2015 QCCQ 7671, 2015 QCCQ 7671
Opinion
Mayer Brazeau c. 9107-7107 Québec inc. (Vacances Beltour et Tours Solazur) 2015 QCCQ 7671 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139730-131 DATE : 13 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE MAYER BRAZEAU et DANIEL BRAZEAU Demandeurs c. 9107-7107 QUÉBEC INC. (f.a.s.n.
VACANCES BELTOUR et TOURS SOLAZUR) Défenderesse et SKYPORT INTERNATIONAL SERVICES INC. et 4468198 CANADA INC. (f.a.s.n.
AUTOCARS SKYPORT) Appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Johanne Mayer Brazeau et Daniel Brazeau ( M. et Mme Brazeau ) réclament 3 779,56 $ de 9107-7107 Québec inc. [1] , faisant affaire sous le nom de Vacances Beltour et Tour Solazur, (ci-après : l’Agence de voyages ), en remboursement complet d’un forfait pour un voyage en autobus de Montréal vers Boston ainsi que pour des troubles et inconvénients liés à ce voyage, notamment une panne de l’autobus et l’attitude du guide. [ 2 ] L’Agence de voyages nie devoir ce montant, estimant tout au plus que la panne d’autobus justifiait un remboursement de 70 $. [ 3 ] L’Agence de voyages appelle, comme parties au litige, le transporteur Skyport International Services inc., ( Skyport ) et 4468198 Canada inc., faisant affaire sous le nom d’Autocars Skyport (ci-après 4468198 ). [ 4 ] Skyport et 4468198 nient devoir un quelconque montant, expliquant que l’autobus fourni était en bonne condition.
QUESTIONS EN LITIGE
A) M. et Mme Brazeau ont-ils établi la faute de l’Agence de voyages?
B) L’Agence de voyages a-t-elle établi la faute de Skyport et de 4468198?
C) Quels sont les dommages auxquels M. et Mme Brazeau ont droit et qui doit les indemniser? CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [2] . À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que M. et Mme Brazeau doivent démontrer que leurs prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [3] pour avoir gain de cause. [ 6 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [4] . [ 7 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère maintenant aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve.
[ 8 ] Le 4 avril 2013, pour leur 35 e anniversaire de mariage, M. Brazeau réserve un voyage auprès de l’Agence de voyages pour un forfait en autobus vers Boston, du 19 au 21 juillet 2013 [5] . [ 9 ] M. Brazeau en est à sa troisième expérience avec cette Agence de voyages alors que Mme Brazeau en est à sa quatrième expérience. [ 10 ] L’Agence de voyages est expérimentée dans ce genre de forfaits. [ 11 ] Le forfait acheté est décrit sur Internet [6] . [ 12 ] Le programme exact est toutefois précisé lorsque les passagers sont dans l’autobus. Une version du programme leur est donc remise avec des modifications [7] .
Ce document souhaite la bienvenue aux passagers et leur fait différentes recommandations. On peut y lire : Au nom de toute l’équipe de TOURSOLAZUR Nous confier vos projets de voyages, c’est nous confier un de vos rêves qui se réalise aujourd’hui et le prochain sera marqué par le même souci d’élégance, car notre mission, nous y croyons avec le vrai sens de l’amour porté à nos clients , que nous servons avant tout en tant qu’amis .
Merci à vous tous pour cette confiance nouvelle et renouvelée et nous vous souhaitons une belle escapade à Boston et également un bon retour chez vous. (Nos soulignements) [ 13 ] Contrairement à ces représentations, M. et Mme Brazeau estiment ne pas avoir eu un « voyage de rêve ». [ 14 ] Ils énumèrent les éléments d’insatisfaction. [ 15 ] À
titre d’exemple, aucun film n’est visionné à l’aller. Le guide le met plutôt au retour. [ 16 ] Les modifications au programme font en sorte que la visite d’Harvard est déplacée du jour 1 au jour 3. Le jour 3 tombant un dimanche, M. et Mme Brazeau sont déçus puisque les boutiques sont fermées et qu’ils ne peuvent acheter de souvenirs. [ 17 ] Les visites des deux châteaux ont lieu, mais sont trop courtes, selon M. et Mme Brazeau. [ 18 ] Le voyage se déroule sous des conditions climatiques très chaudes.
Les marches à l’extérieur incommodent les passagers. [ 19 ] M. et Mme Brazeau estiment que des pressions sont exercées pour qu’ils ne ratent pas l’heure de départ prévue après chaque arrêt de l’autobus. [ 20 ] On leur demande également d’utiliser au strict minimum les toilettes de l’autobus. Ils calculent avoir perdu beaucoup de temps en raison des pauses nécessaires à faire aux toilettes des lieux visités. [ 21 ] Ils critiquent également l’autobus.
Ils s’attendaient à un autobus très luxueux, ce qu’ils estiment ne pas avoir eu. [ 22 ] S’ajoutent à ces divers éléments une panne d’autobus qui survient et des conflits avec le guide. M. et Mme Brazeau sont donc mécontents du forfait acheté. [ 23 ] Le 8 août 2013, M. et Mme Brazeau expédient une mise en demeure [8] . [ 24 ] Le 15 août 2013, l’Agence de voyages y répond [9] . Le recours est ensuite intenté.
A) M. et Mme Brazeau ont-ils établi la faute de l’Agence de voyages? [ 25 ] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [10] . [ 26 ] M. et Mme Brazeau concluent un contrat de service avec l’Agence de voyages. Aux termes de l’
article 2100 du Code civil du Québec : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. (Nos soulignements) [ 27 ] Ce contrat de service est également régi par la
Loi sur la protection du consommateur [11] (LPC) : 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu dans le contrat.
40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 28 ] À la lumière de ces dispositions législatives, le juge Richard Landry campe les principes applicables dans deux dossiers impliquant des agences de voyages et des grossistes [12] . Ces principes sont repris par le juge Benoit Sabourin [13] .
Ainsi, les agences de voyages et les grossistes sont généralement tenus à une obligation de résultat. Pour s’exonérer, ils doivent établir la force majeure, la faute du consommateur ou celle d’un tiers [14] . [ 29 ] Doctrine et jurisprudence [15] reconnaissent que le contrat en matière de voyage comporte cinq obligations principales liées à un devoir :
a) d’information et de conseil;
b) de choisir des prestataires de services compétents;
c) de procurer au consommateur un voyage conforme aux prestations promises;
d) de procurer un séjour sécuritaire;
e) de fournir une assistance raisonnable en cas de besoin. [ 30 ] L’intensité de l’obligation de l’organisateur de voyages va varier selon la nature du problème soulevé [16] . [ 31 ] M. et Mme Brazeau soulèvent le devoir de l’Agence de voyages de leur procurer un voyage conforme aux prestations promises, de choisir des prestataires de services compétents et de fournir les informations appropriées. [ 32 ] La panne de l’autobus vise 4468198, prestataire du service, tout comme l’Agence de voyage qui organise le transport. [ 33 ] En plus des éléments d’insatisfaction énumérés à l’audience, M.
Brazeau dépeint l’attitude du guide comme étant déplorable et fournit plusieurs exemples. Ceux-ci sont conformes à la lettre d’explications détaillées qu’il avait fournie à l’Agence de voyages, le 22 juillet 2013 [17] . [ 34 ] Des versions contradictoires sont présentées par M. et Mme Brazeau ainsi que le guide retenu par l’Agence de voyages. [ 35 ] La mauvaise chimie entre M. et Mme Brazeau et le guide est manifeste. Les reproches de M. Brazeau visent les propos tenus par le guide, la nature des services rendus et le fait qu’il prenait trop de pauses ainsi que son attitude adoptée et son ton arrogant.
Il invoque également l’absence de célérité du guide pour les informer de la panne de l’autobus et l’absence de prévoyance quant à un plan B dans de telles circonstances. [ 36 ] La panne de l’autobus les oblige à endurer la chaleur extrême et à faire de la marche rapide.
Elle implique également des changements à l’horaire, incluant une visite tardive de certains endroits. [ 37 ] Avec les directives strictes données dans l’autobus pour le départ de l’autobus et le manque d’informations données par le guide, un imbroglio s’ensuit alors que certains passagers attendent le résultat de la réparation dans un café et que M. Brazeau voit le groupe se déplacer. Craignant d’avoir raté le moment du départ, il se précipite dehors.
Une prise de bec avec le guide survient alors. [ 38 ] La demande de pourboire du guide, au retour, l’irrite également. [ 39 ] Le guide retenu par l’Agence de voyages témoigne à l’audience. Il fait 25 à 30 voyages par année depuis 2006. Il témoigne du caractère difficile de M. Brazeau qui empoisonnait l’atmosphère dans l’autobus et rendait l’ambiance hostile. Il admet toutefois avoir fait une blague de mauvais goût dans la cour d’Harvard. [ 40 ] Il estime qu’en raison de la panne, il avait peu d’options.
Il admet que l’attente liée à cette panne a duré environ deux heures. [ 41 ] Selon la balance des probabilités, M. et Mme Brazeau ont établi la faute de l’Agence de voyages. Celle-ci a failli à ses devoirs et elle doit répondre des dommages subis par M. et Mme Brazeau.
B) L’Agence de voyages a-t-elle établi la faute de Skyport et de 4468198 ? [ 42 ] L’Agence de voyages reconnait la panne de l’autobus, tout comme Skyport et 4468198. [ 43 ] Aucune explication technique n’est offerte sur la cause de cette panne.
Tous se questionnent sur l’impact de la canicule et de la grande chaleur sur le véhicule, sans offrir de preuve technique à cet égard. [ 44 ] Skyport et 4468198 établissent cependant que l’autobus utilisé pour ce forfait était l’autobus panoramique [18] et que cet autobus avait été inspecté avant et après le voyage et était en bonne condition pour être sur la route [19] . [ 45 ] L’Agence de voyages conclut un contrat pour transport nolisé avec 4468198 pour ce forfait. Skyport n’étant pas
partie au contrat, aucune faute ne peut lui être reprochée.
[ 46 ] Les modalités du contrat prévoient : […] 7. Limitation de responsabilité Le Transporteur n’est pas responsable pour les délais occasionnés par les accidents, les pannes, les mauvaises conditions de la route, les intempéries, la congestion automobile et toute condition hors de son contrôle. Le Transporteur ne garantit pas les heures de départ et les heures d’arrivée. Le Transporteur s’efforcera tout de même de suivre l’horaire prévu. […] […] [ 47 ] En raison de cette clause, l’Agence de voyages ne peut réclamer des dommages à 4468198 pour la panne de l’autobus.
C) Quels sont les dommages auxquels M. et Mme Brazeau ont droit et qui doit les indemniser? [ 48 ] M. et Mme Brazeau réclament le plein remboursement du forfait acheté (779,56 $). [ 49 ] Or, M. et Mme Brazeau ont reçu la majorité des services, soit :
a) transport aller-retour;
b) deux nuitées à l’hôtel;
c) repas prévus;
d) service d’un guide;
e) visites annoncées. [ 50 ] Le fait de modifier l’horaire des activités ne signifie pas que l’Agence de voyages doive encourir une quelconque responsabilité. [ 51 ] Le Tribunal note que la durée des visites n’est pas indiquée sur les documents contractuels. [ 52 ] L’Agence de voyages a offert 70 $ par personne aux gens qui se sont plaints en raison de la panne de l’autobus. Ce montant est relié aux deux heures de perte de temps et aux modifications et délais qui s’ensuivent. [ 53 ] À cet égard, le Tribunal estime cette offre raisonnable et justifiée.
Il alloue à M. et Mme Brazeau un montant de 140 $. [ 54 ] M. et Mme Brazeau réclament également 3 000 $ pour les troubles et inconvénients. Cette demande est liée à l’attitude du guide. [ 55 ] L’
article 1613 C.c.Q. prévoit : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 56 ] M. Brazeau a une condition invalidante connue de l’Agence de voyages puisqu’un billet médical lui a été envoyé [20] . M. Brazeau en raison de cette condition doit s’asseoir en avant.
Le docteur Johanne Pouliot signant cette note indique également qu’il souffre d’anxiété. [ 57 ] L’Agence de voyages utilise cette donnée pour justifier une réaction exacerbée de M. Brazeau face aux inconvénients liés au problème de panne de l’autobus. [ 58 ] Or, la règle du « thin-skull rule » importée de la common law s’applique en matières civiles [21] : I-408 – Situation de la victime – Le principe de la réparation intégrale exige aussi que l’auteur de la faute prenne la victime dans l’état où elle se trouve au moment où le dommage est causé.
Cette règle, connue en common law sous le nom de « thin skull rule » , signifie simplement que l’auteur du dommage assume les risques inhérents à la qualité et à la personnalité de sa victime. Selon qu’il blesse un millionnaire ou un chômeur, la situation pour lui risque donc d’être fort différente. Également, en raison d’une fragilité de santé particulière de sa victime, les conséquences de l’acte fautif peuvent être beaucoup plus considérables, qu’elles ne l’auraient été sur une personne ordinaire. […] [ 59 ] Il est manifeste que la situation cause préjudice à M.
Brazeau qui escomptait avoir un voyage de rêve, sans anicroche, pour célébrer son 35 ième anniversaire de mariage. Mme Brazeau se rallie à sa position, sans toutefois élaborer. [ 60 ] À
titre d’exemple, dans Bouteille c. CAA Québec Voyage [22] , le juge Jacques Lachapelle indiquait : [9] Dans le présent cas, le Tribunal conclut que les défenderesses ont manqué à leurs obligations, tel qu'il a été décrit plus haut.
[10] Le Tribunal a noté également de nombreuses autres non-conformités qui, sans être majeures, ont rendu le voyage désagréable. [11] Les voyageurs qui choisissent des forfaits voyage préparés par des experts le font pour éviter des problèmes d'organisation et les aléas de voyages qu'ils préparent eux-mêmes. [12] Pour les demandeurs, ce fut un voyage en
partie raté et non pas le voyage promis par Rêvatours. [ 61 ] Arbitrant la demande de M. et Mme Brazeau, le Tribunal alloue 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs Johanne Mayer Brazeau et Daniel Brazeau contre la défenderesse 9107-7107 Québec inc. (f.a.s.n. Vacances Beltour et Tours Solazur) ; CONDAMNE la défenderesse 9107-7107 Québec inc. (f.a.s.n. Vacances Beltour et Tours Solazur) à payer 640 $ aux demandeurs Johanne Mayer Brazeau et Daniel Brazeau avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 19 juillet 2013; CONDAMNE la défenderesse 9107-7107 Québec inc. (f.a.s.n. Vacances Beltour et Tours Solazur) à payer aux demandeurs Johanne Mayer Brazeau et Daniel Brazeau les frais judiciaires de 136 $ et les frais de poste de 11,31 $; REJETTE le recours de la défenderesse 9107-7107 Québec inc. (f.a.s.n. Vacances Beltour et Tours Solazur) contre les appelées Skyport International Services inc. et 4468198 Canada inc. (f.a.s.n. Autocars Skyport); SANS FRAIS. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’audience : Réouverture pour dépôt de documents additionnels : 27 avril 2015 15 juin 2015
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