2014 QCCA 110, 2014 QCCA 110
Opinion
Drummondville (Ville de) c. Banque de Nouvelle-Écosse 2014 QCCA 110 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023805-138 (405-17-001455-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTE AVOCAT VILLE DE DRUMMONDVILLE Me Louis Savoie Savoie, Brisson, Desfossés, avocats INTIMÉE AVOCAT LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE Me Serge Petit Trudeau Dufresne De Minico En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2013 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond.
NATURE DE L'APPEL : Interlocutoire – Reprise d’instance et prolongation de délai Greffière: Nadia Samy Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9 h 30 : Début de l'audience. 9 h 32 : Argumentation de Me Louis Savoie. 10 h 00 : Argumentation de Me Serge Petit. 10 h 20 : Réplique de Me Louis Savoie. 10 h 22 : Suspension de l'audience. 10 h 37 : Reprise de l'audience. 10 h 37 : PAR LA COUR: Arrêt unanime de la Cour – voir page 3.
Nadia Samy Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les articles 2713 , 2743 et 2745 C.c.Q . donnent à l’intimée, et ce, au moins depuis le 12 juillet 2012 (date de l’inscription de son avis de retrait au Registre des droits personnels et réels mobiliers), le droit de réclamer pour elle-même le paiement de la créance due à PHD Architecture inc. par l’appelante et de faire les procédures judiciaires nécessaires à cette fin. C’est un droit que, à
titre de créancière garantie, elle peut opposer au syndic de faillite, à moins que celui-ci n’obtienne du tribunal l’autorisation de suspendre le recours, tel que prévu à l’article 69.3 paragr. (2), de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , ce qui n’a pas été fait ici. [ 2 ] En l’espèce, PHD, avant sa faillite, a intenté contre l’appelante une action en recouvrement de sa créance et, après la faillite, l’intimée pouvait procéder par voie de reprise d’instance puisqu’elle détient, en raison des articles 2713 , 2743 et 2745 C.c.Q. , le droit qui est l’objet du litige. C’est un cas de figure particulier, mais qui tombe dans le champ d’application de l’
article 257 , paragr. 1, C.p.c. , interprété largement. Alternativement, il s’agit d’un cas de figure inédit, qui s’ajoute à ceux que décrit déjà l’article 257 C.p.c. , disposition qui n’est pas exhaustive, et qui va dans le même sens [1] . [ 3 ] Finalement, le syndic de la faillite de PHD ne s’est pas désisté de l’action intentée par celle-ci contre l’appelante, bien qu’il ait
décidé de ne pas la continuer lui-même, la laissant plutôt entre les mains de l’intimée qui, seule, peut en percevoir le produit, et ce, en totalité, vu sa garantie. [ 4 ] Quant à l’argument de prescription soulevé par l’appelante, quoi qu’il en soit de son opposabilité à l’intimée, il est de toute façon mal fondé, vu l’effet de suspension issu des articles 4 , 5 et 9 du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre professionnel des architectes du Québec [2] ainsi que de l’
article 2904 C.c.Q . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…