2016 QCCQ 6264, 2016 QCCQ 6264
Opinion
Protection de la jeunesse — 161064 2016 QCCQ 6264 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002055-165 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; REQUÉRANTE; c.
X, né le [...] 2001; ADOLESCENT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A MÈRE; -et- B, MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2001) aux motifs qu'il est sujet à des mauvais traitements psychologiques en étant exposé à de la violence dans son milieu maternel.
Elle recommande que l'adolescent soit confié à sa mère et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] La filiation paternelle de X n'est pas reconnue. Cependant, le mis en cause qui vit avec la mère depuis que l'adolescent a huit mois, le considère comme son fils. [ 3 ] À l'automne 2011, la Directrice intervient auprès de la mère et du mis en cause en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels X et son frère sont soumis en étant exposés à de la violence conjugale. Les parties signent des mesures volontaires prévoyant que l'adolescent est confié à la mère du mis en cause.
En 2013, le mis en cause quitte la région, les enfants retournent auprès de leur mère et le dossier est fermé. [ 4 ] Au cours de la dernière année, la mère et le mis en cause vivent ensemble sans former un couple. [ 5 ] Le 14 octobre 2014, les parties signent une entente sur mesures volontaires prévoyant la mise en place de différents services au bénéfice de la famille et justifiée par les mêmes motifs.
L'absence d'implication de la mère et du mis en cause plus particulièrement celle du mis en cause, oblige la judiciarisation du dossier. [ 6 ] Le départ du mis en cause du domicile de la mère à l'automne 2015 crée des tensions et des conflits entre la mère et ce dernier auxquels l'adolescent est exposé. [ 7 ] Le 31 août dernier, le mis en cause informe l'intervenante qu'il a trouvé un appartement et qu'il veut recevoir l'adolescent chez lui. Il rapporte qu'il a des difficultés financières et croit que la mère veut lui créer des soucis à ce niveau.
Il tient des propos homicidaires à son égard. [ 8 ] Il refuse que les contacts avec X s'exercent au bureau du Centre jeunesse. Il préfère ne pas le voir et c'est ce qu'il fait, du moins officiellement. [ 9 ] Le mis en cause est absent lors de l'enquête bien qu'il était présent dans la salle d'attente du palais de justice. Il a quitté dans un état d'agressivité important. Lors de l'audition des mesures provisoires, le Tribunal a pu constater son attitude fermée et hostile.
Ses réactions démesurées et la nature de ses propos suggèrent une instabilité au plan psychologique. [ 10 ] La mère dispose de bonnes capacités parentales mais présente des lacunes au niveau de la protection de son enfant qui est témoin de violence. [ 11 ] Elle témoigne qu'elle est prête à collaborer avec les services bien qu'elle ne voie pas les bénéfices que pourrait lui apporter un nouveau suivi.
Elle est convaincue que sa façon de tenir tête au mis en cause lui permet de protéger ses enfants. [ 12 ] L'intervenante souligne qu'elle collabore bien mais elle a des doutes quant à sa transparence, plus particulièrement en raison des contacts qu'elle a autorisés entre le mis en cause et X sans avoir l'accord de la Directrice. [ 13 ] X est représenté par son avocate qui, sans faire d'admissions en son nom, consent aux mesures proposées. [ 14 ] X est un adolescent qui fonctionne bien dans l'ensemble des sphères de sa vie et qui connaît des réussites au plan académique. [ 15 ] Il est très attaché à sa mère et s'ennuie du mis en cause. [ 16 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 17 ] La preuve démontre que la mère possède de bonnes capacités parentales et que X ne présente pas de problèmes particuliers.
La mère travaille et ne consomme pas. La difficulté ciblée par la Directrice est l'attitude d'agressivité du mis en cause envers la mère, les propos homicidaires qu'il tient à son égard et son degré d'impulsivité.
[ 18 ] La sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet dus à la violence à laquelle il est exposé qui est initiée par le mis en cause.
Le Tribunal comprend que le travail qui sera effectué avec la mère touchera particulièrement sa capacité à protéger son enfant de la violence verbale dont il peut être témoin. [ 19 ] La collaboration du mis en cause qui lui a véritablement besoin de services est loin d'être acquise. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 24 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent, à sa mère et au mis en cause au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE au mis en cause de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'une évaluation en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE au mis en cause de participer à un suivi concernant sa problématique de violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et le mis en cause soient supervisés par une tierce personne au bureau du Centre de la protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale au dossier; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescent, à sa mère et au mis en cause de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Dominic Riverin (adolescent) mère mis en cause /ng Dates d’audience : 9 février et 9 mars 2016
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