2014 QCCA 140, 2014 QCCA 140
Opinion
F.L. c. Lesage 2014 QCCA 140 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020418-109 (500-17-027499-055) DATE : Le 28 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Me Annick Nguyen, Greffière adjointe F… L… APPELANTE – Demanderesse c.
JACQUES LESAGE LOUISE LAMBERT RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’un arrêt rendu par cette Cour le 11 juillet 2012, rejetant l'appel avec dépens et accueillant sans frais la requête des intimés afin de déclarer l’appelante quérulente, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 3 086,02 $. L’objet du litige porte sur la recevabilité du mémoire de frais, sur la capacité de l’appelante à payer les dépens, sur les frais d’huissier et sur les frais de confection du mémoire des intimés. 1.
La recevabilité du mémoire de frais [ 2 ] L’appelante prétend que le mémoire de frais présenté par le bureau d’avocats BCF s.e.nc.r.l. est irrecevable au motif que ce dernier était inhabile, ayant déjà représenté une compagnie dont elle aurait été actionnaire et serait donc en conflit d’intérêt. Il est opportun de rappeler que les pouvoirs de l’officier taxateur sont plutôt restreints. Le rôle de l’officier taxateur est de s’assurer de la conformité des montants réclamés au mémoire de frais en fonction du tarif applicable. Dans l'affaire Groupe Royal Technologies (Québec) inc. c.
Portes Decko inc . [1] , Me Bertrand Gervais écrit quant au rôle de l'officier taxateur : Rappelons, dans un premier temps, que les pouvoirs de l'officier taxateur sont relativement limités. En effet, le rôle de l'officier taxateur se limite à établir la quotité des frais qui sont dus à une
partie selon les lois et tarifs en vigueur. Dans un arrêt de 1986, la Cour d’appel décrivait ainsi le rôle de l’officier taxateur : La taxation n’est en définitive qu’un acte administratif ou quasi-judiciaire par lequel un officier de justice désigné par la loi, en l’occurrence le protonotaire, s’assure que le mémoire établi par la
partie qui a droit aux dépens est conforme aux tarifs en vigueur ( Corriveau c. Michaud , [1986] R.J.Q. 2081 (C.A.) ) [ 3 ] Bien qu’aujourd’hui le
titre de greffier ait été substitué à celui de protonotaire, le principe énoncé dans cette décision demeure applicable. [ 4 ] Comme les conclusions de la Cour dans le jugement qui nous concerne se lisent comme suit « REJETTE l’appel avec dépens; ACCUEILLE sans frais les requêtes des intimés », les intimés sont en droit de déposer le présent mémoire de frais et je n’ai pas, en tant qu’officier taxateur, la compétence de refuser de taxer un mémoire de frais au motif qu’il existerait un conflit d’intérêt entre les parties. La question, s’il y en avait une, aurait due être débattue devant la Cour. [ 5 ] Je rejette donc la contestation de l’appelante.
2. La capacité de l’appelante à payer les dépens [ 6 ] L’appelante demande d’être dispensée de payer les dépens puisqu’elle n’a pas la capacité financière pour le faire. Encore une fois, je tiens à rappeler que le rôle de l’officier taxateur se limite à vérifier si les montants sont conformes aux différents tarifs en vigueur. L’arrêt du 11 juillet 2012 de la Cour rejette l’appel avec dépens et accueille la requête des intimés sans frais. L’officier taxateur n’a pas le pouvoir de modifier les conclusions du tribunal sur l’attribution des dépens [2] .
Par conséquent, je me dois de taxer le présent mémoire de frais. 3. Les frais d’huissier [ 7 ] Dans leur mémoire de frais, les intimés réclament plusieurs frais d’huissier. L’appelante conteste les montants suivants : • 159,39 $ de frais de signification du mémoire des intimés; • 84,94 $ de frais de signification d’une requête en rejet; • 84,77 $ de frais de signification du cahier d’autorité des intimés; Frais de signification de 159,39 $ [ 8 ] L’appelante conteste ces frais de signification, soutenant que les frais de kilométrages facturés sont excessifs (ces frais comprennent deux rapports de signification).
Dans le premier rapport de signification daté du 15 novembre 2010 au montant total de 146,98 $, il y est indiqué dans le poste « Frais extra-judiciaires » un montant de 3,00 $ à
titre de frais de gestion ainsi qu’un montant de 74.50 $ à
titre de « frais de routes » de 50 kilomètres. À mon avis ces deux montants doivent être retranchés, car il s’agit de déboursés extrajudiciaires non taxables. Dans le poste de « Frais taxables » un montant de 44,70 $ est facturé pour une route de 30 kilomètres, ce qui me paraît raisonnable, car selon mes recherches, le bureau de l’huissier situé le plus près de la résidence de l’appelante est situé à 28 kilomètres, ce qui me semble conforme à l’
article 2.1 du Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers [3] , qui se lit comme suit : 2.1.
Les honoraires et les frais de transport auxquels a droit un huissier ne peuvent être réclamés pour un montant supérieur à celui calculé sur la base de la distance réellement parcourue jusqu'à concurrence de la distance, en calculant l'aller seulement, séparant le lieu de signification ou le lieu d'exécution du bureau de l'huissier le plus près de ce lieu. […] (je souligne) [ 9 ] Un montant de 59,49 $ est donc accordé. [ 10 ] Dans le second rapport de signification en date du 16 novembre 2010, des frais de gestion de 3,00 $ sont facturés.
Encore une fois, ces frais doivent être retranchés car il s’agit de déboursés extrajudiciaires non taxables. Un montant de 9,03 $ est accordé. Frais de signification de 84,94 $ [ 11 ] L’appelante soutient que les frais de vacation urgente au montant de 25,00 $ pour la signification de la requête en rejet des intimés sont des frais non taxables. À mon avis, il y a lieu de retrancher ces frais d’urgence du mémoire de frais puisqu’il s’agit de frais extrajudiciaires [4] . De plus, je retranche les frais de 5,00 $, car les frais d'envoi par fax et de poste sont des débours extrajudiciaires.
Un montant de 51,06 $ est donc accordé à ce
chapitre (8,00 $ d'honoraires et 37,27 $ de kilométrage plus les diverses taxes applicables). Frais de signification de 84,77 $ [ 12 ] L’appelante soulève les mêmes motifs de contestation que ceux invoqués au paragraphe 8 du présent jugement. En appliquant le même raisonnement, je retranche le montant de 3,00 $ à
titre de frais de gestion des rapports de signification datés des 3 et 4 janvier 2012. La facturation de la route de 28 kilomètres est raisonnable, car selon mes recherches, le bureau de l’huissier le plus près est situé à environ 28 kilomètres de la résidence de l’appelante. Un montant de 77,87 $ est accordé (10,00 $ de production et 2 X 8,00 $ d'honoraires et 41,72 $ de kilométrage plus les diverses taxes applicables). 4. La confection du mémoire des intimés [ 13 ] L’appelante soutient qu’elle n’a pas à débourser les frais de confection du mémoire des intimés puisqu’elle n’a pas les moyens pour acquitter les frais de confection de son propre mémoire.
Malgré la sympathie que je pourrais avoir pour la situation de l’appelante, le libellé de l’article 477 C.p.c. est clair : 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement. […] [ 14 ] La
partie qui succombe, en l’espèce l’appelante, doit supporter les dépens, à moins que la Cour n’ait ordonné autrement, tel n’est pas le cas dans le présent dossier. Je procède donc à évaluer le caractère modéré des coûts de confection du mémoire des intimés. À cet effet, un avis de la juge en chef du Québec Nicole Duval Hesler du 8 mai 2013 prévoit que les frais « modérés » dans le cas d'un
mémoire confectionné « maison » sont de 0,33 $/page. En l'espèce, les frais reliés à la confection du mémoire des intimés sont de 1318,60 $ (1 271,60 $ + 39,00 $ + 8,00 $). Cela revient à un taux de 0,27 $/page[5]. Considérant le taux de 0,33 $/page émis par la jugeen chef, je conviens qu'un taux de 0,27 $/page respecte le critère de modération prévu à l'article 93 des Règles de la Cour d’appel enmatière civile[6]. Un montant de 1 544, 81 $ est accordé. 5.
Autres montants [15] Puisque le pouvoir de l'officier taxateur n'est pas restreint aux seuls postes contestés, je me permets de faire les ajustementssuivants. [16] D’abord, des frais de gestion au montant de 3,00 $ sont réclamés dans le rapport de signification daté du 12 mars 2010. Cesfrais doivent être retranchés puisqu’il s’agit déboursés extrajudiciaires non taxables. Un montant de 9,03 $ est accordé à ce poste. [17] La production d’une requête en rejet d’appel est un débours judiciaire non taxable[7]. Seuls les frais de production d’unmémoire, d’un exposé et d’un cahier de sources peuvent être taxés[8].
Le montant de 11,29 $ doit être retranché du mémoire de frais. [18] Des frais de 8,00 $ et de 16,00 $ sont réclamés pour la signification du cahier de sources et du mémoire des intimés. Cesmontants doivent être retranchés du mémoire de frais, car ils ont déjà été réclamés dans des factures précédentes. 6. Résumé [19] Le mémoire de frais taxable contre la
partie appelante s’établit donc comme suit : • Honoraire judiciaire pour le jugement au mérite (art.61) : 500,00 $ • Timbre judiciaire de la comparution : 171,00 $ • Frais de confection du mémoire des intimés 1 544,81 $ • Frais d’huissier (15 et 16 novembre 2010) 68,52 $ • Frais d’huissier (12 mars 2010 à 10h50) 51,06 $ • Frais d’huissier (12 mars 2010 à 15h00) 9,03 $ • Frais d’huissier (3 et 4 janvier 2012) 77,87 $ • Frais de confection du cahier de sources des intimés 390,60 $ • Frais de reproduction des pièces 51,30 $ • Timbre judiciaire pour le mémoire de frais : 51,50 $ POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [20] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 2 915,69 $.
Me Annick Nguyen, greffière adjointe [3] R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3; D. 1895-82, a. 1. [4] Droit de la famille – 10252, 2010 QCCA 285 , 2010 QCCA 285; Spino c. Rénovation métropolitaine (Québec) Ltée, 2006QCCA 455 , B.E. 2006BE-456 (C.A.); Blanchet c. Laprise, JE 94-1282 (C.A.). [6] (2006) 139 G.O II, 5800. [8] Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière JPL Caron inc., 2008 QCCA 2457.
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