2021 QCCQ 7941, 2021 QCCQ 7941
Opinion
Michaud c. Gibeault 2021 QCCQ 7941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701758-200 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE MICHAUD [...] Gatineau (Québec) [...] et DENIS COLLARD [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeurs c.
ROGER GIBEAULT [...] Gatineau (Québec) [...] et JOANNE LÉVEILLÉ [...] Gatineau (Québec) [...] Défendeurs/Demandeurs en garantie et CLAUDE CHARRON [...] Gatineau (Québec) [...] Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demandeurs réclament un montant de 12 075 $ en diminution du prix d’achat de la propriété acquise des défendeurs, en raison des fausses déclarations de ces derniers concernant la piscine creusée. [ 2 ] Les défendeurs nient avoir fait de fausses déclarations.
La déclaration du vendeur mentionnait que le spa et la piscine étaient vendus tels quels, sans garantie légale. [ 3 ] De plus, les défendeurs soutiennent avoir mentionné que la piscine avait fait l’objet d’une réparation, ce qui était visible en raison de la coloration de la toile et qu’elle était âgée de 12 ans au moment de la transaction. [ 4 ] Les défendeurs ont tout de même appelé Claude Charron en garantie puisqu’il a procédé à la réparation. Ce dernier est absent lors de l’audition. QUESTIONS EN LITIGE
i) La demande en diminution du prix de vente est-elle justifiée en raison d’un dol qui aurait été commis par les défendeurs, et ce, malgré la clause de vente sans garantie légale de la piscine? ii) Si oui, à quel montant les demandeurs ont-ils droit? iii) Est-ce que l’appelé en garantie est responsable des dommages en raison d’une faute qu’il aurait commise? ANALYSE
i) La demande en diminution du prix de vente est-elle justifiée en raison d’un dol qui aurait été commis par les défendeurs, et ce, malgré la clause de vente sans garantie légale de la piscine? [ 5 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation [1] et le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence.
[ 6 ] Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de la preuve [2] explique la prépondérance de la preuve : [174) Appréciation de la preuve Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 7 ] Les demandeurs allèguent qu’ils ont été induits en erreur par le silence des défendeurs concernant la fuite d’eau de la piscine creusée. [ 8 ] L’erreur d’une
partie peut être provoquée par le dol. [3] [ 9 ] Dans le présent dossier, les demandeurs soutiennent que si les défendeurs ne leur avaient pas caché les réparations à la piscine, ils auraient certainement négocié un prix plus bas. [ 10 ] Dans l’arrêt Lépine c. Khalid , la Cour d’appel définit ainsi le dol [4] : [52] Une définition récente de la notion, qui reprend un extrait d’un
article de doctrine, mérite d’être citée ici : Moyen destiné à tromper une personne dans le but de l’amener à s’engager par un acte juridique ou à s’engager à des conditions différentes de celles qu’elle aurait normalement acceptées. « Pendant longtemps, le dol n’a pu résulter que de gestes positifs posés afin de tromper le contractant. Aujourd’hui, il sanctionne la mauvaise foi du contractant, que celle-ci provienne d’un geste positif, tromperie, mensonge, manœuvre frauduleuse ou d’une omission, réticence ou silence. »
Qu’il consiste ou non en un geste positif, le dol est un moyen tendant vers une fin et il doit toujours s’apprécier en fonction de sa finalité, qui est d’induire quelqu’un en erreur dans le but de l’amener à contracter à son désavantage. (…) [ référence omise ] [ 11 ] Il appartient à l’acheteur qui invoque le dol de son vendeur d’en établir la preuve. Ce fardeau est assez lourd. [5] [ 12 ] En l’espèce, les défendeurs avaient-ils l’intention de tromper les demandeurs? La preuve ne le démontre pas. [ 13 ] Les demandeurs prennent possession de la propriété le 29 septembre 2017.
Quelques semaines après, ils procèdent à la fermeture de la piscine pour l’hiver en retenant les services d’un professionnel, soit Services de piscine J.B. [ 14 ] Au printemps 2018, après l’ouverture de la piscine par le même professionnel, les demandeurs constatent une fuite d’eau qui nécessite de remettre de l’eau régulièrement. [ 15 ]
Malgré plusieurs tentatives de Services de piscine J.B., la fuite n’est pas décelée. L’expert propose aux demandeurs d’enlever la toile à la fin de l’été afin de vérifier si la fibre de verre est endommagée. [ 16 ] Après l’enlèvement de la toile, les demandeurs constatent que la fibre de verre est endommagée. Dans une déclaration pour valoir témoignage, une autre entreprise, et non celle qui a procédé à l’enlèvement de la toile, déclare que la fibre de verre est très endommagée et que les réparations n’avaient pas été faites selon les règles de l’art.
Dans sa déclaration, la personne ne mentionne pas la date de sa visite ni celle de son rapport. [ 17 ] Selon les demandeurs, la durée de vie d’une piscine en fibre de verre est d’approximativement 25 ans, ce fait n’est pas confirmé par des experts. Au moment des évènements, la piscine a 15 ans. [ 18 ] Les réparations en litige auraient été faites au printemps 2014, après que les anciens propriétaires auraient constaté un bris à la fibre de verre à l’automne 2013. Le Tribunal retient de la preuve que la réparation, en raison de la coloration de la toile, était visible au moment de l’achat. [ 19 ]
Malgré que la toile fût enlevée à la fin de l’été 2018 par les demandeurs, ce n’est que le 25 juillet 2019 que les défendeurs sont mis en demeure de venir constater les dommages. La nouvelle piscine est installée en août 2019. [ 20 ] Cette dénonciation tardive est fatale au recours des demandeurs. [ 21 ] En effet, la piscine est demeurée non protégée du gel tout l’hiver, sans compter le dégel du printemps et toutes les autres intempéries.
Durant ces années, il est de connaissance judiciaire que la nappe phréatique était très élevée à Gatineau et dans les environs. [ 22 ] Les demandeurs, afin de soutenir leur position que les défendeurs étaient bien au fait que la piscine coulait, produisent une déclaration d’un voisin attestant que son terrain adjacent à la propriété en litige était imbibé d’eau. Sauf que cet état de fait n’aurait jamais été déclaré aux défendeurs au moment où ils étaient propriétaires. Il est donc difficile d’en tirer une conclusion quelconque. [ 23 ] Le dol est un acte de pure mauvaise foi et celui-ci ne se présume pas.
Il consiste à provoquer intentionnellement une erreur dans l'esprit de son cocontractant pour l'amener à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. [ 24 ] Les demandeurs allèguent que le dol dont ils ont été victimes résulte de l'abstention des défendeurs de dévoiler un fait qui était, pour eux, essentiel à la conclusion de la vente, soit la fuite d’eau de la piscine en raison d’une réparation majeure.
[ 25 ] Qu'il procède du mensonge, de la réticence ou du silence, le dol se caractérise par l'intention de tromper. Il doit aussi avoir un caractère déterminant sur la volonté du cocontractant puisqu'il induit un consentement détourné. [ 26 ] En droit civil, la bonne foi des contractants se présume. Il incombe à la
partie qui allègue la mauvaise foi de repousser cette présomption et d'établir la preuve que son cocontractant a vicié volontairement son consentement sur une considération essentielle du contrat. [6] [ 27 ] L’analyse de l'ensemble de la preuve présentée par les parties amène le Tribunal à conclure que les défendeurs n’ont pas omis intentionnellement d'informer les demandeurs du bris à la piscine, au contraire.
D’autant plus que le Tribunal ne considère pas qu’il s’agisse d’une considération essentielle au contrat de vente intervenu entre les parties. [ 28 ] Le Tribunal est convaincu que les défendeurs n’étaient pas au fait de la fuite d’eau, pas plus que la réparation effectuée en 2014 pouvait avoir été mal faite, comme l’expert des demandeurs le suggère, même si cette démonstration n’a pas été faite par une preuve prépondérante. [ 29 ] Les demandeurs savaient qu’ils achetaient une piscine sans garantie, telle quelle.
Les défendeurs ont mentionné la réparation et même s’ils ne l’avaient pas faite, la coloration de la toile imposait aux demandeurs de poser plus de questions. [ 30 ] Les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande principale, avec frais; [ 32 ] CONDAMNE solidairement les demandeurs Isabelle Michaud et Denis Collard à payer aux défendeurs Roger Gibeault et Joanne Léveillé les frais de justice de 209 $ . [ 33 ] REJETTE la demande en garantie, sans frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 20 juillet 2021
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