2017 QCCQ 7905, 2017 QCCQ 7905
Opinion
Ville de Montréal c. 9167-5355 Québec inc. 2017 QCCQ 7905 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-235153-163 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ VILLE DE MONTRÉAL Demanderesse c. 9167-5355 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Montréal (la Ville ) présente une demande en irrecevabilité de la demande reconventionnelle de 9167-5355 Québec inc. ( 9167 ) et, subsidiairement, en disjonction de la demande principale et de la demande reconventionnelle. CONTEXTE PROCÉDURAL [ 2 ] À sa demande introductive d’instance, la Ville réclame à 9167 un montant de 13 045,66 $ à
titre de loyer d’occupation temporaire du domaine public qui découle d’un périmètre de sécurité installé sur un trottoir ou sur la rue en face de l’immeuble qui lui appartient. [ 3 ] Ce périmètre de sécurité est nécessaire vu l’obligation de 9167 de remblayer une soute à charbon qui lui appartient et se trouve sous le trottoir en face de son immeuble. [ 4 ] En 1915, la Ville accorde le privilège de construire et de maintenir une soute à charbon sous le trottoir de la rue en face de l’immeuble de 9167 à certaines conditions, notamment le paiement d’une taxe annuelle que la Ville décrit comme un « loyer d’occupation permanente du domaine public ». [ 5 ] Ce loyer d’occupation permanente est porté aux comptes de taxes municipales annuelles de 9167 qui acquiert l’immeuble en cause en août 2006. [ 6 ] De son côté, 9167 dépose une défense et une demande reconventionnelle dans lesquelles elle plaide notamment que le permis d’occupation du domaine public délivré au propriétaire initial de la soute à charbon est un privilège, et que ce permis n’est pas transféré à son nom lors de la vente du mois d’août 2006. [ 7 ] Cela étant, 9167 conteste la réclamation de la Ville à
titre de loyer d’occupation temporaire du domaine public et, en demande reconventionnelle, réclame à la Ville 125 948,38 $ ainsi ventilés : - 111 905,70 $ à
titre de « répétition de l’indu à l’égard de la taxe annuelle qui a été payée par la défenderesse à
titre d’occupation du domaine public pour les années 2007 à 2016 inclusivement »; - 14 042,68 $ à
titre de remboursement pour le coût des travaux pour l’installation du périmètre de sécurité et pour les frais supplémentaires de gestion. [ 8 ] C’est donc dans ce contexte procédural que la Ville présente une demande en irrecevabilité de la demande reconventionnelle, et, subsidiairement, en disjonction de la demande principale et de la demande reconventionnelle. [ 9 ] Au début de l’audience, l’avocate de la Ville indique au Tribunal qu’elle ne présente plus sa demande en irrecevabilité mais uniquement sa demande subsidiaire en disjonction de la demande principale et de la demande reconventionnelle. [ 10 ] La Ville soutient que l’
article 36 du Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01 ( C.p.c. ), accorde à la Cour du Québec une compétence exclusive pour la demande principale, alors qu’elle ne peut entendre la demande reconventionnelle qui excède la limite monétaire de 85 000 $ prévue à l’
article 35 C.p.c. [ 11 ] Pour sa part, 9167 plaide que sa demande reconventionnelle résulte de la même source que la demande principale, ou d’une source connexe, si bien que la Cour du Québec possède la compétence d’attribution nécessaire afin d’entendre l’ensemble du recours.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ]
a) Vu la demande reconventionnelle de 9167, le présent dossier doit-il être transféré à la Cour supérieure?
b) La demande principale de la Ville peut-elle faire l’objet d’un transfert à la Cour supérieure?
c) Par sa demande reconventionnelle, 9167 demande-t-elle le remboursement d’un « trop-perçu » par la Ville? ANALYSE [ 13 ] Les deux premiers alinéas de l’
article 35 et l’
article 36 C.p.c. prévoient : 35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée , y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $ , sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption. La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 85 000 $ .
Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant. Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie. […]
Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour le recouvrement d’un impôt foncier, d’une taxe ou de toute autre somme d’argent due à une municipalité ou à une commission scolaire en application d’une loi ou des demandes contestant l’existence ou le montant d’une telle dette. Elle connaît également de toute demande de remboursement d’un trop-perçu par une municipalité ou une commission scolaire. (Soulignements du Tribunal) [ 14 ] Tout d’abord, en vertu de l’
article 36 C.p.c. , il ne fait aucun doute que la Cour du Québec possède la compétence d’attribution d’entendre toute demande d’une municipalité ou d’une commission scolaire « pour le recouvrement d’un impôt foncier, d’une taxe ou de toute autre somme d’argent », et ce, sans aucune limite monétaire [1] . [ 15 ] Au présent dossier, les parties reconnaissent la compétence exclusive attribuée à la Cour du Québec relativement à la demande principale de la Ville. [ 16 ] Cela étant, 9167 avance qu’en conséquence de cette compétence d’attribution exclusive de la Cour du Québec à l’égard de la demande principale de la Ville, sa demande reconventionnelle doit aussi être entendue par la Cour du Québec. [ 17 ] Avec égards, le Tribunal conclut que la position de 9167 est mal fondée. [ 18 ] Dans St-Eustache (Ville de) c.
Carrière St-Eustache ltée [2] , la Cour du Québec est saisie d’une demande de la Ville de St- Eustache en recouvrement de redevances impayées de plus de trois millions de dollars.
La demande reconventionnelle de Carrière St- Eustache ltée, qui dépasse le seuil monétaire de 70 000 $ (maintenant 85 000 $), « n’a pour but que d’obtenir la réduction de la valeur des sommes déjà versées et à être versées dans le futur, entraînant ainsi une demande de remboursement des sommes payées en trop dans ce contexte bien précis » (paragraphe 61). [ 19 ] Ainsi, la Cour du Québec conclut alors que la demande reconventionnelle fait
partie intégrante du litige à la base de la demande principale de la Ville de St-Eustache qui relève de la compétence exclusive de la Cour du Québec, si bien qu’elle permet à Carrière St- Eustache ltée de modifier les procédures pour permettre le dépôt de sa demande reconventionnelle. [ 20 ] Il est à souligner que ce jugement possède l’autorité de la chose jugée puisque la Cour d’appel rejette la demande pour permission d’appeler [3] . [ 21 ] En fait et en droit, le Tribunal comprend que le deuxième alinéa de l’
article 36 C.p.c. codifie les principes découlant du jugement de la Cour du Québec dans Ville de St-Eustache c. Carrière St-Eustache ltée. [ 22 ] Il en est ainsi puisque le deuxième alinéa de l’
article 36 C.p.c. précise que la Cour du Québec possède la compétence d’attribution exclusive pour toute demande de remboursement d’un trop-perçu par une municipalité. [ 23 ] Ainsi, dans l’état actuel du droit, une personne qui soutient avoir payé en trop une somme à une municipalité doit obligatoirement entreprendre son recours devant la Cour du Québec, et ce, peu importe le montant de la réclamation. [ 24 ] Cependant, il faut bien comprendre qu’un « trop-perçu », dans son acception générale, signifie « ce qui a été perçu en sus de ce qui était dû » [4] .
Cela implique que le débiteur reconnaît devoir une somme, mais qu'il paie au-delà de ce qui est dû. [ 25 ] Or, dans le présent dossier, 9167 reconnaît que sa demande reconventionnelle ne porte pas sur un « trop-perçu » par la Ville, mais est plutôt fondée principalement sur « la répétition de l’indu » puisqu’elle allègue que la Ville n’est pas en droit de lui réclamer
quelque somme que ce soit pour l’occupation permanente du domaine public à l’égard de la soute à charbon. [ 26 ] Conséquemment, le Tribunal n’a pas à décider si la demande reconventionnelle de 9167 résulte de la même source que la demande principale ou d’une source connexe, puisqu’il conclut que la Cour du Québec ne possède pas la compétence d’attribution pour entendre cette demande reconventionnelle qui est d’un montant supérieur à 85 000 $ et ne constitue pas une demande de remboursement d’un trop-perçu ( art. 35 et 36 C.p.c. ). [ 27 ] Cependant, puisque la demande principale de la Ville relève de la compétence exclusive de la Cour du Québec, l’ensemble du présent dossier ne peut être transféré à la Cour supérieure, comme cela doit se faire si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément, la somme réclamée atteint ou excède 85 000 $ ( art. 35 al. 2 C.p.c. ). [ 28 ] Dans sa demande « en disjonction d’instance », la Ville demande « de renvoyer la demande reconventionnelle devant la Cour supérieure du district de Montréal ». [ 29 ] Sur le plan procédural, le Tribunal ne voit pas comment il peut renvoyer la demande reconventionnelle de 9167 devant une autre instance puisqu’elle fait
partie du même acte que la défense déposée au dossier la Cour. [ 30 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal que la Cour du Québec ne possède pas la compétence d’attribution pour entendre la demande reconventionnelle, elle n’a d’autre choix que de décliner compétence à l’égard de cette demande reconventionnelle et de la rayer. 9167 devra donc entreprendre un recours distinct devant la Cour supérieure en réclamation des sommes prévues à sa demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : DÉCLINE compétence à l’égard de la demande reconventionnelle de 9167-5355 Québec inc.; RAYE la demande reconventionnelle de 9167-5355 Québec inc. du présent dossier; LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Sarah Simard et M. Jessy Authier, stagiaire en droit (Gagnier Guay Biron) pour la demanderesse M e Giovanna Diodati (Groupe Mach inc.) pour la défenderesse Date d’audience : 13 juillet 2017
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