour lui faire part de son problème de voiture et pour l’informer du fait qu’il ne se présenterait pas dans les 72 heures de sa libération. De même, l’agent de probation a témoigné que l’appelant lui avait laissé un message dans sa boîte vocale le 27 novembre 2019, soit avant son défaut de téléphoner à son agent de probation en décembre. [ 28 ] La juge note explicitement, dans la portion analyse de son jugement, les explications de l’appelant concernant ses problèmes de transport et d’accès à un téléphone.
Elle n’a toutefois pas retenu que ces explications constituaient des excuses raisonnables et cette conclusion ne révèle aucune erreur révisable. [ 29 ] Ainsi, l’appelant déclare s’être rendu à un CLSC et avoir attendu un courriel de leur part. Cependant, il n’a fourni aucune preuve de cette démarche à son agent de probation, tel que requis par l’ordonnance de probation. Au surplus, il a reconnu ne pas avoir contacté le CLSC afin d’entreprendre des démarches en lien avec une thérapie.
La conclusion de la juge que le tout ne peut constituer une excuse raisonnable pour avoir enfreint ce volet des conditions est donc fondée sur la preuve, d’autant plus, élément le plus déterminant entre tous, que l’appelant a témoigné ne pas avoir l’intention de suivre les thérapies requises. [ 30 ] Enfin, l’appelant reconnaît ne pas s’être inscrit à l’école. Il a expliqué qu’il devait attendre un certain délai pour obtenir le financement d’Emploi-Québec et qu’il n’avait pas les moyens de s’inscrire sans aide financière. Cependant, il n’a fourni aucune preuve de cette conversation.
La juge s’appuie, au surplus, sur le courriel transmis par l’appelant à son agent de probation, dans lequel il confirme qu’il n’a pas l’intention de s’inscrire à l’école. [ 31 ] La décision de la juge selon laquelle l’appelant n’a pas fourni d’excuses raisonnables pour avoir omis de se conformer aux termes de l’ordonnance de probation s’appuie donc amplement sur la preuve et ne saurait être révisée par la Cour.
La juge de première instance a-t-elle erré en admettant en preuve l’enregistrement de la peine prononcée contre l’appelant dans un dossier antérieur? [ 32 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelant rappelle que, lors de l’audience devant la juge, l’intimée a fait entendre un extrait des commentaires formulés par la juge Émond dans un autre dossier.
Il plaide que cette preuve était inadmissible, car, selon lui, en plus de constituer du oui-dire et un témoignage d’opinion, elle n’a aucune pertinence et avait pour objectif sous-jacent de démontrer sa propension à ne pas respecter les ordonnances de probation qui lui sont imposées. [ 33 ] L’argument est mal fondé et il doit être rejeté. [ 34 ] D’une part, l’enregistrement entendu est, en fait, celui du jugement sur la peine rendu oralement par la juge Émond le 30 septembre 2019, peine qui comporte l’ordonnance de probation à la source des infractions de bris de conditions dans le dossier 350-01- 038624-190.
Ce jugement n’est pas en soi irrecevable.
L’usage qui peut en être fait est certes limité, mais, ici, cette limite n’a pas été dépassée. [ 35 ] D’autre part, ce jugement était pertinent aux fins de l’analyse par la juge des questions qu’elle devait trancher et de la peine qu’elle allait devoir imposer à l’appelant et rien ne permet de conclure que l’intimée ou la juge l’a utilisé pour prouver la propension de l’appelant à ne pas respecter les ordonnances judiciaires. *** LA REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DE LA PEINE La juge de première instance a-t-elle erré en accordant une trop grande importance au facteur de la dissuasion personnelle?
[ 36 ] L’appelant n’a pas déposé d’argumentaire au soutien de sa requête pour permission d’appeler de la peine. Dans sa requête, il invoque que « [l]a juge de première instance a erré en accordant une trop grande importance à la dissuasion personnelle, considérant le faible niveau de violence impliqué, ainsi que la gravité objective des infractions qui se situe à la limite inférieure de l’échelle de la gravité ». [ 37 ] Il est acquis que la Cour peut intervenir à l’égard d’une peine seulement si celle-ci est manifestement non indiquée ou si elle est empreinte d’une erreur de principe qui a eu une incidence.
La manière de soupeser les facteurs atténuants et aggravants peut constituer une erreur de principe seulement si la juge d’instance « a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » [13] . [ 38 ] L’appelant ne démontre pas que la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable.
Elle a décidé d’insister sur la dissuasion spécifique et la dénonciation en raison des nombreux antécédents judiciaires de l’appelant en lien avec les membres de sa famille immédiate, lesquels justifiaient qu’elle impose une peine plus sévère conformément au principe de gradation des peines. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] REJETTE l’appel sur les verdicts dans les dossiers 350-01-038624-190 et 350-01-038630-197; [ 40 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine dans les dossiers 350-01-038624-190, 350-01-038630-197 et 350- 01-038631-195. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent Avocat de l’appelant Me Régis Boisvert Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat de l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2020
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