2020 QCCA 279, 2020 QCCA 279
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale c. Soeurs de la Charité de Québec 2020 QCCA 279 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010069-190 (200-06-000221-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE NATIONALE M e MARIE-NANCY PAQUET M e JUDITH ROCHETTE (Lavery, de Billy) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LES SŒURS DE LA CHARITÉ DE QUÉBEC FASKEN MARTINEAU DUMOULIN s.e.n.c.r.l., s.r.l. M e DANIEL O’BRIEN (O’Brien avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
JEAN-MARTIN GAGNÉ M e DANIEL O’BRIEN (O’Brien avocats) J… S... D… L... M e SIMON ST-GELAIS M e JEAN-DANIEL QUESSY (Quessy, Henry) M e ROBERT KUGLER (ABSENT) M e PIERRE BOIVIN (ABSENT) (Kugler, Kandestin) En appel d'un jugement rendu le 26 juin 2019 par l'honorable Étienne Parent de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (incidents concernant les avocats) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 9 h 03 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 04 Observations de M e Paquet; Échanges entre la Cour et M e Paquet; M e Paquet poursuit; 9 h 56 Observations de M e O’Brien; Échanges entre la Cour et M e O’Brien; M e O’Brien poursuit; 10 h 34 Réplique de M e Paquet; Échanges entre la Cour et M e Paquet; M e Paquet poursuit; 10 h 41 Suspension; 10 h 59 Reprise; Arrêt; Fin de l’audience.
(
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] En refusant de décréter l’inhabilité du cabinet INTIMÉ et du MIS EN CAUSE Jean-Martin Gagné, avocat, le juge de premièreinstance rend une décision qui est le résultat de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
La déférence est donc de mise, quoique la règlede droit doive évidemment être respectée. [2] Le juge a soigneusement motivé sa décision de retenir une solution qui, tout en s’éloignant de la demande soumise parl’APPELANT, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale (« le CIUSSS »), vise à protéger lesdroits des parties. [3] Il s'agit du refus du juge de déclarer inhabile le cabinet INTIMÉ, Fasken Martineau Dumoulin (« le cabinet ») et l’avocatGagné à agir pour l’INTIMÉE-défenderesse, Les Soeurs de la Charité de Québec (« les Sœurs »).
Le CIUSSS est codéfendeur des Sœursdans le cadre d'une action collective pour violence physique, sexuelle et psychologique qui serait survenue au Mont d'Youville,institution créée par les Sœurs pour y recevoir des enfants en difficulté. Le CIUSS est codéfendeur au motif que son auteur a pris larelève des Sœurs en 1996 avec lesquelles une entente de désintéressement est intervenue.
Les Sœurs indiquent leur intention de demanderaussi l’intervention forcée du CIUSSS pour qu'il les indemnise de tout dommage auquel elles pourraient être condamnées, en se fondantsur la convention de 1996. [4] Le litige sur l’habilité du cabinet tire son origine de discussions initiées par le cabinet (principalement Me Mailloux) avec undénommé Pierre Corriveau, retraité depuis 2007, qui a agi comme directeur des services professionnels et directeur général du Montd’Youville puis du Centre jeunesse qui lui a succédé en 1996.
Son lien hiérarchique à l’époque n’est pas si clair que le prétend l'appelant.Pour celui-ci, M. Corriveau était manifestement son représentant et le cabinet ne pouvait donc pas communiquer avec lui sans sonautorisation. De fait, pour l'appelant, des informations confidentielles ont nécessairement été transmises au cabinet (ou encore uneprésomption existerait à cet effet). La déclaration d'inhabilité serait donc la seule solution selon le CIUSSS. [5] En revanche, s’il est vrai que M.
Corriveau ne peut être considéré comme le représentant des Sœurs, il pourrait néanmoins,selon le juge de première instance, être considéré comme leur préposé, à tout le moins de manière indirecte, en raison de l'étrangestructure bicéphale de l'administration de la corporation à l'époque. [6] En somme, il est possible que le cabinet ait tout simplement communiqué avec un témoin qui aurait été le préposé indirect desa cliente (les Sœurs), auquel cas il n'y aurait pas de problème.
Comme il pourrait y avoir un débat sur cette question, le juge estimedevoir être prudent. [7] Voici une situation singulière qui a amené le juge à rendre une ordonnance alternative à la déclaration d'inhabilité (comme lerecommande d’ailleurs la Cour suprême du Canada dans Celanese Canada c.
Murray Demolition, 2006 CSC 36 , [2006] 2R.C.S. 189, lorsque cela est possible), même s'il est d’avis que, par précaution, le cabinet aurait dû demander l'autorisation du CIUSSSavant de communiquer avec le témoin et, en cas de refus, demander l'intervention de la Cour. [8] Le CIUSSS reproche aussi au juge de lui avoir imposé le fardeau de dévoiler les informations confidentielles transmises pourobtenir l'ordonnance. Ce n'est pas le cas. Aux yeux du juge, il n'y a pas de présomption que les informations pertinentes dévoilées, s’il enest, sont confidentielles.
Comme il le souligne, rien dans la preuve, notamment la déclaration sous serment de M. Corriveau, n'indiquequ'il y a eu échange d'informations confidentielles. Le juge n'exige donc pas la divulgation de pareilles informations; il recherche plutôtune preuve permettant de croire que de telles informations ont été transmises. Il n’exige pas, pour faire cette démonstration, que leCIUSSS décrive les informations transmises. [9] Le juge retient ainsi une solution acceptable, moins drastique, après avoir conclu que, de toute façon, vu la règle de lacollaboration prévue au Code de procédure civile, l'interrogatoire de M.
Corriveau aurait vraisemblablement été autorisé. Sans rejeter ouaccueillir la requête, il décide qu’il est préférable d’ordonner au cabinet de transmettre au CIUSSS l'intégralité des discussions qu’il aeues avec M. Corriveau.
S'il s’avère que des informations confidentielles ont été transmises, une autre ordonnance pourrait être rendue,puisque, conscient que des difficultés pourraient surgir, le juge a décidé de demeurer « saisi de toute difficulté qui pourrait résulter del'exécution » de cette ordonnance (jugement, paragr. 109). [10] Dans ces circonstances, le CIUSSS peut difficilement prétendre que ses droits ne sont pas adéquatement protégés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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